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LE PRÉSIDENT. gations, dans le cas où cette vente aurait lieu.

6. La ville de Paris est autorisée à déposer dans les caisses de la banque de France, à titre de garantie du prêt de trois millions que cet établissement doit faire au département de la Seine, trois mille cinq cents obligations municipales de l'emprunt de vingt-cinq millions de la ville de Paris, au capital de trois millions cinq cent mille francs. Ce dépôt sera fait, en ce qui touche la faculté d'en disposer en cas de retard dans le remboursement au terme fixé, aux mêmes titres, clauses et conditions que celui qui a été effectué en vertu du traité du 24 juillet 1848, passé avec la banque pour un prêt provisoire de dix millions à la ville de Paris.

7. Pour couvrir la ville de Paris du cautionnement qu'elle est autorisée à fournir au département de la Seine, au profit de la banque de France, le département remettra à la caisse municipale, au fur et à mesure de leur confection, trois mille cinq cents obligations départementales de l'emprunt de six millions.

8. Le traité à intervenir recevra son exécution, nonobstant toute disposition contraire qui pourrait se trouver dans les statuts de la banque ou dans les lois antérieures.

9. Le traité et tous actes auxquels donnera lieu son exécution, et qui sont susceptibles d'enregistrement, seront enregistrés au droit fixe d'un franc.

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19 DÉCEMBRE 1848 10 JANVIER 1849. Arrêté relatif aux écoles nationales d'arts et métiers. (X, Bull. CXIII, n. 1031.)

Le président du conseil des ministres, chargé du pouvoir exécutif, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, arrête :

Art. 1er. Le nombre des élèves, dans les écoles nationales d'arts et métiers, est et demeure fixé à trois cents par école.

2. Dans chaque école, l'Etat continue de prendre à sa charge, 1o soixante et quinze pensions entières; 2o soixante et quinze trois quarts de pension; 3o soixante et quinze demi-pensions. Il est affecté, sur ce nombre, à chaque département, une pension entière, deux trois quarts de pension et deux demi-pensions. Il est, en outre, affecté à chaque école vingt-cinq bons de dégrèvement d'un quart de pension, pour être répartis, à la suite des examens de fin d'année, à titre de récompense et encouragement, à ceux des élèves qui s'en seront montrés dignes par leurs progrès et leur bonne conduite.

5. Les bourses affectées à des départements qui ne présenteraient pas de candidats admissibles seront à la disposition du ministre de l'agriculture et du commerce. Le droit de présentation et d'examen, attribué jusqu'ici à la société d'encouragement,

lui est maintenu.

4. Tout Français âgé de quinze à dixsept ans, qui voudra concourir pour être admis dans ces écoles, devra en faire, par écrit, la déclaration, au moins trois mois à l'avance, au chef-lieu de la préfecture de son arrondissement. Il produira en même temps, 1o son acte de naissance; 20 un certificat d'un docteur-médecin constatant que le candidat est d'une constitution forte et robuste, et particulièrement qu'il n'est atteint d'aucune maladie scrofuleuse, etc.; 5° un certificat de vaccination; 4° un certificat d'apprentissage indiquant la date de l'entrée en apprentissage et la profession; 5o un certificat de bonne vie et mœurs délivré par l'instituteur ou les autorités locales; 6o l'engagement pris par les parents d'acquitter la totalité ou la portion de pension laissée à la charge de la famille, ainsi que le prix du trousseau de deux cents francs et les cinquante francs destinés à la masse particulière d'entretien de l'élève.

5. Au chef-lieu de chaque département, un jury spécial, convoqué par le préfet dans la première semaine du mois d'août, procedera à l'examen des candidats aux écoles d'arts et métiers. Ce jury, présidé par le préfet, sera composé, 1o de l'ingénieur en chef du département; 2o du premier professeur de mathématiques du lycée du chef-lieu; 3° d'un professeur de dessin choisi par le préfet; 4o de deux industriels, dont un mécanicien ou fondeur, l'autre menuisier ou entrepreneur de constructions, désignés par la chambre de commerce ou la chambre consultative des arts et manufactures du chef-lieu, ou, à défaut, par le préfet; 50 un membre du conseil général désigné par le préfet ; 6o un docteurmédecin. Dans les villes de Châlons et d'Angers, ce jury sera composé de droit, 1o du préfet comme président; 2o du directeur de l'école nationale d'arts et métiers; 3o de l'ingénieur chargé des travaux; 4o d'un professeur de mécanique; 5o du plus ancien des professeurs de dessin; 6o d'un membre du conseil général désigné par le préfet; 7o d'un docteur-médecin.

6. L'examen portera sur la lecture, l'écriture, l'orthographe; la pratique et la démonstration des quatre premières règles de l'arithmétique, les fractions et le système décimal inclusivement; les premiers éléments de géométrie jusques et y compris tout ce qui concerne les surfaces planes,

moulages divers, ajustage et serrurerie, tours, modèles et menuiserie.

LE PRÉSIDENT. du dessin linéaire ou d'ornement; la pratique du métier dans lequel le candidat a fait son apprentissage. Indépendamment de l'examen oral, les candidats auront à faire, sous les yeux du jury, une dictée, deux problèmes d'arithmétique, deux problèmes de géométrie, un dessin linéaire ou d'ornement.

7. Le jury d'examen dressera la liste -d'admissibilité par ordre de mérite. Cette liste, ainsi que les procès-verbaux à l'appui, sera transmise par le préfet au ministre de l'agriculture et du commerce. Les bourses vacantes affectées aux départements et celles à la nomination du ministre ne pourront être accordées qu'aux seuls candidats reconnus admissibles par le jury. Les bourses départementales appartiendront de droit aux candidats dans l'ordre de leur inscription. Les autres bourses seront accordées en tenant compte tout à la fois du rang d'admissibilité, de l'âge, des services rendus au pays par la famille du candidat et de sa position de fortune.

8. La durée des études est de trois années. Toutefois les élèves qui, dans le cours de la troisième année, se seront le plus distingués par leur conduite et leurs progrés, pourront obtenir, à titre de récompense, de faire une quatrième année dans une des écoles d'arts et métiers autre que celle à laquelle ils appartenaient. Le ministre arrêtera le programme des cours de chacune des trois divisions de l'école. A l'avenir, une commission, composée de professeurs du conservatoire national des arts et métiers et d'ingénieurs civils désignés par le ministre, formera un conseil de perfectionnement chargé de la rédaction des programmes des cours et de leur modification. Les directeurs des écoles d'arts et métiers pourront être appelés à ce conseil.

9. L'enseignement moral et religieux, au point de vue de l'éducation, sera confié, dans chaque école, à l'aumônier et au pasteur protestant.

10. Il y aura quatre ateliers dans chacune des trois écoles: forges, fonderies et

11. Les élèves, à leur entrée, seront, autant que possible, classés dans ceux des ateliers qui se rapprocheraient davantage de l'art ou métier dans lequel ils auront fait une année d'apprentissage.

12. Les sous-chefs d'atelier pourront être chargés, indépendamment de l'enseignement pratique, de la répétition des cours théoriques.

13. Aucun maître externe ne sera introduit ni toléré sous aucun prétexte. Aucun élève externe ne pourra être admis aux cours ni aux travaux des écoles. Il ne pourra être appelé dans les ateliers aucun ouvrier étranger sans l'autorisation du ministre.

:

14. Des examens auront lieu deux fois l'an les premiers, au mois d'avril, par le directeur, assisté de l'ingénieur et d'un professeur désigné par le directeur; les seconds, à la fin de l'année scolaire, par le ou les examinateurs nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce.

15. L'examinateur présidera la distribution des prix ; il désignera, parmi les élèves de la troisième année, les quinze jeunes gens qui se sont le plus distingués par leurs progrés. Chacun de ces élèves recevra une médaille d'argent portant son nom avec ces mots : Ecole d'arts et métiers.Récompense. Indépendamment de cette récompense, le ministre pourra allouer un encouragement pécuniaire à ceux qu'il en jugera dignes, mais cet encouragement ne sera délivré qu'après avoir justifié d'une année entière passée dans des ateliers particuliers.

16. La rente de trois mille francs léguée aux écoles de Châlons et d'Angers par la dame Martine-Félicité Gaillard de Lorme, veuve du sieur Louis-François Leprince continuera de recevoir sa destination; les éléves dont les droits à cette rente auront été reconnus ne pourront en recevoir le prix qu'à leur sortie de l'école.

17. Il y aura, dans chaque école,

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Un chef des tours et modèles.

2,000

2,500

3,000

1,800'

2,200 2,500

1,200

1,600 2,000

1,000 1,200 1,500 2,000 2,500 3,000

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2,000

2,300 2,600

Cinq sous-chefs d'ajustage, un sous-chef de la fonderie, un sous-chef des forges et un sous-chef des tours et modèles..

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18. Tous les employés seront nommés par le ministre. Toutefois, les ingénieurs, professeurs, chefs et sous-chefs d'atelier ne pourront l'être qu'après avoir subi l'épreuve d'un concours dont le ministre de l'agriculture et du commerce arrêtera les conditions et le programme.

19. Il sera créé dans chaque école deux conseils présidés par le directeur, le conseil des dépenses et le conseil des travaux. Leur composition et leurs attributions seront ultérieurement déterminées.

20. L'agent comptable devra fournir un cautionnement de dix mille francs, lequel sera converti en rentes sur l'Etat.

21. Un économe sera chargé, sous les ordres du directeur, des approvisionnements autres que ceux des ateliers et du détail des consommations.

22. Les seuls employés ayant droit d'être logés dans les écoles sont le directeur, l'ingénieur chargé des travaux, l'agent comptable, l'économe, les surveillants et les concierges. Jusqu'à ce qu'il ait été possible de disposer des logements attribués par le présent article, les employés cidessus désignés n'auront droit à aucune indemnité de logement.

23. Les règlements intérieurs des écoles seront faits par le ministre de l'agriculture et du commerce.

24. Le ministre de l'agriculture et du commerce (M. Tourret) est chargé, etc.

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sociétés et agences tontinières; vu le décret du 5 juillet 1848 en faveur des associations entre ouvriers ou entre patrons et ouvriers; sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, arrête ce qui suit :

Art. 1er. Le nombre des membres composant la commission de surveillance des sociétés et agences tontinières est fixé à neuf, y compris le président.

2. Cette commission réunira aux attributions déjà déterminées par l'ordonnance du 12 juin 1842 la surveillance des associations encouragées en vertu du décret du 5 juillet 1848.

3. Un rapport annuel sur la situation financière des associations entre ouvriers et entre patrons et ouvriers sera fait par la commission au ministre de l'agriculture et du commerce.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerc (M. Bixio) est chargé, etc.

9

= 13 JANVIER 1849.. Loi relative au travail dans les prisons (1). (X, Bull. CXIV, n. 1034.)

Art. 1er. Le décret du 24 mars dernier, qui a suspendu le travail dans les prisons et à l'égard des militaires en activité de service est abrogé.

2. Les produits fabriqués par les détenus des maisons centrales de force et de correction ne pourront pas être livrés sur le marché en concurrence avec ceux du travail libre.

3. Les produits du travail des détenus seront consommés, par l'Etat, autant que possible, et conformément à un réglement d'administration publique.

4. Dans le cas où le travail des détenus serait fait à l'entreprise, les objets laissés pour compte à l'entrepreneur par l'Etat ne pourront être livrés sur le marché qu'a

du 20); discussion les 4, 5, 6, 8 janvier 1849 (Mon, des 5, 6, 7, 9), et adoption le 9 (Mon. du 10).

près une autorisation spéciale du tribunal de commerce dans la circonscription duquel est établie la maison centrale de force ou de correction.

5. Les condamnés avancés en âge, infirmes, ou que le directeur reconnaîtrait ne pouvoir être employés autrement, seront occupés à des travaux dont la nature sera déterminée par un règlement d'administration publique, et les produits pourront être exportés ou vendus à l'intérieur. 6. Les dispositions des art. 2, 3, 4 et 5 de la présente loi sont applicables aux prisons départementales de la Seine; elles ne régiront point les maisons de correction pour les jeunes détenus.

Ces dispositions ne seront exécutoires, dans les maisons actuellement soumises à une entreprise générale ou spéciale, qu'à l'expiration ou à la résiliation des engagements contractés par l'Etat.

10 - 13 JANVIER 1849. -Loi sur l'organisation de l'assistance publique à Paris (1). (X, Bull. CXIV, n. 1035.)

De l'organisation de l'assistance

publique à Paris.

Art. 1er. L'administration générale de l'assistance publique à Paris comprend le service des secours à domicile et le service des hôpitaux et hospices civils.

Cette administration est placée sous l'autorité du préfet de la Seine et du ministre de l'intérieur; elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d'un conseil dont les attributions sont ci-après déterminées.

2. Le directeur est nommé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine.

3. Le directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs.

Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses, et présente le compte de son administration.

Il représente les établissements hospitaliers et de secours à domicile en jutice, soit en demandant, soit en défendant.

Il a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins, et a aussi celle des

aliénés.

4. Les comptes et budgets sont examinés, réglés et approuvés conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1857 sur les attributions municipales.

5. Le conseil de surveillance est appelé à donner son avis sur les objets ci-après énoncés:

(1) Présentation le 8 novembre 1848 ( Mon. du 10); rapport par le citoyen Frichon le 20 décem

1o Les budgets, les comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers et de secours à domicile;

2o Les acquisitions, échanges, ventes de propriétés, et tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration;

3o Les conditions des baux à ferme ou á loyer, des biens allermés ou loués par ces établissements ou pour leur compte ;

4o Les projets de travaux neufs, de grosses réparations ou de démolitions;

50 Les cahiers des charges des adjudications et exécutions des conditions qui y sont insérées ;

6o L'acceptation ou la répudiation des dons et legs faits aux établissements hospitaliers et de secours à domicile;

7o Les placements de fonds et les emprunts;

8o Les actions judiciaires et les transactions;

9o La comptabilité tant en deniers qu'en matières;

100 Les règlements de service intérieur des établissements et du service de santé, et l'observation desdits règlements;

11° Toutes les questions de discipline concernant les médecins, chirurgiens et pharmaciens;

12° Toutes les communications qui lui seraient faites par l'autorité supérieure et par le directeur.

Les membres du conseil de surveillance visiteront les établissements hospitaliers et de secours à domicile aussi souvent que le conseil le jugera nécessaire.

6. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux, et hospices sont nommés au concours. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent être révoqués que par le même ministre, sur l'avis du conseil de surveillance et sur la proposition du préfet de la Seine.

7. Les médecins et chirurgiens attachés au services des secours à domicile sont également nommés au concours ou par l'élection de leurs confrères : ils sont institués par le ministre de l'intérieur. Ils peuvent être révoqués par le même ministre, sur l'avis du conseil de surveillance.

8. Un réglement d'administration publique déterminera la composition du conseil de surveillance de l'administration générale, et l'organisation de l'assistance à domicile.

9. Les dispositions des lois antérieures

bre (Mon. des 2 et 3 janvier 1849); discussion et adoption le 10 janvier (Mon. du 11).

sont abrogées en ce qu'elles auraient de Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai, contraire à la présente loi.

10 13 JANVIER 1849. Loi qui accorde au ministre de l'instruction publique et des cultes un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices clos (1). (X, Bull. CXIV, n. 1036.)

Art. 1er. Il est accordé au ministre de l'instruction publique et des cultes (service des cultes), en augmentation des restes à payer des exercices 1845 et 1846, un crédit supplémentaire de soixante-sept mille soixante et dix-huit francs cinquante-neuf centimes (67,073 fr. 59 c.), montant des nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état ci-annexé.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi au moyen des ressources accordées pour les besoins de l'exercice 1849. (Suit le tableau.)

6=13 JANVIER 1849. Arrêté qui fixe les traitements des membres du conseil d'Etat et de divers membres de la magistrature. (X, Bull. CXIV, n. 1038.)

Le président de la République, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; vu la loi de finances du 12 décembre dernier qui rectifie le budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1848, arrête:

Art. 1er. Les traitements des membres du conseil d'Etat sont fixés ainsi qu'il suit : vice-président du conseil, 18,000 fr.; présidents de section, 15,000 fr.; conseillers d'Etat, 12,000 fr,; maîtres des requêtes, 6,000 fr.; secrétaire général du conseil, 12,000 fr.

2. Les traitements des membres de la Cour de cassation sont fixés ainsi qu'il suit: premier président et procureur général, 20,000 fr.; présidents de chambre et premier avocat général, 15,000 fr., conseillers et avocats généraux, 12,000 fr.

5. Les traitements des membres de la Cour d'appel séant à Paris sont fixés ainsi qu'il suit premier président et procureur général, 18,000 fr.; premier avocat général, 12,000 fr.; présidents de chambre et avocats généraux, 10,000 fr.; conseillers et substituts, 8,000 fr.

4. Le traitement des premiers présidents et des procureurs généraux près les Cours d'appel ci-après désignées est fixé à 15,000 fr. à Bordeaux, Lyon et Rouen; 12,000 fr. å Toulouse et Rennes; 10,000 fr. à Agen, Aix, Amiens, Angers, Bastia, Besançon,

(1) Présentation le 18 décembre 1848 (Mon. du 21); rapport par le citoyen Etienne le 6 janvier

Grenoble, Limoges, Metz, Montpellier, Nimes, Nancy, Orléans, Pau, Poitiers et

Riom.

5. Les traitements des membres du tribunal de première instance de la Seine sont fixes ainsi qu'il suit: président et procureur de la République, 15,000 fr.; viceprésidents, 7,500 fr.; juges d'instruction, 7,200 fr.; juges et substituts, 6,000 fr. 6. Les traitements ci-dessus réglés courront à partir du 1er novembre 1848.

7. Le garde des sceaux, ministre de la justice (M. Odilon Barrot), est chargé, etc.

28 DÉCEMBRE 1848 17 JANVIER 1849. Arrêté portant répartition des crédits accordés au département de la marine et des colonies pour le service de l'exercice 1847. (X, Bull. CXV, n. 1039.)

Le président de la République, vu la loi des dépenses du 3 juillet 1846, allouant au département de la marine et des colonies, sur l'exercice 1847, un crédit de cent dix-huit millions cent soixante-six mille huit cent dix-neuf francs pour le service ordinaire, et un crédit de sept millions cinq cent mille francs pour les travaux extraordinaires; vu la loi du même jour, qui, sur la somme de quatre-vingttreize millions allouée pour les constructions navales et l'approvisionnement des arsenaux, ouvre, à la deuxième section du budget de la marine, pour l'exercice 1847, des crédits s'élevant à treize millions trois cent mille francs; vu la loi du 4 mai 1847, accordant un crédit extraordinaire de un million trente-sept mille trois cent quatrevingt-six francs pour l'armement de trois bâtiments à vapeur affectés au remorquage des navires du commerce; vu la loi du 12 juillet 1847, qui reporte à l'exercice 1847 une somme de cent cinquante-cinq mille francs, représentant une portion du crédit ouvert, sur l'exercice 1846, pour la station navale des côtes occidentales d'Afrique; vu la loi du 8 août 1847, allouant des crédits supplémentaires et extraordinaires qui s'élèvent ensemble à la somme de cinq millions cent soixante et dix-huit mille neuf cent trente-cinq francs; vu le décret du 16 septembre 1848, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires de 1847, qui, d'une part, alloue une somme de dix millions six cent soixante mille sept cent soixante et dix-neuf francs quatrevingt-neuf centimes pour le service ordinaire, et une somme de trois millions sept

1849 (Mon. du 9); adoption le 10 (Mon. du 11); à la majorité de 620 voix contre 3.

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