§ 28. A l'exception des personnes désignées dans le § suivant, nul ne pourra exercer à l'avenir la profession de pilote s'il n'en a obtenu la concession à la suite d'un examen régulier. Aucun pilote ne pourra, non plus, exercer le pilotage sur un trajet du fleuve autre que celui pour lequel la concession lui a été donnée, à moins qu'il n'ait justifié, pour ce trajet encore, de son aptitude et obtenu pour lui aussi une concession séparée. § 29. Les personnes déjà antérieurement autorisées à l'exercice du pilotage, obtiendront pour les parties du fleuve où elles l'ont exercé jusqu'ici, la concession sans examen préalable. Mais elles sont tenues de la réclamer formellement dans les trois mois qui suivront la publication de ce règlement et, ce temps passé, elles ne pourront plus faire le service de pilote sans l'avoir obtenue. § 30. A l'effet d'examiner les candidats, il sera nommé des Commissions spéciales dans chaque pays riverain. Elles se composeront de pilotes qui connaissent les localités et jouissent d'une bonne réputation; des commissaires du gouvernement les présideront. § 31. Nul ne sera admis à l'examen s'il ne justifie d'une bonne conduite, d'une pratique de la navigation pendant deux années et d'un service pendant une année comme aide. Autant que possible le candidat saura encore lire et écrire. L'examen, auquel on procèdera ensuite, aura particulièrement pour objet: a) La connaissance la plus exacte des lieux sur la section du fleuve pour laquelle le candidat sollicite la concession d'exercer le pilotage: b) L'habileté de manœuvrer des bâtiments de différente construction par tout vent ou temps; c) Une parfaite connaissance des moyens de secours à employer dans des cas de danger. La Commission examinera en outre si le candidat est capable de calculer la hauteur des eaux sur les différents bas-fonds de la section respective du fleuve, d'après des degrès donnés de l'échelle fluviale; à cet effet, on lui fera faire le dit trajet à l'aide de ce calcul à titre d'épreuve. Après l'obtention du certificat d'aptitude, le candidat qui n'aurait pas accompli son temps de service comme aide sur la section même du fleuve pour laquelle il sollicite la concession y exercera d'abord le pilotage pendant une année à titre d'essai et ce n'est qu'après avoir subi avec succès cette dernière épreuve que le gouvernement lui accordera la concession définitive. § 32. Cette concession désignera exactement la section du fleuve pour laquelle elle a été délivrée. Le tarif des droits de pilotage lui sera annexé. Durant son service, le pilote portera constamment sur lui sa concession et le tarif, soit en original, soit en copie légalisée, pour les exhiber quand il en sera requis. § 33. Le pilote est autorisé, et selon les ordres de ses préposés obglié, d'indiquer par des balises ou bouées flottantes les endroits du chenal à éviter dans la navigation, de même que de prévenir immédiatement l'autorité compétente de tous les obstacles dans le chenal ou des endommagements des chemins de halage qu'il aurait découverts. § 34. Au printemps, avant la reprise de la navigation, ainsi qu'immédiatement après chaque débordement, tout pilote est tenu de parcourir le trajet qui le concerne, d'y explorer le lit du fleuve et le chenal, de visiter les chemins de halage et de se renseigner fréquemment, auprès des gouverneurs de bâtiment et auprès des haleurs, afin de connaître exactement tout changement survenu dans le chenal comme aux chemins de halage, dans l'intervalle des stations voisines. Danube.. 7518. § 35. Le pilote qui se chargerait de la direction d'un bâtiment dans un état d'ivresse ou s'y mettrait durant ses fonctions, qui quitterait arbitrairement le domicile qui lui a été assigné, ou contreviendrait aux prescriptions du présent règlement ou à son tarif, est passible d'une amende qui sera fixée par le gouvernement res pectif; la faute étant plus grave, d'une suspension des fonctions du pilotage durant un temps proportionné à la faute. Ce tenips sera doublé en cas de récidive, laquelle pourra même, dans certaines circonstances, entraîner la perte de la concession, peine qui sera toujours prononcée pour la récidive suivante. La même pénalité sera appliquée si, de la néglicence d'un pilote dans l'exercice de ses fonctions, il était résulté quelque dommage pour le bâtiment ou radeau, pour le chargement, ou bien pour l'équipage ou d'autres personnes, à leur corps ou à leur bien. Quand, surtout, le dommage aurait été causé dans une intention malveillante, ou par suite d'un grossier oubli de tous les devoirs, et qu'une blessure mor. telle ou la mort même, ou la submersion du bâtiment s'en seraient suivis, la perte de la concession pour le pilotage sera toujours prononcée, sans préjudice de la peine encourue d'après la législation en vigueur dans le pays riverain respectif et des prétentions de la partie lésée à des dommages-intérêts. § 36. Quiconque exercera le pilotage sur une partie du fleuve autre que celle pour laquelle la concession lui a été délivrée sera passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement dont la quotité ou le temps seront fixés par le gouvernement respectif. § 37. Le maintien de la discipline et la première enquête, lors des contraventions des pilotes, appartiennent aux autorités qui sont ou seront commises à cet effet par les gouvernements respectifs. Chaque autorité locale est, en outre, obligée de constater préliminairement et sans retard de pareils faits et d'en aviser immédiatement l'autorité compétente la plus rapprochée. XI. Acte de navigation du Danube Le Traité de Paris du 30 mars 1856, ayant arrêté que les principes établis par l'acte du Congrès de Vienne, en matière de navigation fluviale, fussent également appliqués au Danube et stipulé qu'une Commission, composée des délégués des Puissances riveraines: l'Autriche, la Bavière, la Turquie et le Wurtemberg, auxquels se réuniraient les Commissaires des trois Principautés danubiennes, dont la nomination aurait été approuvée par la Sublime Porte, fût instituée dans le but de règler en conséquence la navigation du dit fleuve, ont nommé, à cet effet, pour leurs délégués : (suivent les noms des délégués). Les délégués susmentionnés, auxquels les Commissaires se sont réunis, s'étant constitués en Commission Riveraine, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, et se trouvant appelés à remplir avant tout la tâche qui est dévolue à cette Commission par la teneur de l'Art. XVII, Nos. 1 et 2 du Traité susmentionné, sont convenus à cet égard des dispositions suivantes: ART. 1. La navigation du Danube, depuis l'endroit où ce fleuve de vient navigable jusque dans la mer Noire, et depuis la mer Noire jusqu'au dit endroit, sera entièrement libre sous le rapport du commerce, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs, en se conformant toutefois aux dispositions du présent Acte de navigation, ainsi qu'aux règlements de police fluviale. . ART. 2. Tous les privilèges exclusifs de navigation sur le Danube, ainsi que toutes les faveurs spéciales de même nature, accordés jusqu'ici soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers, sont entièremeut abolis par le présent acte; et de pareils privilèges ou faveurs ne pourront désormais être concédés à qui que se soit. Les présentes dispositions ne sont cependant pas applicables aux bacs ou autres appareils destinés aux transports entre deux rives opposées du fleuve. Il appartient aux autorités riveraines de prendre, sous ce rapport, les mesures qu'elles jugeront nécessaires. ART. 3. Tous les droits forcés: d'étape, de dépôt, de rompre charge, de premier achat et autre de même nature, qui peuvent avoir existé sur le Danube, sont dès à présent abolis à tout jamais. En conséquence, nul conducteur de bâtiment ne pourra être contraint à l'avenir, pour un tel motif, d'aborder, de décharger ou de transborder dans aucun port de ce fleuve, ni de s'arrêter malgré lui un certain temps dans un endroit quelconque. ART. 4. Relativement au droit postal, le transport des lettres et des produits de la presse périodique sera soumis, dans chaque pays riverain, aux prescriptions qui y sont établies. Tout autre paquet ou ballot, quels que soient son poids et son volume, n'est point soumis, sur le Danube, à la réserve postale. ART. 5. L'exercice de la navigation de la pleine mer à chacun des ports du Danube, et de chacun de ces ports à la pleine mer, est libre pour les bâtiments de toutes les nations. En conséquence, les dits bâtiments pourront toucher à tous les ports situés dans la direction de tels voyages, débarquer en |