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qui seroit prete-nom? 257. Dispositions du Code de commerce sur le paiement. 358. Du paiement par intervention, suivant le Code de commerce, 359. PERSONNES. Des personnes qui interviennent dans la negociation de la lettre de change, 9 et 171. Le tireur ibid. Celui qui acquiert du tireur, ibid. Le donneur de valeur, ibid. Il n'en est pas moins proprietaire, quoiqu'il n'ait pas compté la valeur, 10. Celui à qui la lettre de change est adressée s'appelle accepteur, ibid. Celui qui en doit recevoir la valeur est le porteur, ibid. Quelquefois la negociation a lieu entre trois personnes seulement, ib. Des trois espèces où la négociation a lieu entre trois personnes, II. Quelquefois la meme personne tient lieu de plusieurs, ibid. I intervient encore dans la negociation de la lettre de change un plus grand nombre de personnes, qui sont ceux qui donnent l'endossement (Toy. ENDOSSEMENT), 12. Qu'entend-on par endossemens ? bid. Son de deux especes, ibid. Des cautions qui interviennent aussi, 13. Du cas où un étranger acquitte la lettre de change lorsque celui sur qui elle est tiree reiuse de la payer, ibid. De ta qualité que doivent avoir les personnes qui interviennent dans la negociation des leures de change, ibid. Toutes personnes en etat de contracter, quoique non marchands ou banquiers, peuvent intervenir dans la négociation des lettres de change, ibid. Les ecclesiastiques ne doivent pas s'engager dans des lettres de change, 14. Les mineurs peuvent intervenir, lorsqu'ils sont marchands ou banquiers, ibid. Un mineur qui n'est ni marchand ni banquier, doit être restituable contre les lettres de change dans lesquelles il seroit intervenu, ibid. Un mineur marié ne peut signer de leures de change que jusqu'à concurrence de ses revenus, ibid. Les femmes qui sont sous puissance de mari, mais qui sont marchandes au su de leurs maris, peuvent negocier des lettres de change, ibid. Les autres femmes mariées non marchandes ne le peuvent, ibid. La femme d'un marchand qui est dans l'usage de signer au su de son mari et pour lui, peut vablement signer des lettres de change, 15. Les agens de change, courtiers, ne peuvent faire le change pour leur

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PRÊTE-NOM. Le souscripleur d'nn effet peut-il en refuser
le paiemen au porteur qui seroit préte-norm ? 257.

PRIVILÈGE. Privilege du tireur sur la lettre dout on ne

lui a pas paye la valeur, 45 Privilège du donneur de

valeur sur les marchandises qu'il a donnees pour va-

leur, 42.

PROMESSES. Les lettres de change souscrites par, femmes
ou filles non négociantes ne valent que comme simples
promesses (Code de commerce, ari. 112), 354. Des
lettres de change souscrites par les mineurs (Code de
commerce, art. 114), ibid.

PROTET. La personne à qui la lettre de change doit être

payee, lorsqu'elle ne contient pas l'époque du paie-

ment, n'a que l'action ordinaire pour la repetition de

la somme, 18. Le defaut de date de l'endossement

peut-il être suppléé par celui de l'aval ou par celui

d'un protet ? 22. Celui à qui la lettre est fournie

s'oblige à la fire protester, en cas de non paiement,

46. Ce que c'est que le protèt, et sa forme, 83. A qui

le protet doit être fait? 84. En quel cas et dans quel

temps le porteur peut-il et doit-il faire le protèt de la

lettre de change? 68. Du delai des jours de grâce, 89. Du

protét à l'égard des lettres de change payables à vue,

91. De la necessite du protèt qui faii courir la prescrip-

tion, ibid. en la note. Est on dispensé du protet quand

la lettre est égarée ? 92. En est-on di-peuse en cas du

décès de celui sur qui elle est tirée? 93 et 199. Quid

en cas de faillite? ibid. De la dénonciation des protêts

et des poursuites en garantie, 94. Le proprietaire de

la lettre a cinq ans pour former la demande, 96.

L'assignation doit être faite au nom du proprietaire,

ibid. Et dans quel temps doit-elle être donnee? 97.

Le propriétaire, l'endosseur, et tous ceux qui con-

courent à la lettre, sont astreints au même délai, ibid.

Exceptions pour les lettres payables à Lyon, ibid.

Suivant quelle loi doit se regler la forme de protêts,

le temps de les faire et de les dénoncer, 99. De la

peine du défaut de protêt ou de dénonciation du pro-

têt, 100. Le porteur du billet de change pouvoit sup-

pléer au défaut du protêt par une sommation, 140.

Aujourd'hui le protêt est nécessaire (Code de com-

merce, art. 163), 399. Et dans quel delai doit-il etre

fait? ibid. Le protet fait par un notaire emporte-t-il. hypothèque? 191. De la forme ancienne et nouvelle des protèts, ibid. De la nullite des protèts, 192. Est-il des cas où l'on soit dispense du protêt? 199. Des poursuites qui doivent suivre le protèt, 201. Du protêt fait après les délais, et contenant la déclaration que le tireur n'a pas fourni de fonds, 205. A defaut de protèt, ou de dénonciation de protet, le tireur peut-il être tenu de justifier qu'il avoit fourni caution? 207. Celui qui a mis son aval sur une lettre de change, peut-il opposer au porteur, qui ne lui en a pas signifié le protét, conformément à l'article 13 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, la fin de non-recevoir établie par l'article 15 du même titre ? 212. Le porteur d'une lettre de change qui a laissé écouler le délai pour l'exercice de son action en garantie, est-il fondé à soutenir qu'il est encore recevable à l'exercer, en justifiant qu'il a donné avis du protêt au tireur en temps utile? 251. Le porteur d'une traite qu'il n'a pu faire protester dans les délais, est-il recevable à recourir contre les endosseurs? 265. Avis du Conseil d'État sur les formes à observer dans les protéts des effets de commerce, 336. Le porteur n'est dispensé du protêt (Code de commerce, art. 163), 361. Du protêt en cas de faillite, ibid. Des protêts (Code de commerce, art. 173 et suiv.), 363.

PROVISION. De la provisión que l'on accorde aux banquiers, 53. Différence de cette provision avec celle qui est destinée à solder la lettre de change, ibid. en la note. Lorsque le porteur d'ordre n'est pas banquier, il n'y a lieu à aucun salaire, à moins de convention contraire, 54. Toutes les fois qu'un négociant est créancier d'une autre négociant, il peut tirer sur son débiteur sans son aveu, 56. Principes du Code de commerce à cet égard, ibid. Quid si le tiré n'accepte que sous condition que le tireur lui remettra des fonds? 57. Principes actuels sur les acceptations conditionnelles, ibid. Le tireur qui avoit des fonds dans les mains de celui sur qui il a tiré, au jour de l'échéance, est déchargé de toute garantie, 237. Lorsque la lettre n'énonce pas le nom de celui qui a fourni la valeur, ni le montant de la valeur, ni en Traité du Contrat de Change,

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quoi elle a été fournie, les créanciers du tireur peuvent saisir la somme dans les mains de celui sur qui ellə est tirée, 19. Dispositions du Code de commerce sur la provision (art. 115 et suiv.), 354. Dans quel cas et par qui y a-t-il provision, ibid.

Q

QUALITÉS. Celles que doivent avoir les personnes qui interviennent dans les lettres de change, 13.

R

RECHANGE. Celui qui a fourni la lettre de change doit quelquefois rembourser le rechange, 40. Definition du rechange, ibid. Pour en être remboursé, on doit justifier par pièces qu'il a été pris de l'argent dans le lieu auquel la lettre étoit tirée, ibid. L'intérêt du rechange n'est dû que du jour de la demande, ibid. Quid si la lettre a été tiree sur un lieu plus éloigné, et s'il a été payé un rechange plus fort? ibid. De la négociation de le lettre de change dans un lieu plus éloigné, 41. Du rechange, de quelle manière il se règle et s'effectue (Code de commerce, art. 177 et suiv.), 364. De la retraite et du compte de retour (Code de commerce, art. 181), ibid. Les rechanges ne peuvent être annullés (Code de comm., art. 183), ibid. De l'intéret du principal et de l'intérêt des frais du protêt (Code de commerce, art. 184 et suiv.), 365. Dans quel cas n'y a-t-il pas lieu au rechange (Code de commerce, art. 186), ibid.

RECONNOISSANCE. La déclaration du 2 janvier 1717, relative aux hypothèques en matière de reconnoissance de billets et de lettres de change a-t-elle été abrogée par les lois nouvelles sur le régime hypothécaire? 302.

REMISE DE LA LETTRE. De la remise faite à l'accepteur,

117. De celle faite par lettre missive, en retirant la lettre de change, ibid. La remise de la lettre de change faite à l'accepteur avant qu'il ait été, par le protêt, constitué en demeure de la payer, profitet-elle au tireur? 118. Cette remise faite depuis le

protêt, décharge-t-elle les endosseurs? 119. De la remise forcée, 120. De la remise faite au tireur ou à

un endosseur, 121.

REMISE DE PLACE EN PLACE. La remise d'un lieu à un autre est ce qui constitue l'essence de la lettre de change, 17. La lettre n'est autre chose qu'un pret, lorsqu'il n'y a pas de remise de place en place, 34. (Voyez PRET.) Lorsque le banquier fait passer à l'endosseur les fonds qu'il a touches par voie de lettre de change donnée par un tiers, aux risques de qui est la lettre, s'il survient une faillite? 52. RESCRIPTION. Ce que c'est, 147. Rescription pour acquitter une dette, ou adsignatio, se passe entre trois personnes, 148. Renferme deux mandats; obligations qui en naissent, ibid. Différence d'une rescription acceptée et de la délégation, ibid. Et da transport, 149. Rescription acceptée n'équipolle qu'à saisie arrêt, 150. Rescription n'oblige pas de faire des poursuites, et le porteur peut la rendre tempore congruo, 152. Le rescrivant peut la révoquer, ibid. Rescription pour cause de prêt ou de donation, ibid. Du mandat que cette rescription renferme, 153. RETRAITE DES LETTRES DE CHANGE. Loi du 29 nivôse an 4, sur les retraites des lettres de change tirées de France sur l'étranger, 323.

S

SAISIE. De la saisie des effets de commerce, 188. De la permission du juge, ibid. Une saisie faite par un tiers-créancier sur celui au profit duquel le billet avoit été originairement créé, peut-elle empêcher le remboursement qui doit être fait au porteur, 273. SÉPARATION DE BIENS. Doit être instruite et signée conformément aux Codes civil et de procédure (Code de commerce, art. 65), 345. Dispositions du Code de procédure à cet égard (art. 865 et suiv.), 346. Le jugement de séparation ou de divorce entre mari et femme dont l'un est commerçant, est soumis aux formalités de l'article 872 du Code de procédure (Code de commerce, art. 66), 347. Tout contrat de mariage entre deux époux dont l'un est commerçant,

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