traversent plusieurs Etats, posent, comme règle principale, que les Puissances riveraines seront exclusivement appelées à se concerter sur les règlements de police fluviale et à en surveiller l'exécution; que la Commission européenne, dont il est fait mention dans la rédaction insérée au Protocole No. V, comprendra, outre les délégués des Puissances riveraines du Danube, des délégués des Puissances non riveraines; que la Commission permanente, qui lui sera substituée, sera chargée d'exécuter les résolutions prises par elle: dès lors, et pour rester dans l'esprit comme dans les termes de l'Acte du Congrès de Vienne, l'une et l'autre Commission devront borner leurs travaux au Bas-Danube et à ses embouchures. M. le Comte Walewski rappelle les bases de la négociation acceptées par toutes les Puissances contractantes et portant que la liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée; qu'il a été entendu, par conséquent, qu'il sera pourvu à la libre navigation de ce fleuve. M. le Comte de Clarendon ajoute que, s'il en était autrement, l'Autriche, restant seule en possession du Haut-Danube et participant à la navigation de la partie inférieure du fleuve, acquerrait des avantages particuliers et exlusifs que le Congrès ne saurait consacrer. MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche répondent que tous les efforts de leur gouvernement, comme ses tendances en matière commerciale, ont pour objet d'établir et de propager sur tous les points de l'Empire les principes d'une entière liberté et que la libre navigation du Danube est naturellement comprise dans les limites des améliorations qu'il se propose; mais qu'il se trouve à cet égard en présence d'engagements antérieurs, de droits acquis, dont il est obligé de tenir compte; que ses intentions répondent donc au vœu déposé dans les préliminaires de paix; que, néan moins, ils ne peuvent reconnaître aux Commissions qu'il s'agit d'instituer une autorité, qui ne saurait leur appartenir sur le HautDanube. M. le premier Plénipotentiaire de la France dit qu'il y a lieu, en effet, de distinguer entre deux résolutions également admises en principe, mais ayant, l'une et l'autre, un objet parfaitement distinct; que, d'une part, le Congrès doit pourvoir à la libre navigation du Danube, dans tout son parcours, sur les bases établies par je Congrès de Vienne; et, de l'autre, aviser aux moyens de faire disparaître les obstacles qui entravent le mouvement commercial dans la partie inférieure du fleuve et à ses embouchures; que c'est uniquement cette dernière tâche qui sera dévolue aux commissaires qu'on se propose d'instituer; mais qu'il n'est pas moins essentiel de s'entendre sur le développement du principe général, afin de complèter l'œuvre que les Puissances contractantes ont eu en vue en stipulant, comme il est dit dans les préliminaires, que la navigation du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée en réservant les positions particulières des riverains, qui seront, réglées sur les principes établis par l'acte du Congrès de Vienne en matière de navigation fluviale. Protocole No. 10, du 18 mars 1856. M. le Comte de Buol annonce qu'il a reçu les instructions de sa Cour sur le deuxième point concernant le Danube; il déclare que l'Autriche adhère à l'entière application des principes établis par l'acte du Congrès de Vienne au Haut comme au Bas-Danube pourvu toutefois que cette mesure soit combinée avec les engagements antérieurs pris bona fide par les États riverains. Il propose, en conséquence, une rédaction nouvelle qui a pour objet de répondre pleinement au principe de libre navigation posé dans les préliminaires, en tenant compte, pendant un terme déterminé, de ces mêmes engagements. Protocole No. 16, du 27 mars 1856. M. le comte Walewski reprend la lecture des articles du Traité général, interrompue à la fin de la précédente séance; ses articles sont successivement adoptés dans les termes suivants: ART. 15. «L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie. «La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave, ni redevance, qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir pour la sûreté des Etats séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation. ART. 16. «Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une Commission, dans laquelle l'Autriche, la France, la GrandeBretagne, la Prusse, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Toulcea, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité. «Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité». MM. les Plénipotentiaires de la Turquie déclarent que la Sublime-Porte fera volontiers les avances nécessaires à l'exécution des travaux, dont il est fait mention dans l'article ci-dessus. ART. 17. «Une Commission sera établie et se composera de délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime-Porte et du Würtemberg (un pour chacune de ces puissances), auxquels se réuniront les commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission, qui sera permanente: 1o élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2o fera disparaître les entraves de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; 3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4o veillera, après la dissolution de la Commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes. ART. 18. «Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche, et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent sous les N-os 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, infor. mées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission Europénne; et, dès lors, la Commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura été investie jusqu'alors. ART. 19. «Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux embouchures du Danube». VIII. Traité de Paris du 30 mars 1856. ART. 15. L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à règler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe et la prennent sous leur garantie. La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir pour la sûreté des Etats séparés ou traversés par ce fleuve seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation. ART. 16. Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une Commission, dans laquelle la France, l'Autriche, la GrandeBretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par une délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isaccea, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de |