DES LOIS, DECRETS, ET AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, (De 1788 à 1836 inclusivement, par ordre chronologique), PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES, Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque année; : Contenant les actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats parlemen- PAR J. B. DUVERGIER, CONTINUATEUR de Toullier, ancien BATONNIER de l'Ordre des Avocats près la Cour d'Appel de Paris . du 29 mars 1848 relatif aux effets de commerce (1). (X, Bull. CXII, n. 1029. Article unique. Est abrogé le décret du 29 mars 1848, portant prorogation du délai de quinze jours accordé par l'art. 165 du Code de commerce aux porteurs d'effets de commerce protestés, pour exercer leur recours contre leur cédant. 3 = = 5 JANVIER 1849. Loi qui autorise la Banque de France à prêter au département de la Seine une somme de trois millions (2). (X, Bull. CXII, n. 1030.) Art. 1er. La banque de France est autorisée à prêter au département de la Seine, à partir de la promulgation de la présente loi, la somme de trois millions, au fur et à mesure des besoins du département, et par fractions qui ne pourront être inférieures à cinq cent mille francs. 2. Préalablement aux versements à effectuer par la banque, le département de la Seine remettra à la banque trois millions cinq cent mille francs en obligations de la ville de Paris, dont l'émission et la négociation ont été autorisées par la loi du 1er août 1847. La banque se réservera la faculté de vendre lesdites obligations à la bourse par le ministère d'un agent de change, sans autre formalité, à partir (1) Présentation le 13 décembre 1848 (Mon. du 14 et du 16); rapport par le citoyen Boudet le 21 décembre (Mon. du 13 janvier 1849); adoption le 3 janvier (Mon. du 4. Citoyens représentants, immédiatement après la révolution de février, et sous l'empire des circonstances exceptionnelles qu'elle avait fait naître, un décret du gouvernement provisoire, du 26 fẻvrier 1848, prorogea de dix jours les échéances des effets de commerce payables à Paris depuis le 22 février jusqu'au 15 mars suivant. Tous protêts et recours en garantie furent également suspendus et prorogés pendant dix jours. Un second décret du 28 février 1848 étendit ces dispositions aux effets de commerce payables dans le département de la Seine et dans celui de la Seine-Inférieure. « Un troisième décret du 3 mars 1848 les rendit applicables aux effets de commerce payables dans toute la France. « Ces mesures, destinées à prévenir ou à soulager les embarras du commerce, ne parurent pas suffisantes. de l'expiration du terme du prêt, jusqu'à concurrence des sommes prêtées et des intérêts. 3. L'intérêt du prêt sera fixé à quatre pour cent l'an. 4. Le remboursement de ce prêt de trois millions sera effectué par le département de la Seine dans le délai de trois mois à partir de chacun des versements partiels de cinq cent mille francs et audessus que la banque aura faits au département de la Seine. Dans le cas où la banque userait de la faculté réservée par l'art. 2 de réaliser tout ou partie des obligations à elle données en gage, le produit des ventes sera imputé et déduit proportionnellement sur les termes de paiement qui auront été stipulés en conséquence de l'art. 4. Le département de la Seine aura la faculté d'anticiper ses remboursements, mais par des paiements qui ne pourront être inférieurs à cinq cent mille francs. 5. Un compte courant sera ouvert au département de la Seine par la banque de France; il sera débité de tous les paiements que la banque effectuera au département, et crédité de tous les remboursements qui seront successivement faits, ainsi que du produit de la vente des obli « L'effet des trois premiers décrets a cessé à l'expiration du temps pendant lequel l'exigibilité des effets de commerce avait été suspendue. « Le décret du 19 mars 1848, qui autorisait les sursis judiciaires, a été virtuellement abrogé par le décret du 22 août relatif aux concordats amiables: ainsi l'a déclaré l'ordre du jour motivé voté par l'Assemblée nationale le 27 novembre dernier. " Aujourd'hui que les affaires commerciales ont repris leur cours régulier, que les échéances sont exigibles à leur date et conformément au droit commun, qu'aucun sursis exceptionnel ne peut plus être accordé aux débiteurs embarrassés, il n'existe plus de motifs d'augmenter le délai de quinze jours accordé par la loi aux porteurs des effets de commerce, pour exercer leur recours contre leur cédant, après la dénonciation du protêt. «La continuation d'une semblable dérogation aux usages du commerce jetterait le trouble dans les affaires et y perpétuerait les embarras qu'elle a eu momentanément pour but de prévenir; elle entretiendrait les inquiétudes et éloignerait le retour des habitudes d'ordre et de régularité qui seules commandent la confiance et donnent la sécurité. « Le comité de législation a été unanime pour vous proposer l'adoption de la loi présentée le 13 décembre dernier par M. le ministre de la justice et dont voici l'article unique : (2) Présentation le 13 décembre 1848 (Mon. du 16); rapport par le citoyen Plocq le 29 dé cembre (Mon. des 2 et 3 janvier 1849); adoption le 3 janvier (Mon. du 4). |