tenir strictement à l'exacte teneur des instructions qu'ils recevront à cet effet ARTICLE IV. Les deux Articles précédens étant entièrement réciproques, les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à indemniser leurs sujets respectifs de toutes les pertes qu'ils pourront essuyer injustement hent par la détention illégale et arbitraire de leurs vaisseaux; il est entendu que cette indemnisation sera invariablement à la charge du Gouvernement dont les croiseurs se seront rendus coupables de la détention arbitraire, et que la visitation et la détention des navires désignés dans ces Articles ne sauraient être effectuées que par ceux d'entre les vaisseaux des Pays Bas et Britanniques, qui, non seulement font partie des deux Marines Royales, mais qui seront munis des Instructions Spéciales annexées au présent Traité et en se confor mant aux dispositions d'icelles. ARTICLE V. Nul croiseur des Pays Bas ou Britannique ne pourra détenir un navire quelconque, s'il n'a pas actuellement des Esclaves à bord; et afin de rendre légale la détention d'un bâtiment, soit des Pays Bas ou Britannique, les Esclaves trouvés à bord d'un pareil navire doivent y avoir été conduits dans le dessein exprès d'en faire trafic. ARTICLE VI. Les vaisseaux de la Marine Royale des deux nations, qui par la suite seront destinés à prévenir le Commerce des Esclaves, seront munis par leur Gouvernement respectif d'une copie des Instructions annexées au présent Traité et duquel elles seront considérées comme faisant partie intégrante. Ces Instructions seront en Hollandais et en Anglais, et signées pour les vaisseaux de chacune des deux Puissances, par les ministres de leur marine respective. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté d'altérer les dites Instructions, soit en tout, soit en partie, d'après les circonstances. Bien entendu cependant, que les dites altérations ne pourront se faire que d'un accord mutuel et du consentement des deux Parties Contractantes. ARTICLE VII. Afin d'amener en jugement avec le moins de délai et d'inconvéniens les navires qui seront détenus pour être engagés dans le Commerce des Esclaves, aux termes de l'Article V du présent Traité, il sera établi, dans l'espace d'un an au plus tard, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité, deux Cours de Justice Mixtes, composées d'un nombre égal d'individus des deux nations nommés à cet effet par leurs Souverains respectifs. Ces Cours résideront, l'une dans une possession appartenant à Sa Majesté le Roi des Pays Bas, et l'autre sur le territoire de Sa Majesté Britannique; les deux Gouvernemens, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, déclareront, chacun pour ses propres domaines, en quels endroits les Cours résideront. Chacune des deux Hautes Parties Contractantes se réservant de changer, selon que bon lui semblera, le lieu de la résidence de la Cour établie dans ses propres domaines. Pourvu néanmoins que l'une des deux Cours soit toujours tenue dans une des possessions coloniales de Sa Majesté le Roi des Pays Bas et l'autre sur la côte d'Afrique. - Ces Cours jugeront sans appel les causes qui leur seront soumises aux termes du présent Traité, et conformément aux Réglemens et Instructions y annexés, duquel ils seront considérés comme partie intégrante. ARTICLE VIII. Dans le cas où les Officiers Commandans des vaisseaux des Marines Royales des Pays Bas et Britannique commissionnés aux termes de l'Article Second, s'écarteraient des dispositions du présent Traité de quelque manière que ce fut, et qu'ils ne seraient pas en état de se justifier, soit par la teneur du Traité même, soit par celle des Instructions y annexées, le Gouvernement que se croira lésé par une telle conduite aura droit de demander réparation, et en tel cas le Gouvernement au quel les dits Officiers Commandans appartiendront, s'oblige à faire instituer des enquêtes au sujet de la plainte, et à infliger, lorsqu'elle serait trouvée fondée, une punition proportionnée à la transgression commise. ARTICLE IX. Les actes ou instrumens annexés au présent Traité, et qui en forment partie intégrante, sont les suivans : A. Les Instructions pour les vaisseaux des Marines Royales des deux nations, destinés à prévenir le Commerce des Esclaves. B. Les Réglemens pour les Cours de Justice Mixtes, qui siègeront dans une des possessions coloniales de Sa Majesté le Roi des Pays Bas et sur la côte d'Afrique. ARTICLE X. Le présent Traité, consistant en dix Articles, sera ratifié, et les ratifications échangées dans l'espace d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à La Haye, le quatre Mai, de l'an de Grace mil huit cent dixhuit. Instructions pour les Vaisseaux des Marines Royales des Pays Bas et de la Grande Bretagne, employés à prévenir le Trafic d'Esclaves. ARTICLE I. Tout vaisseau des Marines Royales des Pays Bas ou Britannique qui, muni des présentes Instructions, aura, en conformité de l'Article Second du Traité de ce jour, le droit de visiter les navires marchands de chacune des deux Puissances actuellement engagés, ou suspects d'être engagés dans le Commerce des Esclaves, y pourra procéder hormis dans les mers exceptées par l'Article Trois du dit Traité, et s'il se trouvent des Esclaves à bord dans le dessein exprès d'en faire le trafic, le Commandant du dit vaisseau de la Marine Royale aura le pouvoir de les détenir, et en cas de détention d'un navire, il le conduira afin d'être mis en jugement aussitôt que possible, devant celle des deux Cours établies par l'Article Sept du Traité de ce jour, qui se trouvera la plus proche, ou que lui, Commandant du vaisseau capteur, jugera, sous sa responsabilité personnelle, pouvoir le plus tôt atteindre à partir du point sur lequel le navire marchand aura été visité et détenu. Les navires à bord des quels on ne trouvera point d'Esclaves destinés à des objets de commerce, ne seront détenus sous aucune raison ou prétexte quelconque. Des domestiques ou matelots Nègres trouvés à bord des dits navires ne pourront en aucun cas être estimés une cause suffisante de détention. ARTICLE II. Toutes les fois qu'un vaisseau des Marines Royales, à ce commissionné, rencontrera un navire marchand, sujet à la visite, celle-ci se fera de la manière la plus honnête et avec toutes les attentions que se doivent réciproquement deux nations amies et alliées; en aucun cas la recherche ne pourra être faite par un Officier d'un grade inférieur à celui de Lieutenant de la Marine des Pays Bas et de la Grande Bretagne. ARTICLE III. Les vaisseaux des Marines Royales ainsi commissionnés, qui viendront à détenir un navire marchand, d'après la teneur des présentes Instructions, laisseront à bord la cargaison entière, sans y toucher, aussi bien que le patron et au moins une partie de l'équipage du dit navire. Le Capitaine capteur couchera par écrit une déclaration authentique, qui articulera l'état dans lequel il a trouvé le navire détenu et les changemens qui pourront y être survenus. Il délivrera au patron du navire détenu un certificat signé, des papiers saisis à bord du dit navire, aussi bien que du nombre d'Esclaves trouvés à son bord au moment de la détention. Les Nègres ne seront point débarqués avant que les navires qui les contiennent ne soient arrivés au lieu où la légalité de la capture doit être jugée par une des Cours Mixtes, à l'effet que dans le cas où ils ne seraient point adjugée prises légales, la perte des propriétaires puisse d'autant plus aisément être réparée. Si néanmoins des motifs urgens, tirés de la longueur du voyage, de l'état sanitaire des Nègres, ou d'autres causes, requéraient qu'ils fussent débarqués en totalité ou en partie, avant que le navire pût arriver au lieu de la résidence de l'une des dites Cours, le Commandant du vaisseau capteur peut prendre sur soi la responsabilité d'un semblable débarquement, pourvû que la nécessité en soit constatée par un certificat en due forme. Réglemens pour les Cours de Justice Mixtes qui résideront dans une des Possessions Coloniales de Sa Majesté le Roi des Pays Bas et sur la Côte d'Afrique. ARTICLE I. Les Cours de Justice Mixtes à établir d'après le Traité de ce jour dans une des possessions coloniales de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, et sur la côte d'Afrique, sont constituées à l'effet de décider de la légalité de la détention des navires que que deux nations viendront à arrêter, en vertu du dit Traité: les croiseurs des bo'l ob Les Cours sus-mentionnées décideront définitivement et sans appel conformément aux stipulations du Traité. La procédure aura lieu aussi sommairement que possible, et les Cours sont réquises de prononcer (pour autant qu'elles le trouveront praticable) dans l'espace de vingt jours, à dater de celui auquel le navire détenu aura été conduit dans les ports où les Cours résident. Elles jugeront en premier lieu de la légalité de la capture, et en second lien (dans le cas où le navire capturé viendra à être absous), de l'indem nisation à donner au navire capturé. Et il est statué par les présentes, que dans tous les cas, la sentence définitive ne pourra être différée pour cause d'absence des témoins, ou par défaut d'autres preuves, au-delà du terme de deux mois, à moins que ce ne soit à la demande d'une des parties intéressées, en quel cas et moyennant qu'elles fournissent sûreté suffisante qu'elles se chargeront elles-mêmes des frais et risques du délai, les Cours auront le pouvoir discrétionnaire d'accorder un délai additionel, qui n'excédera pas quatre mois. ARTICLE II. Chacune des Cours Mixtes susmentionnées qui résideront dans une des possessions coloniales de Sa Majesté le Roi des Pays Bas et sur la côte d'Afrique, sera composée de la manière suivante: Les deux Hautes Partes Contractantes nommeront chacune un Juge et un Arbitre, qui seront autorisés à prendre connaissance et à décider sans appel de tous les cas de capture de navire, qui, en suite des stipulations du Traité de ce jour, viendront à être portés devant eux. Toutes les parties essentielles des procédures portées pardevant les dites Cours Mixtes seront couchées par écrit dans la langue légale du pays où les Cours résideront. Les Juges et les Arbitres prêteront serment ès-mains du principal Magistrat de l'endroit où les Cours résideront, de juger loyalement et fidèlement, de n'accorder aucune préférence, soit aux réclamans soit aux capteurs, et de se conduire dans toutes leurs décisions, conformément aux stipulations du Traité de ce jour. A chaque Cour sera attaché un Secrétaire ou Greffier établi par le Souverain du pays où la Commission résidera, lequel enregistrera tous les actes de celle-ci, et qui, avant de prendre possession de sa charge, prêtera serment pardevant la Cour, de se conduire respectueusement à son égard et d'en agir avec fidélité dans toutes les affaires du ressort de sa charge. ARTICLE III. La manière de procéder sera comme suit: Les Juges des deux nations procéderont en premier lieu, à l'examen des papiers du navire, et à recevoir les dépositions du capitaine et de deux ou trois des principaux individus au moins du navire amené, aussi bien que la déclaration assermentée du capteur, si elle paraissait nécessaire; afin d'être en état de juger et de prononcer si le navire a été détenu justement ou non conformément aux stipulations du Traité, et afin, qu'en vertu de ce jugement, le navire puisse être condamné ou absous. Et dans le cas où les deux Juges ne s'accorderaient pas sur la sentence à prononcer par eux, soit quant à la légalité de la détention. soit quant à l'indemnisation à allouer, ou sur toute autre question qui pourrait résulter des stipulations du Traité, ils tireront au sort le nom de l'un des deux Arbitres, lequel, après avoir examiné les documens du procès, délibérera avec les Juges susmentionnés, sur le cas existant, et la sentence finale sera prononcée conformément à l'opinion de la majorité des Juges et de l'Arbitre susmentionné. ARTICLE IV. Dans les déclarations authentiques que le capteur sera tenu de faire pardevant la Cour, ainsi que dans le certificat des papiers saisis, qui sera délivré au Capitaine du navire capturé, lors de sa détention, le susdit capteur sera tenu de déclarer son nom et celui de son vaisseau, aussi bien que la latitude et la longitude de l'endroit où la détention a eu lieu, et le nombre des Esclaves trouvé à bord du navire capturé au moment de sa détention. ARTICLE V. Aussitôt après que la sentence aura été prononcée, la navire détenu, s'il est libéré, et sa cargaison dans l'état où elle se trouvera alors, seront restitués au patron, ou à celui qui le représente, lequel pourra réclamer pardevant la même Cour, une évaluation des dommages qu'il pourrait avoir droit de demander: le capteur lui-même, et à son défaut, son Gouvernement restera responsable des dits dommages. Les deux Hautes Parties Contractantes s'obligent à payer dans l'espace d'une année après la date de la sentence, les frais et dommages qui pourront être accordés par la Cour susnommée; il est entendu que ces frais et dommages tomberont à la charge de la Puissance dont le capteur sera sujet. ARTICLE VI. En cas de condamnation d'un navire, il sera déclaré prise légitime, aussi bien que sa charge, de quelque description qu'elle puisse être, à l'exception des Esclaves qui pourront être à bord comme objets de commerce; et le dit navire, aussi bien sa charge, sera vendu en vente publique au profit des deux Gouvernemens; et quant aux Esclaves, ils recevront de la Cour Mixte un certificat d'émancipation, et seront remis au Gouvernement sur le territoire duquel la Cour qui aura jugé sera établie, aux fins d'être employés comme domestiques ou travailleurs libres. Chacun des deux Gouvernemens s'oblige à la garantie de la liberté de telle portion de ces individus qui viendra à y être respectivement consignée. ARTICLE VII. Les Cours Mixtes connaîtront et jugeront également et en la forme voulue par l'Article Trois du présent Réglement de toute réclamation pour compensation de pertes occasionnées à des navires détenus sur soupçon de faire le Commerce des Esclaves, mais non condamnés comme prises légales par les dites Cours. Dans tous les cas où la restitution aura été prononcée, les Cours adjugeront au profit du ou des réclamans, ou leurs ayant-causes légaux, une indemnisation juste et complète de tous les frais de procédure et de toutes les pertes ei dommages que le ou les réclamans pourraient avoir éprouvés par telle capture et détention: Les Cours observeront, 1o. Qu'en cas de perte totale le ou les réclamans seront indemnisés, a. Pour le navire, ses agrets, apparaux, et munitions. b. Pour tout frêt dû et à payer. c. Pour la valeur de la cargaison et des marchandises, s'il y en a, M |