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l'Acte final du Congrès de Vienne, la direction et la garantie de l'exécution, tout comme elles se chargeront du contrôle suprême pour le maintien du principe de l'ouverture du Danube. A cet effet, elles détermineront, à l'aide d'une Commission européenne composée de délégués de chacune d'elles, l'étendue des travaux à exécuter, et celle des moyens à employer pour faire disparaître les obstacles, physiques et autres, qui s'opposent jusqu'à cette heure à la libre navigation dans la partie du fleuve comprise entre Galatz et la mer. Cette Commission européenne, qui ne sera dissoute que d'un commun accord, élaborera les bases d'un règlement de navigation et de police fluviale et maritime applicable au Danube dans son parcours sus-indiqué et dressera les instructions pour servir de guide et de norme à une Commission riveraine exécutive, composée de délégués des trois Etats riverains, savoir de l'Autriche, de la Russie et de la Turquie.

5. La Commission riveraine appelée à agir au nom de l'Europe comme autorité exécutive sera permanente. Elle sera munie des pouvoirs nécessaires pour remplir sa tâche de la manière la plus efficace et la plus complète.

6. La Russie consentira à ne plus rétablir sur le bras de Sulina la ligne de quarantaine qu'elle y avait établie autrefois. Elle veillera à ce qu'aucun de ses établissements militaires situés dépuis le confluent du Pruth avec le Danube, jusqu'au point où le bras de Saint Georges se sépare de celui de Sulina, ne puisse gêner les navires passant le fleuve. Quant à la partie du fleuve entre le point de l'embranchement susmentionné et les embouchures de Saint Georges et de Sulina il n'y aura aucune fortification.

Désirant assurer pour sa part, avec un empressement égal à celui des autres Puissances contractantes, la libre navigation du Danube, la Russie s'engage à seconder de tous ses moyens l'action de la Commission permanente.

VI.

Projet des Préliminaires de paix du 1 février 1856 signé à Vienne par les représentants de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie.

II. DANUBE.

La liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par des institutions européennes, dans lesquelles les Puissances contractantes seront également représentées, sauf les positions particulières des riverains, qui seront réglées sur les principes établis par l'acte du Congrès de Vienne en matière de navigation fluviale.

Chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments de guerre légers aux embouchures du fleuve, destinés à assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du Danube.

VII

Congrès de Paris.

Extrait des délibérations relatives au Danube.

Protocole No. 2, du 28 février 1856.

M. le Comte Walewski donne lecture, par paragraphe, des propositions de paix acceptées par les Puissances contractantes comme bases de la négociation, et qui se trouvent consignées dans le document joint au Protocole signé à Vienne le 1er février dernier.

M. le Comte Walewski, après avoir donné lecture du quatrième et dernier paragraphe du premier point, passe au deuxième point, qui ne comprend qu'un seul paragraphe.

M. le Comte Orloff fait remarquer que la présence aux bouches du Danube des bâtiments de guerre portant le pavillon de Puissances non riveraines de la mer Noire constituera une atteinte au principe de la neutralisation.

M. le Comte Walewski répond qu'on ne saurait donner à une exception convenue par les parties contractantes le caractère d'une intraction au principe.

M. le Comte de Buol fait observer que les navires des Puissances non riveraines, destinés à stationner aux embouchures du Danube, pourront, cependant, librement circuler dans la mer Noire; que la nature et les exigences du service dont ils seront chargés ne permettaient pas qu'il puisse subsister un doute à cet égard. M. le Baron de Brunow rappelle que l'objet de leur mission demeure toutefois défini.

Protocole No. 5, du 6 mars 1856.

Le Congrès passe au développement du deuxième point.
M. le premier Plénipotentiaire de la France rappelle que la

Conférence de Vienne avait étudié avec soin toutes les questions qui se rattachent à la navigation du Danube, et qu'il y aurait lieu, par conséquent, de tenir compte des travaux qu'elle avait préparés. M. le Comte de Buol donne lecture de l'annexe au Protocole de Vienne No. V.

M. le comte Walewski propose la rédaction des six paragraphes suivants:

«L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à règler la navigation des fleuves traversant plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures; elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe et la prennent sous leur garantie».

«La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave, ni redevance, qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations qui suivent. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires et il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation».

«La Sublime-Porte prend l'engagement de fair exécuter, d'accord avec l'administration locale dans les Principautés, les travaux qui sont dès à présent ou qui pourraient devenir nécessaires, tant pour dégager l'embouchure du Danube des sables qui l'obstruent, que pour mettre le fleuve dans les meilleures conditions de navigabilité possibles sur d'autres points en amont de son cours, notamment entre les ports de Galatz et de la Braïla».

«Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, des droits fixes d'un taux convenable, pourront être prélevés sur les navires parcourant le Bas-Danube, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité».

«Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent une Commission, qui ne pourra être dissoute que d'un commun accord, et composée de . ., sera chargée de déterminer l'étendue des travaux à exécuter et d'élaborer les bases d'un règlement de navigation et de police fluviale et maritime. Elle dressera également les instructions destinées à servir de guide à une Commission exécutive».

«En conformité avec les stipulations du traité de Vienne, cette Commission exécutive sera composée de .

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en qualité d'Etats riverains; elle sera permanente. En cas de désaccord relativement à l'interprétation à donner aux règlements établis, il en sera référé aux Puissances contractantes».

M. le Comte Walewski fait remarquer que le Congrès aura à s'occuper ultérieurement de la composition des deux Commissions dont il est parlé dans les deux derniers paragraphes, mais que la Commission exécutive devant comprendre des délégués de toutes les Puissances riveraines du Danube, il y aura lieu d'inviter la Bavière à s'y faire représenter.

M. le Comte de Buol fait observer que le règlement dont cette Commission devra surveiller l'exécution ne peut toucher qu'aux intérêts de la navigation dans le Bas-Danube; que la navigation du Bas-Danube n'a soulevé aucun conflit entre les intéressés et qu'il n'y aurait nulle raison de donner à l'autorité de la Commission une extension que rien ne justifierait.

M. le premier Plénipotentiaire de la France répond que le Congrès est saisi d'une question générale intéressant la navigation du fleuve; qu'elle a été posée ainsi dans le document qui sert de base à la négociation et que du moment où il est convenu que la Commission dite exécutive doit être composée des riverains, on ne saurait en exclure la Bavière; il ajoute que, d'ailleurs, le texte des articles proposés ne prête pas à l'ambiguité et indique suffisamment la nature des attributions de cette Commission.

M. le Comte Walewski donne lecture du septième et dernier paragraphe, qui est ainsi conçu:

<<<Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments légers aux embouchures du Danube». Le congrès ajourne à une prochaine séance la rédaction définitive de ces divers paragraphes.

Protocole No. 8, du 12 mars 1856.

Le Congrès reprend la discussion du projet de rédaction du second point, qui a fait l'objet de ses délibérations dans la séance du 6 mars.

M. le Comte de Buol expose que les principes établis par le Congrès de Vienne, et destinés à règler la navigation des fleuves qui

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