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ART. 111.

Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des Etats riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

ART. 112.

Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des Etats riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

ART. 113.

Chaque Etat riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les Etats riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

ART. 114.

On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les Etats riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

ART. 115.

Les douanes des Etats riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions règlementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

ART. 116.

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les Etats riverains et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

ART. 117.

Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

III

Congrès d'Aix-la-Chapelle.

Protocole de la Conférence du 15 novembre 1818.

Les ministres d'Autriche, de France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, à la suite de l'échange des ratifications de la Convention signée le 9 octobre, relativement à l'évacuation du territoire français par les troupes étrangères, et après s'être adressé de part et d'autre les notes ci-jointes en copie, se sont réunis en Conférence pour prendre en considération les rapports qui, dans l'état actuel des choses, doivent s'établir entre la France et les Puissances consignataires du traité de paix du 20 novembre 1815 rapports qui, en assurant à la France la place qui lui appartient dans le système de l'Europe, la lieront étroitement aux vues pacifiques et bienveillantes que partagent tous les Souverains, et consolideront ainsi la tranquillité générale.

Après avoir mûrement approfondi les principes conservateurs des grands intérêts qui constituent l'ordre de choses rétabli en Europe, sous les auspices de la Providence divine, moyennant le Traité de Paris du 30 mai 1814, le recès de Vienne et le Traité de paix de l'année 1814, les Cours signataires du présent acte ont unanimement reconnu et déclarent en conséquence:

1. Qu'elles sont fermement décidées à ne s'écarter ni dans leurs relations mutuelles, ni dans celles qui les lient aux autres Etats, du principe d'union intime qui a présidé jusqu'ici à leurs rapports et intérêts communs, union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fraternité chrétienne que les Souverains ont formés entre eux;

2. Que cette union, d'autant plus réelle et durable qu'elle ne tient à aucun intérêt isolé, à aucune combinaison momentanée, ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix générale, fondée sur le respect religieux pour les engagements consignés dans les traités et pour la totalité des droits qui en dérivent;

3. Que la France, associée aux autres Puissances par la restauration du pouvoir monarchique, légitime et constitutionnel, s'engage à concourir désormais au maintien et à l'affermissement d'un système qui a donné la paix à l'Europe et qui seul peut en assurer la durée;

4. Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus énoncé, les Puissances qui ont concouru au présent acte jugeaient nécessaire d'établir des réunions particulières, soit entre les Augustes Souverains eux-mêmes, soit entre leurs ministres et plénipotentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, en tant qu'ils se rapportent à l'objet de leurs délibérations actuelles, l'époque et l'endroit de ces réunions seront, chaque fois, préalablement arrêtés au moyen de communications diplomatiques, et que dans le cas où ces réunions auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres Etats de l'Europe, elles n'auront lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part de ces Etats que les dites affaires concerneraient, et sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directement ou par leurs Plénipotentiaires.

5. Que les résolutions consignées au présent acte seront portées à la connaissance de toutes les Cours européennes, par la déclaration ci-jointe, laquelle sera considérée comme sanctionnée par le Protocole et en faisant partie.

Fait quintuple et réciproquement échangé en original entre les Cabinets signataires.

Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1818.

(signé): Richelieu, Metternich, Castlereagh, Wellington, Bernstorff, Nesselrode, Capo d'Istria, Hardenberg.

IV.

Convention de St. Pétersbourg,
du 13/25 juillet 1840, entre la Russie et l'Autriche
pour la navigation sur le Danube.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité,

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, animés du désir de faciliter, d'étendre et d'accroître de plus en plus les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, en donnant un plus grand développement à la navigation du Danube, et persuadés qu'ils ne sauraient mieux atteindre ce but qu'en appliquant à ce fleuve les mêmes principes que le congrès de Vienne a établis pour la libre navigation des rivières qui séparent ou traversent différents pays, ont résolu d'un commun accord de règler par une convention spéciale tout ce qui a rapport à cet objet d'un intérêt réciproque. A cet effet, Leurs dites Majestés ont nommé des Plénipotentiaires, savoir, S. M. l'Empereur de toutes les Russies: le Comte Charles-Robert de Nesselrode, son conseiller privé actuel, vicechancelier, etc., et le Comte Michel Woronzow, son général, membre du conse ilde l'Empire, etc., et S. M. l'Empereur d'Autriche le Comte Charles-Louis de Ficquelmont, grand'croix de l'ordre royal de St. Etienne de Hongrie, etc., lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

ART. I.

La navigation sur tout le cours du Danube, tant à partir du point où il touche le territoire russe jusqu'à son embouchure dans la mer Noire, que sur toute l'étendue où il baigne les Etats de

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