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MAY, 1815.

DECREE ISSUED BY NAPOLEON.

355

III.

Préfecture du Département de la Seine.

DÉCRET IMPÉRIAL, contenant différentes Dispositions tendant à réprimer

les Manœuvres qui pourraient troubler la Tranquillité Publique.

NAPOLÉON, Empereur des Français,

Au Palais de l'Elysée, le 9 Mai, 1815.

Sur le rapport de notre Ministre de la Police Générale,

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Tous les Français, autres que ceux compris dans l'article 2 de notre décret d'amnistie du 12 Mars dernier, qui se trouvent hors de France, au service ou auprès soit de Louis Stanislas Xavier, Comte de Lille, soit de Princes de sa maison, sont tenus de rentrer en France et de justifier de leur retour dans le délai d'un mois, conformément aux articles 7, 8, et 9 de notre décret du 6 Avril, 1809, à peine d'être poursuivis aux termes dudit décret.

2. Les officiers de police judiciaire, y compris les préfets et les maires, remettront à nos procureurs généraux ou impériaux l'état des noms, prénoms, qualités, et demeures des individus domiciliés dans leur ressort, et qu'ils croiront susceptibles de l'application de l'article précédent.

3. Nous enjoignons à nos procureurs généraux et impériaux de poursuivre, sans délai, les auteurs et complices de toutes relations et correspondances qui auraient lieu de l'intérieur de l'Empire avec le Comte de Lille, les Princes de sa maison, ou leurs agens, lorsque les dites relations ou correspondances auraient pour objet les complots ou manœuvres spécifiés dans l'article 77 du Code Pénal.

4. Toute personne convaincue d'avoir enlevé le drapeau tricolore placé sur le clocher d'une église ou tout autre monument public sera punie conformément à l'art. 257 du Code Pénal.

5. Les communes qui ne se seront point opposées à l'enlèvement du drapeau tricolore, fait par attroupement public, seront poursuivies en exécution de la loi du 10 Vendémiaire, an 4, relative à la responsabilité des communes.

6. Toute personne convaincue d'avoir porté un signe de ralliement autre que la cocarde nationale sera punie d'une année d'emprisonnement, conformément à l'article 9 de la loi du 27 Germinal, an 4, sans préjudice des peines portées par l'art. 91 du Code Pénal, dans les cas prévus par cet article.

7. Les préfets feront réimprimer et afficher le chapitre 1 du titre 1, livre 3, du Code Pénal.

Il en sera de mêmes des §§ 2 et 3 de la section 3 du chapitre 3 des mêmes titre et livre.

8. Notre cousin le Prince Archichancelier de l'Empire, chargé du portefeuille du Ministère de la Justice, et notre Ministre de la Police Générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

(Signé)

Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'Etat,

(Signé)

NAPOLÉON.

LE DUC DE BASSANO.

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NAPOLEON'S POLITICAL PENAL CODE. MAY, 1815.

CODE PÉNAL.

Livre III.-Des Crimes, des Délits, et de leur Punition. Titre Premier-Crimes et Délits contre la Chose Publique. Chapitre Premier-Crimes et Délits contre la Sûreté de l'Etat. SECTION I. Des Crimes et Délits contre la Sûreté Extérieure de l'Etat. Art. 75. Tout Français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort; ses biens seront confisqués.

76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les Puissances étrangères ou leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités ou entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

Cette disposition aura lieu dans le cas même où les dites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités.

77. Sera également puni de mort et de la confiscation de ses biens quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire ou dépendances de l'Empire Français, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou bâtimens appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes, ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces Françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots, ou autres, envers l'Empereur et l'Etat, soit de toute autre manière.

78. Si la correspondance avec les sujets d'une Puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cetto correspondance seront punis du bannissement, sans préjudice de plus fortes peines dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage.

79. Les peines exprimées aux articles 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manœuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elle l'ait été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun.

80. Sera puni des peines exprimées dans l'article 76 tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agens d'une Puissance étrangère ou de l'ennemi.

81. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports, ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

Il sera puui de bannissement s'il a livré ses plans aux agens d'une Puissance étrangère, neutre ou alliée.

82. Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude, ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agens d'une Puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.

Si les plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'article 181, la déportation;

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Et au second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq ans. 83. Quiconque aura récélé ou fait récéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort.

84. Quiconque aura, par des actions hostiles, non approuvées par le gouvernement, exposé l'Etat à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement, et, si la guerre s'en est suivie, de la déportation.

85. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.

SECTION II. Des Crimes contre la Sûreté Intérieure de l'Etat.

§ 1. Des Attentats et Complots dirigés contre l'Empereur et sa Famille. 86. L'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne de l'Empereur est crime de lèse majesté: ce crime est puni comme parricide, et emporte de plus la confiscation des biens.

87. L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille Impériale.

L'attentat ou le complot dont le but sera

Soit de détruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône;

Soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre l'autorité Impériale; Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.

88. Il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés.

89. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'at

tentat.

90. S'il n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et non agréée d'en former un pour arriver au crime mentionné dans l'art. 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion.

L'auteur de toute proposition non agréée tendant à l'un des crimes énoncés dans l'art. 87 sera puni du bannissement.

§ 2. Des Crimes tendant à troubler l'Etat par la Guerre Civile, l'illégal Emploi de la Force armée, la Dévastation, et le Pillage public.

91. L'attentat ou le complot dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre, le pillage dans une ou plusieurs communes, seront punis de la peine de mort, et les biens de ces coupables seront confisqués.

92. Seront punis de mort et de la confiscation de leurs biens ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque;

Les commandans qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés ;

Seront punis de la peine de mort, et leurs biens seront confisqués.

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94. Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner, l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation.

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

95. Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'Etat, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux, ou bâtimens appartenans à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mise à la tête des bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, lever ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions, et instrumens de crimes, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou comendans des bandes.

97. Dans le cas où plusieurs des crimes mentionnées aux articles 86, 87, et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

98. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 86, 87, et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation.

99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère des dites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logemens, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.

100. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés pour cinq ans, ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police.

101. Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instrumens ou ustensiles tranchans, perçans, ou contondans.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser, ou frapper.

Disposition commune aux Deux Paragraphes de la présente Section. 102. Seront punis, comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux ou MAY, 1815.

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réunions publics, soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitans à les commettre.

Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis du bannissement.

SECTION III. De la Révélation et de la non-Révélation des Crimes qui compromettent la Sûreté Intérieure ou Extérieure de l'Etat.

103. Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots formés ou de crimes projétés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au gouvernement, ou aux autorités administratives, ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout dans les vingtquatre heures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, punies, pour le seul fait de non-révélation, de la manière et selon les distinctions qui suivent:

104. S'il s'agit du crime de lèse-majesté, tout individu qui, au cas de l'article précédent, n'aura point fait les déclarations qui y sont prescrites, sera puni de la réclusion.

105. A l'égard des autres crimes ou complots mentiounés au présent chapitre, toute personne qui, en étant instruite, n'aura pas fait les déclarations prescrites par l'article 103, sera punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 500 fr. à 2000 fr.

106. Celui qui aura eu connaissance des dits crimes ou complots non révélés ne sera point admis à excuse sur le fondement qu'il ne les aurait point approuvés, ou même qu'il s'y serait opposé, et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs.

107. Néanmoins, si l'auteur du complot ou crime est époux, même divorcé, ascendant ou descendant, frère ou sœur, ou allié aux mêmes degrés, de la personne prévenue de réticence, celle-ci ne sera point sujette aux peines portées par les articles précédens; mais elle pourra être mise, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant un temps qui n'excédera point dix ans.

108. Seront exemptés de peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités mentionnées en l'article 103 connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation des dits auteurs ou complices.

Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute police.

Chapitre III.- Crimes et Délits contre la Paix Publique. SECTION III. Des Troubles apportés à l'Ordre Public par les Ministres des Cultes dans l'Exercice de leur Ministère.

§ 2. Des Critiques, Censures, ou Provocations dirigées contre l'Autorité Publique dans un Discours Pastoral prononcé publiquement.

201. Les Ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'un décret impérial, ou de tout autre acte

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