ANNEXE Ι. Annexe No. 16 de l'Acte final du Congrès de Vienne, du 9 juin 1815. No. 2. Articles concernant la navigation du Rhin (Vienne, le 24 mars 1815). DISPOSITIONS GÉNÉRALES Liberté de la navigation. ART. 1. La navigation dans le cours de Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce être interdite à personne, en se conformant toutefois aux Règlements qui seront arrêtés, pour la police, d'une manière uniforme pour tous et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations. Uniformité de système. ART. 2. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera le même pour tous le cours de la rivière et s'étendra, autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leurs cours navigables, séparent ou traversent différents Etats. Danube-7518. 36 ART. 3. Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le Rhin sera réglé de manière à ce que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas, soit, en remontant, de 2 francs et, en descendant, de 1 franc 33 centimes par quintal, et à ce que ce même tarif puisse être étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Bâle, et entre la frontière du royaume des Pays-Bas et les embouchures du fleuve. Le droit de reconnaissance restera tel qu'il est réglé par l'article 104 de la Convention sur l'octroi de navigation du Rhin conclue à Paris le 15 août 1804, sauf à déterminer autrement l'échelle des droits, de manière à ce que les bateaux de 2.500 à 5.000 quintaux y soient compris également, dans la même proportion des distances ci-dessus mentionnées. Les modérations du tarif général qui établit le maximum des droits fixés par les articles 102, 105 de la Convention de 1804, continueront d'avoir lieu; mais la Commission qui sera chargée de la confection des nouveaux Règlements examinera si leur distinction en différentes classes ne nécessitera pas de changements encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce qu'à l'agriculture et aux besoins des habitants des Etats riverains. ART. 4. Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d'un commun accord et des Gouvernements riverains du Rhin, en partant du principe que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs Etats et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien, prennent l'engagement formel de ne se porter à une telle augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgents, ni de grever la navigation d'aucun autre droit quelconque outre ceux fixés par les Règlements actuels, sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être. Bureaux de perception. ART. 5. Il n'y aura que douze bureaux de perception dans toute l'é tendue du Rhin entre Strasbourg et la frontière des Pays-Bas, et ceux qu'il conviendra d'établir entre Strasbourg et Bâle, et dans les Pays-Bas, seront fixés d'après les mêmes principes et dans les distances proportionnelles. Les bureaux seront placés d'après les convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée, que d'un commun accord. Il sera néanmoins libre à tout Etat riverain de diminuer le nombre de ceux que l'arrangement actuel lui assigne exclusivement. Mode de perception. ART. 6. La perception des droits se fera dans chaque Etat riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur l'étendue des possessions respectives des différents Etats sur la vive. Les employés des bureaux prêteront serment d'observer strictement le Règlement qui sera arrêté définitivement. Si un même bureau s'étend sur deux ou plusieurs Etats riverains, ils répartissent entre eux la recette d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent à deux Etats différents. Tout ce qui a rapport à l'organisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le paiement des droits, sera fixé d'une manière uniforme par le Règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d'un commun accord. Entretien des chemins de halage. ART. 7. Chaque Etat riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Tribunaux. Il sera établi auprès de chaque bureau de perception une autorité judiciaire pour examiner et décider, d'après le Règlement, en première instance, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce Règlement. Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l'Etat riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom de leurs Souverains; mais les individus qui les composent prêteront serment d'observer strictement le Règlement, et les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté dans toutes les formes et par une condamnation portée contre eux. Leur procédure sera fixée par le Règlement et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin et aussi sommaire que possible. Là où un bureau de perception appartiendra à plus d'un Etat, les individus chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le Souverain dans le territoire duquel se trouve le bureau en question, et les sentences seront prononcées en son nom; mais les frais seront payés par tous ceux à qui la recette du bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient. ART. 9. Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre ces sentences prononcées par les autorités judiciaires, spécifiées à l'article précédent, auront le choix de s'adresser pour cet effet à la Commission centrale dont il sera parlé ci-dessous ou au tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque Etat riverain s'engage à établir un pareil tribunal de seconde instance, ou d'assigner un de ceux qui existent déjà pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également serment d'observer le Règlement de navigation; leur organisation et leur procédure feront partie du Règlement et ils ne pourront point sièger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin, Le Règlement renfermera des dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives et ne permettront point d'autre recours. Commission centrale. ART. 10. Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation du Règlement commun et pour former une autorité qui puisse servir de moyen de communication entre les Etats riverains, sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une Commission centrale. Son organisation. Chaque Etat riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement le 1er novembre de chaque année, à Mayence. Elle jugera, par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer si, outre cette session, il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printemps. Le Président qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de la Commission, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mois dans le cas où une session se prolongerait. Un autre membre de la Commission, sur le choix duquel ses membres conviendront, tiendra le procès-verbal. Administration permanente. ART. 12. Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse, aussi pendant l'absence de la Commission centrale, veiller au maintien du Règlement et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recourir en tout temps, il sera nommé un Inspecteur en chef et trois sous-Inspecteurs. L'Inspecteur en chef résidera également à Mayence, les sous-Inspecteurs seront destinés pour le haut, le moyen et le bas Rhin. Sa nomination. ART. 13. L'Inspecteur en chef sera nommé par la Commission centrale à la pluralité des voix, mais de la manière suivante: On fixera un nombre idéal de voix et le Commissaire prussien en exercera un tiers, le Commissaire français un sixième, et celui des autres Princes allemands, outre la Prusse, un tiers. |