que Ch..., il n'a néanmoins payé que sa propre dette et non celle de Ch... qui, comme lui, a racheté sa liberté par l'abandon de tout son avoir; qu'il est prouvé que leurs créanciers, loin d'être remplis de leur créance, ont de leur part fait de grands sacrifices; d'où il résulte évidemment que Jam... n'ayant aucun principe d'action vers Ch..., le jugement arbitral doit être confirmé. 26 Décembre 1808. La lettre de change contenant simulation de remise d'argent d'un lieu sur un autre, est-elle réputée simple promesse, et par cela seul de la compétence des tribunaux civils, lors même que le paiement en est réclamé par un tiers-porteur, si celui-ci a connu la simulation? Jugé, dans l'espèce suivante, pour l'affirmative. Au mois de nivôse an 13, le sieur Porta tire trois lettres de change datées de Moncalieri, sur Biandra, domicilié à Turin, à l'ordre du juif Qttolengo: ces lettres étoient censées valeur reçue complant. Ottolengo les endosse sans date à l'ordre du sieur Belz, négociant de cette dernière ville. Belz, tiers-porteur, assigne les dénommés ci-dessus en paiement, devant le tribunal de commerce de Turin. Ottolengo, endosseur, oppose qu'il n'a point entendu en transmettre la propriété à celui-ci, d'autant qu'il n'en avoit reçu aucune valeur; que l'endossement n'étoit qu'une simple procuration qu'il lui étoit libre de révoquer ad libitum. Porta et Biandra opposent, 1.° que les lettres de change ont été souscrites à Turin, et non à Moncalieri; qu'il y a à cet égard une fausse énonciation séquemment non-remise d'argent d'une place à une autre. con Que ce fait une fois établi, il n'y a point de contrat de change, mais simple promesse, insuffisante pour les rendre justiciables du tribunal de commerce, puisqu'ils n'étoient point négocians. Ainsi il soutenoient l'in payable à lui ou à son ordre; que l'ordre étant au dos est daté, contient le nom de celui à qui il est payable et qui en a fourni la valeur; que l'article 23 n'exige point strictement que la valeur en ait été fournie en argent ou marchandises, pourvu qu'elle ait été fournie de toute autre manière ; que le prix des soins donnés par Sevuta à Lierval étoit une valeur, et que personne, mieux que Lierval lui-même, n'avoit pu apprécier cette valeur ; que cela posé, l'ordonnance de 1731 et celle de 1735, et la loi du 17 nivôse an 2, n'ont aucune application à l'espèce; rejette, etc. 8 Germinal an 13. Le porteur d'une traite adirée et remplacée par une seconde, qu'il n'a pu faire protester dans les délais de rigueur, est il recevable à recourir contre les endosseurs? Jugé pour la négative dans la cause ci-après. Le sieur Augustino Prêve, tire de Messine sur une maison de commerce de Marseille,'qui accepte, une lettre de change de la somme de 4,467 fr., payable à soixante jours de date, au domicile du sieur Cordiglia, son agent; la veille de l'échéance, la maison Bodin en passe l'ordre au sieur Julien de Bordeaux; le délai fatal pour le protêt arrivoit onze jours après. Remise de l'effet par la poste, au sieur Peirasse payeur de la marine, à Toulon. Il ne parvient point. Il se passe quelque temps avant que la perte soit constatée, et les délais pour le protêt s'écoulent. Le sieur Julien s'adresse au sieur Bodin, qui fournit un double de la lettre de change, passé de nouveau à l'ordre du sieur Peirasse, lequel l'envoye avec endossement au sieur Amat, payeur à Marseille. Protêt au domicile du sieur Cordiglia, qui répond n'avoir point eu d'avis. Recours des sieurs Julien contre le sieur Bodin, au tribunal de commerce de Paris. JUGEMENT qui déclare les diligences intempestives, tirée d'une place sur une autre place; que si la lettre est tirée d'une place sur la même place, entre autres personnes que des négocians et pour des causes étrangères au commerce, elle ne peut être considérée que comme une simple promesse dont la connoissance appartient aux tribunaux ordinaires; que cet ancien principe est consacré par les articles 112 et 636 du nouveau Code de commerce; que l'arrêt dénoncé a reconnu, en point de fait, que les lettres dont il s'agit, bien que datées de Moncalieri, avoient été souscrites à Turin; que Porta, tireur, et Biandra, accepteur, n'étoient pas négocians, et qu'il s'agissoit d'actes simulés, étrangers au commerce et suspects de fraude, auxquels Belz, quoique tiers-porteur, avoit néanmoins participé; - Rejette, etc, 20 Février 1809. L'inscription d'une créance, après la faillite du débiteur, a-t-elle pu conserver une hypothèque antérieurement acquise? Sur la question ci-dessus, il existe deux arrêts de la Cour de cassation, Il y a même deux arrêts analogues que nous avons rapportés dans le second Volume des Hypothèques. De ces quatres arrêts, le premier fut rendu le 3 avril 1808, conformément aux conclusions de M. le procureur-génér.-imp. ; et sur la demande de Laugier, contre la dame Badaraque, il casse un arrêt rendu le 25 avril 1807, par la Cour d'appel séant à Aix; lequel avoit décidé que l'inscription après la faillite étoit sans effet. Par suite de cette cassation, il y eut renvoi à la Cour d'appel de Grenoble, qui vient de juger comme la Cour d'Aix. — Voici le texte de l'arrêt. ARRÉT. Considérant, en premier lieu, que le jugement du 7 juillet 1774, qui à homologué le rapport d'experts portant liquidation des créances des enfans Briançon, et qui a déclaré ce rapport exécutoire dans tous ses chefs, a conféré hypothèque ; qu'ainsi l'énonciation de ce titre et sa remise lors de l'inscription du 9 ventôse an 4, ont rempli suffisamment le vœu de lá 28 Germinal an 13. Les tribunaux de commerce sont-ils compétens pour connoître des billets à ordre souscrits par un marchand, mais dont l'échéance n'est arrivée que depuis qu'il a quitté son état? Le défaut d'autorisation du mari, est-il un moyen de nullité absolue contre les jugemens rendus en faveur de la femme, et qui puisse être invoqué par celui contre lequel ils sont intervenus? En matière commerciale, un second jugement peut-il, sur une nouvelle demande, ajouter la contrainte par corps à une première condamnation principale en dernier ressort, lors de laquelle elle n'avoit pas été requise? Ces trois questions ont été jugés, la première affirmativement, et les deux autres négativement dans l'espèce sui vante. La dame Niquille géroit toutes ses affaires en vertu d'une procuration de son mari, qui l'autorisoit à intenter toutes actions en justice; elle fait souscrire à son profit par un sieur Carcastrisson, limonadier à Paris, trois billets à ordre, formant ensemble 2,800 fr. Faute de paiement aux échéances, protêt en parlant au limonadier, domicilié encore dans sa maison de commerce. Assigné au tribunal de commerce, il propose un déclinatoire fondé sur ce qu'il ne faisoit point de commerce; la dame Niquille, ayant prouvé qu'au moment de la confection des billets, il exerçoit la profession de limonadier, achetoit et vendoit, un jugement rendu en dernier ressort le condamne au paiement des billets. Ce jugement lui est signifié avec commandement ; mais, comme la dame Niquille attendoit peu de succès des poursuites ordinaires, elle a requis par une nouvelle demande et fait ordonner que le jugement précédent seroit exécuté par toutes voies, même par corps. Carcastrisson a été écroué : Appel comme de nul et a refusé l'hypothèque aux jugemens obtenus dans ces dix jours; Considérant que la loi du 9 messidor au 3, celle du 11 brumaire an 7, et le Code Napoléon, n'ont point dérogé à ces principes; qu'au contraire ces lois les ont successivement consacrés et renouvelés puisqu'elles ont disposé qu'une inscription faite après la faillite, et même pendant un délai antérieur qu'elles déterminent, seroit nulle et inefficace. (Art. 11 de la loi du 9 messidor an 3; art. 5 de la loi du 11 brumaire an 7, et art. 2146 du Code Napoléon); Considérant que les règles anciennes étant reconnues et confirmées sur ce point par les lois nouvelles successivement rendues sur le régime hypothécaire, il n'est pas présumable que ces mêmes lois aient voulu contrevenir à leur propre disposition, en permettant à des créanciers hypothécaires, à l'époque d'une faillite, de pouvoir, à l'aide d'une inscription postérieure à cette faillite, déranger et l'état et la position où ils se trouvoient auparavant; Considérant que les mêmes raisons, la même justice exigent une décision semblable dans les deux cas; qu'une interprétation contraire tendroit évidemment à supposer aux lois nouvelles sur les hypothèques des dispositions contradictoires, insolites et injustes; Considérant que si les art. 37, 38 et 39 de la loi du II brumaire an 7, paroissent avoir une disposition générale, c'est pour tous cas autres que celui d'une faillite déclarée, du sort de laquelle cette loi s'étoit déjà occupée dans l'art. 5; Considérant que dire que cet art. 5 n'a trait qu'aux faillites à venir, ce seroit supposer que la loi a voulu permettre, pour le passé, ce qu'elle défendoit pour l'avenir; qu'elle a voulu permettre pour le passé ce que les lois d'alors prohiboient; ce seroit lui supposer une rétroactivité qu'on ne doit point présumer; Considérant que dire que le même art. 5 n'a prohibé que l'acquisition des hypothèques et non leur conservation, est une pure subtilité, attendu que cette prétendue conservation seroit une réelle acquisition d'un droit qui n'existoit pas avant l'inscription, une innovation indirecte, mais effective à la situation des créan |