TR. POLIT. convention et auront la même force et la même valeur que s'ils y étaient insérés en leur entier. Art. 4. § 1. Depuis la borne frontière existante no 214 (art. 89 du procès-verbal descriptif annexé à la convention de Maestricht du 8 août 1843), la frontière suit la délimitation de la commune néerlandaise de Baarle-Nassau et de la commune belge de Poppel et ce jusqu'à l'origine de la limite des communes belges de Poppel et de Weelde. § 2. (3) § 3. Depuis ce dernier point, la ligne frontière contourne au nord l'enclave néerlandaise de Zondereygen dans le territoire belge appartenant à la partie la plus méridionale de la section 43 de la commune néerlandaise de Baarle-Nassau et ce jusqu'à l'endroit où la limite septentrionale de cette enclave tourne vers le sud-ouest. En ce point, elle s'incline vers le nord-ouest et atteint, après un petit parcours, le cours d'eau dit : « Gelsloopken», qu'elle suit dans le sens de l'axe sur une longueur d'environ 670 mètres, successivement dans les directions du sud-ouest et de l'ouest. Là, elle reprend alternativement les directions du nord-est et du nord, pour aboutir à la ligne de démarcation actuelle des communes précitées de Baarle-Nassau et de BaarleDuc, avec laquelle elle se confond alors, à un faible écart près, sur tout son parcours jusqu'au pont sur la rivière la Mark, sous le chemin de Zondereygen à Baarle. Depuis le pont précité jusqu'à l'origine de la limite séparative des communes de Baarle-Nassau (Pays-Bas), et Minderhout (Belgique) l'axe de la rivière susdite devient la ligne frontière des deux États. Par cette fixation de la frontière, le hameau néerlandais de Castelré est transféré au territoire belge, de même que tous les autres terrains néerlandais sud de la Mark, tandis que toutes les parcelles belges au nord de cette rivière enclavées aujourd'hui dans le territoire néerlandais, feront désormais partie de ce territoire. § 4. A partir de l'origine de la limite des communes de Baarle-Nassau et de Minderhout, la frontiere prend une direction vers le nord, suivant d'abord cette limite et plus loin celle de BaarleNassau et de Meerle, sur environ 4,000 mètres de longueur totale; de là, elle s'incline d'abord dans une direction orientale, puis au nord, pour faire enfin retour vers l'ouest, de manière à englober le hameau néerlandais d'Ulecoten, qui devient ainsi territoire belge. Après la jonction nouvelle avec l'ancienne limite des communes précitées de BaarleNassau et de Meerle, la frontière suit cette ancienne limite jusqu'à la borne frontière existante no 215, mentionnée à l'art. 91 du procès-verbal descriptif annexé à la convention de Maestricht du 8 août 1843. Art. 5. La Belgique cède aux Pays-Bas : (4). a) Les parcelles formant la section 42 de la commune de Baarle-Nassau, contenant le hameau de Castelré avec tout ce qui y appartient, au sud de la Mark; (3) Le texte du § 2 est remplacé par art. 1 déclarat. 21 déc. 1892 (n° 48). (4) Le texte de l'art. 5, quant aux cessions par Belgique est remplacé par celui art. 2 déclarat. 21 déc. 1592 (no Z5). Les parcelles appartenant à la section 4 et à la sect. B de la dite commune de Baarle-Nassau, contenant le hameau d'Ulecoten; c) Les parcelles appartenant à la sect. 43 de la commune de Baarle-Nassau isolées au sud de la Mark, le tout tel que la description cadastrale en est faite dans le tableau indicatif no III annexé aux procès-verbaux de la commission spéciale mentionnés ci-dessus, ensemble d'une contenance de 1,355 hectares 5 ares 92 centiares. Art. 6. Les habitants des territoires respectivement cédés conservent leur nationalité, mais il est accordé aux sujets belges et néerlandais qui, au jour de l'échange des ratifications de la présente convention, ont leur domicile dans ces territoires, un délai d'une année, à partir du dit jour, pour faire constater par l'autorité communale de leur domicile qu'ils optent pour la nationalité de l'Etat sous la domination duquel passe le territoire qu'ils habitent. Il leur sera délivré récépissé de leur déclaration. Les mineurs d'après la loi du pays auquel appartiendra, en raison de la présente convention, le territoire où ils ont leur domicile et les femmes mariées suivront la nationalité de leurs parents ou maris. La femme mariée qui aura changé de nationalité, en vertu de l'option faite par son mari aux termes de la disposition du premier alinéa du présent article, recouvrera, après la dissolution du mariage, sa nationalité antérieure, pourvu que dans le délai d'une année partir de la dissolution du mariage, elle ait son domicile dans le royaume auquel elle appartenait auparavant et qu'elle ait fait constater par l'autorité communale du lieu où elle sera établie son intention de recouvrer cette nationalité. Les mineurs qui auront changé de nationalité en vertu de l'option faite par leur père aux termes de la disposition du premier alinéa du présent article, recouvreront leur nationalité antérieure, pourvu qu'après s'être établis dans le royaume auquel ils appartenaient auparavant, ils aient fait constater par l'autorité communale du lieu où ils se seront établis et dans le délai d'une année après avoir atteint leur majorité aux termes de la législation de ce royaume, leur intention de recouvrer cette nationalité. Toutes les formalités auxquelles les déclarations donneront lieu seront accomplies sans frais et spécialement seront exemptes du timbre et de l'enregistrement. Dans les trois mois suivant l'expiration du délai précité d'un an, le gouvernement belge et le gouvernement néerlandais se remettront réciproquement des expéditions dûment légalisées des déclarations d'option reçues par les autorités compé tentes. Art. 7. Les pensions et traitements d'attente et de non-activité continueront d'être supportés par l'Etat qui les a accordés. Art. 8. Les droits hypothécaires établis sur les biens situés dans le territoire de l'un des deux Etats qui, en vertu de la présente convention, est cédé à l'autre Etat, et le rang de ces droits sont conservés à condition que, dans le délai de six mois à partir de la date de l'arrêté royal relatif à l'exécution de la présente disposition, les intéressés fassent procéder de la manière à prescrire par cet Art. 9. § 1. . (5) § 2. a) Le petit chemin, formant limite, qui longe au nord-ouest la parcelle no 92 de la sect. K de la commune de Baarle-Duc continue à appartenir à la Belgique. b) La partie du chemin à proximité du hameau de Gel, qui suit les limites occidentales des parcelles nos 160, 176 et 177 de la sect. K de la commune de Baar-le-Duc, appartient à la Belgique. c) La partie du chemin formant la limite séparative actuelle entre Baarle-Nassau et Baarle-Duc, à l'ouest de la parcelle no 143 et au sud-ouest des parcelles nos 220, 48, 49, 51 et 217 de la sect. 43 de la commune de Baarle-Nassau appartient à la Belgique. d) Le chemin formant limite, connu sous le nom : Beerze Gatstraat» s'étendant au sud-ouest de la parcelle no 94 et au sud des parcelles nos 4 et 5 de la sect. 43 de la commune de Baarle-Nassau et de la parcelle no 2 de la sect. K de la commune de Baarle-Duc et qui se termine par le chemin de Zondereygen à Baarle-Nassau, continue à appartenir aux Pays-Bas. e) La partie du chemin de Zondereygen à Baar-leNassau formant limite jusqu'au pont sur la Mark, dit pont de Zondereygen, et ce pont lui-même appartiennent aux Pays-Bas. f) Le pont sur la Mark dit « pont de Baarle », sous le chemin de Baarle-Nassau à Hoogstraeten continue à appartenir à la Belgique. §3. a) Le chemin, formant limite au sud des parcelles de la sect. A de la commune de BaarleNassau portant les nos 1218, 1219, 1220, 100, 1313, 1314, 102, 91, 1223, 106, 107, 1224, 111, 139, 140, 141, 1227, 1228, 148, 180, 179, 181, 1430, 1168, 1169, 1170, 1171, 941, 929, 942 et 908 et qui se termine au chemin de Heihoef vers Ulecoten, appartient à la Belgique. b) La partie du chemin formant limite, qui s'embranche sur le chemin litt. A du présent paragraphe et qui longe au sud-est les parcelles nos 1229 et 1232 de la sect. A de la commune de Baarle-Nassau, appartient à la Belgique. c) Le chemin d'exploitation, formant limite, qui, passant au sud et à l'est de la parcelle no 1196 de la sect. A de la commune de Baarle-Nassau aboutit au grand chemin de Baarle-Nassau vers Ulecoten, continue à appartenir aux Pays-Bas. d) La partie du grand chemin de Baarle-Nassau vers Ulecoten, au sud des parcelles nos 983, 988, 989, 1055 et 1267 de la sect. B de la commune de BaarleNassau, formant limite, appartient à la Belgique. e) Le sentier le long d'une partie de la parcelle no 1266 et le long des parcelles nos 497, 498, 516, 517 et 914 de la sect. B de la commune de BaarleNassau, formant limite, appartient à la Belgique. f) La partie du chemin dit « Maaikantstraat», au nord des parcelles nos 914, 516, 518, 519, 512, 895 et 864, jusqu'à la parcelle no 828 de la sect. B de la commune de Baarle-Nassau qui forme limite, appartient à la Belgique. (5) Le texte du § 1 de l'art. 9 est remplacé par celui art. 3 déclarat. 21 déc. 1892. (no 48). 11 JUIN 1892 g) Le chemin longeant à l'ouest les parcelles nos 796 et 131, au nord-ouest la parcelle no 844 et, au nord, les parcelles nos 1006, 125 et 127, plus loin encore, à l'ouest, les parcelles nos 125, 124 et 121, puis de nouveau, au nord, les parcelles nos 906, 1250, 1247, 80 et 904 de la sect. B de la commune de Baarle-Nassau formant la limite jusqu'à la ligne séparative des communes de Baar-leNassau et de Minderhout, continue à appartenir aux Pays-Bas. Art. 10. a) Partout où des rivières ou autres cours d'eau forment limite, la souveraineté en est commune aux deux Etats. Chaque Etat veillera de son côté à leur conservation et à leur entretien. b) Les prises d'eau qui existent en ce moment sur les rivières ou autres cours d'eau servant de frontiere seront conservées dans leur état actuel. Aucune prise d'eau nouvelle, aucune concession ou innovation quelconque entraînant quelque modification aux rivières et autres cours d'eau formant limite, ou à l'état actuel des rives, ne peuvent être accordées sans le consentement des deux gouvernements. Art. 11. Les communes, les établissements publics ou les particuliers de l'un ou de l'autre Etat possédant des biens, des droits réels et actions sur les territoires divisés, tels que droit de parcours ou de vaine pâture, de glandée, de glanage, d'extraction de tourbes, etc., sont maintenus dans ces biens, droits et actions, ainsi qu'ils existent aujourd'hui. Toutefois, les nouveaux habitants qui viendraient sur les parties de territoire détachées d'une commune et qui passent à l'un ou à l'autre Etat, ne pourront prétendre à aucun des dits droits lesquels sont expressément et exclusivement réservés aux possesseurs actuels. Art. 12. La commune de Baarle-Duc possède un dépôt à la Caisse d'épargne et de retraite, dont le solde est de fr. 480-21 et une inscription au Grandlivre de la Dette publique de Belgique qui s'élève à 11,900 francs à 3 p. %. A la commune de Baarle-Nassau appartient un capital de 19,500 florins à 2 1/2 p. % inscrit au Grand-livre de la Dette publique des Pays-Bas. La moitié des capitaux de la commune de Baarle-Duc sera attribuée à celle de Baarle-Nassau; le tiers du capital de la commune de Baarle-Nassau sera attribué à la commune de Baarle-Duc. A chacun des capitaux seront ajoutés les intérêts courus jusqu'au moment de l'échange des ratifications. Le règlement pécuniaire entre les communes intéressées, se fera d'après le cours respectif des Bourses de Bruxelles et d'Amsterdam, à la date du dit échange; mais deux mois, à partir de cette date, seront accordés pour le payement, par la commune de Baarle-Nassau, de la soulte dont elle sera redevable à la commune de Baarle-Duc, Art. 13. Le gouvernement belge cède au gouvernement des Pays-Bas qui accepte : a) Ses droits de propriété sur les tronçons du chemin de fer concédé de Turnhout à Tilbourg, situés dans les territoires transférés aux Pays-Bas. b) Les droits et les obligations résultant des conventions intervenues entre le gouvernement belge et la société concessionnaire du chemin de fer de Turnhout à Tilbourg aujourd'hui la Société mutuelle des chemins de fer pour autant que ces droits et obligations se rapportent aux tronçons de chemins de fer précités; le tout moyennant le prix de 50,000 francs que le gouvernement des Pays-Bas paiera, en numéraire belge, au gouvernement belge, dans le délai de deux mois à partir de l'échange des ratifications de la présente convention; c) Gratuitement, ses droits de propriété sur les tronçons de routes pavées situés dans les territoires transférés aux Pays-Bas. Le gouvernement belge continuera à percevoir, à son profit, jusqu'à l'époque du rachat de la concession de la partie restée belge de la ligne ferrée, la redevance annuelle afférente aux frais de surveillance. Art. 14. Les propriétés affectées au service public et appartenant aux communes qui, en vertu de la présente convention, passent en partie de l'un des deux États à l'autre, les édifices publics avec les habitations y annexées, tels que églises, presbytères, maisons communales et écoles avec demeure d'instituteur, seront transférés en toute propriété et sans indemnité d'aucune espèce à la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. Art. 15. Les archives, cartes et autres documents relatifs à l'administration des communes de BaarleDuc et de Baarle-Nassau resteront ou seront remis à la commune qui, après la cession de territoire, comprendra encore le plus grand nombre d'habitants sur la partie non cédée à charge d'en donner communication à l'autre partie chaque fois qu'elle en aura besoin. Le double des registres de l'état civil demeurera déposé parmi les archives de chaque commune ; celle-ci continuera à en délivrer des extraits; elle fournira gratuitement à l'autre commune tous les renseignements administratifs dont celle-ci aurait besoin. Art. 16. Les miliciens belges et néerlandais incorporés qui réclameraient, dans les conditions énoncées en l'art. 6 ci-dessus, soit la nationalité néerlandaise, soit la nationalité belge, seront libérés du service militaire soit en Belgique, soit dans les Pays-Bas, sur la production d'une copie de leur déclaration d'option. Art. 17. La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à la convention de limites signée à Maestricht, le 8 août 1843, entrera en vigueur le 1er janvier de l'année qui suivra l'échange des ratifications. Le même jour, les hautes parties contractantes feront prendre possession par des commissaires des parties de territoires qui leur sont attribuées. Art. 18. L'abornement se fera conformément aux dispositions arrêtées dans le règlement annexé à la convention de délimitation signée à Maestricht, le 8 août 1843. Les opérations qui y sont relatives commenceront dans le mois qui suivra l'échange des ratifications. Art. 19. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées aussitôt que faire se pourra. 48. 21 décembre 1892. DÉCLARATION signée à Bruxelles par la Belgique et les PaysBas, modifiant la convention de limites du 11 avril 1892 (1). (1) Cette déclar. n'est pas encore en vigueur. (V. note 1, no 47). 267 Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de S.M. la reine des Pays-Bas ayant jugé convenable d'apporter une modification au tracé de la frontière des deux royaumes entre les bornes de fer portant respectivement les nos 214 et 245, tel qu'il a été déterminé par la convention du 11 juin 1892 (2), Les soussignés, dùment autorisés, sont convenus de ce qui suit: Art. 1. Le § 2 de l'art. 4 de la convention précitée est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A partir de là, la frontière circonscrit une certaine étendue de terrain appartenant à la commune de Weelde, partie qui est ainsi transférée au territoire des Pays-Bas. A cette fin, la frontière s'incline d'abord dans la direction de l'est-sud-est, qui est celle de la limite séparative des communes belges de Poppel et de Weelde, qu'elle suit jusqu'à son iutersection avec la lisière occidentale de la grand'route de Turnhout à Bois-le-Duc. La frontière s'étend alors suivant cette lisière dans la direction sud-sudouest de celle-ci, sur environ 880 mètres de longueur. Elle forme ensuite divers alignements qui prennent successivement les directions de l'ouestnord-ouest, de l'ouest, de l'ouest-sud-ouest, du sudouest et du sud, en contournant ainsi à l'ouest l'agglomération de Hummel. A l'extrémité méridionale du dernier de ces alignements la frontière rencontre le tracé de la route projetée entre Weelde et la station du chemin de fer portant le nom de cette localité, et elle suit alors la lisière septentrionale de cette route jusqu'au point d'intersection de cette lisière et de la limite actuelle des communes de Turnhout et de Weelde. De ce dernier point de croisement, la frontière se dirige dans la direction Ouest-nord-ouest, suivant la prédite limite de commune jusqu'au point de concours des lignes de démarcation actuelles entre les trois communes de Turnhout et de Weelde (Belgique) et de BaarleNassau (Pays-Bas). » Art. 2. Les paragraphes de l'art. 5 de la convention précitée, relatifs aux cessions faites par la Belgique aux Pays-Bas sont remplacés par les dispositions suivantes : La Belgique cède aux Pays-Bas : » A. De la commune de Baarle-Duc toutes parcelles appartenant aux sections A, B, C, D, E, F, G, H, enclavées dans le territoire actuel des Pays-Bas, à l'exception de celles au sud de la Mark sous Castelré, telles qu'elles sont mentionnées au tableau indicatif formant l'annexe no I du procèsverbal des séances de la commission spéciale, daté du 3 septembre 1887, modifié selon le procès-verbal des séances de cette commission du 18 mai 1889 et aux tolaux duquel a été ajoutée la contenance d'une enclave de 13 hectares 52 ares 40 centiares, omise au travail précédent. B. Du hameau de Zondereygen, une partie du territoire enclavée dant la section 43 de la commune de Baarle-Nassau, au sud d'un affluent de la Mark, dit le Schouwloop et faisant partie de la sect. K. C. De la commune de Weelde, les parcelles appartenant aux sect. A et D mentionnées dans le tableau indicatif portant le no II, annexé au procèsverbal des séances de la susdite commission, daté (2) V. no 47. du 5 septembre 1887, modifié conformément aux tableaux annexés aux procès-verbaux de cette commission du 18 mai 1889 et du 26 novembre 1892. > Toutes ces parcelles des deux communes de Baarle-Duc et de Weelde ont, dans leur ensemble, une contenance de 1,343 hectares 30 ares et 65 centiares. >>> Art. 3. Le § 1er de l'art. 9 de la convention précitée est remplacé par les dispositions suivantes : § 1. a) La partie de la grand'route de Turnhout à Bois-le-Duc, qui s'étend le long des parcelles nos 1 a/,, 2, 12a, 12a/2, de la sect.A de la commune de Weelde, appartient à la Belgique. b) La partie du chemin conduisant du hameau Hummelshoek vers Merxplas, formant limite, dont la lisière sud touche aux parcelles nos 21a, 20a et 19b et la lisière nord à celles nos 25b, 23 et 24b de la sect. D de la commune de Weelde continue à appartenir à la Belgique. c) La partie du chemin entre les parcelles nos 731 g et 732 b de la susdite sect. D appartient à la Belgique. d) La voie de communication projetée entre l'agglomération de la commune de Weelde et la station de chemin de fer portant le nom de cette localité et dont la lisière septentrionale forme frontière, appartiendra à la Belgique. » Art. 4. La présente déclaration additionnelle à la convention du 11 juin 1892 sera ratifiée en même temps que cette convention et entrera en vigueur le même jour. 49. - 28 juin 1847. RÈGLEMENT arrêté à Anvers entre la Belgique et les Pays-Bas pour l'entretien et la conservation des signes de démarIcation des limites entre les deux pays. (Monit. 2 juin 1850) (1). Les soussignés, commissaires délégués par leurs gouvernements respectifs, pour régler le mode d'entretien et de conservation des signes distinctifs de démarcation entre les deux Etats, sont convenus des stipulations suivantes : Art. 1. Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier, chaque année, à l'époque du printemps, les bornes placées sur la limite, afin de s'assurer si elles sont en bon état. En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé procès-verbal en double expédition. Art. 2. Ces expéditions seront envoyées, sans délai, au gouverneur de la province, qui prescrira les mesures nécessaires pour faire poursuivre, s'il y a lieu, les auteurs des dégradations. Art. 3. Les gouverneurs des provinces auxquelles appartiennent les communes où les accidents auront eu lieu, se communiqueront réciproquement une expédition du procès-verbal. Art. 4. Si les dégradations ne sont pas considé (1) Approuvé par arr, roy, belg. 25 mai 1850 et arr. roy. néerland. 14 déc. 1849. rables et ne nécessitent pas des réparations immédiates, il n'y sera procédé que tous les trois ans, et pour autant qu'il y ait lieu. Dans le cas d'urgence, les gouverneurs s'entendront pour les faire exécuter le plus tôt possible. Les réparations immédiates ne se feront que lorsque les dégradations seront de nature à enlever aux bornes leur caractère ou à déterminer leur destruction. Art. 5. Les gouverneurs apprécieront s'il est nécessaire de procéder par adjudication publique ; dans ce cas, ils s'entendront pour dresser les cahiers des charges des réparations à effectuer et des fournitures éventuelles qui peuvent en résulter. Si les frais nécessités pour les réparations ne sont pas assez élevés pour exiger une adjudication publique, ils arrêteront, de commun accord, le mode d'après lequel ces réparations seront exécutées. Les adjudications publiques, s'il y a lieu, se feront alternativement dans l'un et l'autre Etat, aux chefslieux des provinces limitrophes. Art. 6. Les frais de réparations ou de renouvellement de bornes tomberont, par parts égales, à la charge des deux Etats, quelle que soit d'ailleurs la cause des accidents survenus. Art. 7. Lorsque des bornes devront être replacées, les gouverneurs des deux Etats requerront la présence simultanée, sur les lieux, des bourgmestres des communes intéressées, ainsi que celle des ingénieurs vérificateurs du cadastre ou de leurs délégués, afin que le placement soit conforme en tous points aux indications des procès-verbaux descriptifs de délimitation et des cartes de limite déposés dans les archives des communes. A cet effet, les gouverneurs s'entendront pour fixer l'époque de la réunion des fonctionnaires susmentionnés. Art. 8. La première réparation aura lieu dans le courant de l'année 1848. Art. 9. Les premières adjudications pour les réparations des bornes auront lieu, pour la partie de la frontière comprise entre la Prusse et l'Escaut, à Maestricht, et à Bois-le-Duc, et pour celle qui s'étend depuis l'Escaut jusqu'à la mer, à Gand et à Bruges. Art. 10. Si une convention intervenait relativement à la lacune qui existe dans l'abornement de la frontière des deux Etats, et qu'à la suite de cette convention, un abornement supplémentaire fût arrêté, les premières réparations se feraient par les soins des commissaires qui seront chargés de cette opération, et l'époque des premières adjudications, dont il est fait mention aux art. 8 et 9 du présent règlement, serait remise, s'il y avait lieu, à l'année 1851. Art. 11. Les gouverneurs des provinces limitrophes des deux Etats entreront directement en relations entre eux pour tout ce qui concerne les prescriptions du présent règlement. DE 1o Les traités et arrangements internationaux intéressant spécialement I'ETAT INDEPENDANT DU CONGO, même ceux auxquels la Bel- 2o Les actes législatifs belges relatifs à l'Etat du Congo. 3o La législation de l'Etat du Congo sur les consuls, les extraditions et 1o Les traités nouveaux et toutes modifications ou rectifications qui interviendront entre le 7 août 1896 et la mise en vente du tome II du présent code, seront, si possible, insérés ou SOMMAIRE OU TABLE PAR ORDRE DE CLASSEMENT DES TRAITÉS & ACTES CONTENUS DANS LA DEUXIÈME PARTIE DU CODE 50. 26 février 1885. Acte général de Berlin relatif à l'Afrique Centrale, intervenu entre la Belgique, l'Allemagne, l'Au- triche-Hongrie, le Danemark, l'Es- pagne, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Nor- vège, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Turquie..... 272 51. Note sur la reconnaissance de l'Associa- tion internationale du Congo par les 52. Note sur la Constitution de l'Etat indé- pendant du Congo sous la souve- raineté de S. M. le roi Léopold II; cette note contient la dépêche du Roi en date du 16 avril 1885 et les réso- lutions des Chambres belges des 28 53. 1er août 1885. Circulaire du gouverne- ment de l'Etat du Congo aux puis- sances, proclamant la neutralité de l'Etat dont elle indique les limites 5 août 1889. Lettre du Roi-Souverain de l'Etat du Congo, adressée au ministère belge, communiquant le 57. 9 janvier 1895. Traité conclu entre la Belgique et l'Etat du Congo, relatif a la cession à la Belgique des possessions En note (note 1), convention conclue à Bruxelles, le 12 septembre 1895, entre la Belgique et l'Etat du Congo, relative à la période transitoire 58. 2 juillet 1890. Déclaration intervenue à Bruxelles entre la Belgique, l'Alle- magne, l'Autriche-Hongrie, le Dane- mark, l'Espagne, l'Etat du Congo, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portu- gal, la Russie, la Suède, la Turquie et le Zanzibar, relative au régime douanier du bassin conventionnel du 59. 8 avril 1892. Protocole signé à Lis- bonne par l'Etat du Congo, la France |