ART. III. des autres manières dont s'éteignent les creances de la lettre de change, §. I. de la compensation. (Art. 1289 du Cod. Nap.) ibid. §. II. de la novation. ( Art. 1271 du Cod. Nap.) 127 §. III. de la confusion. (Art. 1300 du Cod. Nap.) 128 SECONDE PARTIE. DES BILLETS DE CHANGE, BILLETS A ORDRE, AU ART. I. des billets de change, 136 ibid. §. I. des differentes espèces de billets de change, ibid. §. II. De la négociation des billets de change et des actions qui résultent de cette négociation, 139 §. III. de l'action contre le débiteur du billet, 141 §. IV. des billets payables à domicile, III. de l'essence des lettres de change, suivant l'or- 7 166 171 IV. des personnes qui interviennent dans la négocia- 174. 178 180 VIII. de l'engagement de l'accepteur qui est tenu de IX. des effets de l'aval, ibid. 181 X. de ceux qui doivent accepter la lettre de change, XI. de l'acceptation par lettres missives 182 185 XII. des obligations de celui qui a mis son aval, même par complaisance, XIII. des Lettres de change supposées, XIV. de la saisie des effets de commerce, XV. de la lettre de change égarée, 186 187 188 190 XVI. de la forme ancienne et nouvelle des protéts. XIX. de l'échéance des lettres de change à jour 12 194 196 XX. distinction à l'égard des jours de grâce, 199 XXII. est-il des cas où l'on soit dispensé du protét? ibid. XXIII. des poursuites qui doivent suivre le protét, 201 XXIV. de la dénonciation des poursuites faite aux endosseurs 203 205 XXV. quel est le calendrier qui doit déterminer le ibid. protét, le tireur peut-il étre tenu de justifier qu'il avoit fourni caution, XXVIII. de la preseription de la lettre de change, 207 211 212 233 XXIX. des avals et de la caution, XXX. la prescription en faveur de la caution et du debiteur de la lettre de change, court même contre les mineurs, XXXI. simillitude et difference de la lettre de change et du billet de change, XXXII. du porteur qui n'a pas fait de poursuites an jour de l'échéance, ARRÊTS NOTABLES 236 237 SUR LES LETTRES DE CHANGE ET BILLETS DE COMMERCE, rendus dEPUIS LA PUBLICATION DU CODE CIVIL, LE CODE DE PROCÉDURE ET LE CODE DE COMMERCE, 239 21 Vendémiaire an 11, La simple signature en blanc, apposée au dos d'une lettre de change, en confère-t-elle la propriété au porteur, ou n'équivaut-elle qu'à un simple mandat? (Jugé que l'endossement en blanc n'est point un ordre. ibid. 18 Brumaire an 11. Lorsque dans un pays d'où une lettre de change est tirée, et celui où elle doit étre acquittée, il y a deux calendriers differens, laquelle des deux manières de compter doit-elle étre regardée comme régle déterminative de l'échéance de la lettre, du nombre de jours de grâce, et par conséquent du temps utile dans lequel, en cas de non-paiement, le protét doit être signifie? (Jugé qu'on doit suivre le calendrier en usage dans le pays où l'effet est payable). 241 243 15 Pluviose an 11. Celui qui réclame une lettre de change adirée, est-il tenu de donner caution, Rés. aff. 10 Messidor an 11, L'exploit signifié, en parlant à sa salariée, (la servante) est-il valable? Rés. aff. La déclaration de 1733 qui exige que ordre à cet effet, et ne leur ait donné aucun avis particulier de ce paiement? Rés. nég. 269 4 Septembre 1807. Celui qui, dans le dessein de faire circuler des lettres de change, fuit graver des modèles sur les traites originales des banquiers dont il veut emprunter les noms, est-il coupable de faux? Rés. aff. 272 10 Mai 1808. Une saisie faite par un tiers-créancier sur celui au profit duquel le billet avoit été originairement créé, peut-elle empêcher le remboursement qui doit être fait au porteur? Rés. nég. 25 Mai 1808. Lorsqu'on prétend qu'une lettre de change a une cause illicite, peut-on astreindre les porteurs à comparoître en personne, et à produire leurs livres de commerce? Rés. alf. 273 275 13 Juin 1808. Les tribunaux de commerce peuvent-ils connoître, incidemment de l'état des per 280 sonnes? Peuvent-il connoître d'une demande en paiement de billet, formée contre un tiers, non comme debiteur personnel, mais comme pouvant être tenu aux dettes de ce débiteur? Rés. nég. 279 4 Octobre 1808. Le tribunal de commerce du lieu où une lettre de change a été négociée, est-il, par cela méme, compétent pour connoître des dif ·ferends relatifs à cette negociation ? Rés. nég. Le garant peut-il décliner le tribunal dont le garanti a bien voulu reconnoître la compétence? Rés. aff... 31 Octobre 1808. Doit-on considérer comme lettre de MANG change et comme susceptible, en conséquence, *******de recevoir l'application de la faveur attachée à cet effet, 1. Une traite qui, tirée sur une autre place, seroit indiquée par l'acceptatation de celui qui doit la payer, acquitable dans la ville ou place du tireur? 2.° Une traite qui, étant faite à l'ordre du tireur, et · passée par lui à l'ordre d'un tiers, seroit, "faute de paiement, protestée à la requête du tireur et non du porteur? 282 porteur qui seroit un prête-nom? Rés. nég 257 10 Nivôse an 13. Le porteur de lettres de change, qui décharge l'accepteur de toute obligation, con- serve-t-il une action contre les tireurs et endos- 10 Pluviôse an 13. L'accepteur d'une lettre de change peut-il exciper contre le tiers, au profit duquel l'ordre est passé, de ce que cet ordre est causé valeur en compte, pour se dispenser d'en payer le montant à l'échéance, et jusqu'à l'événement du compte à faire avec ce tiers porteur et celui qui lui a passé l'ordre? Rés. nég. 16 Pluviôse an 13. Une lettre de change, considérée comme simple mandat, soumet-elle, en cas de 8 Germinal an 13. Le porteur d'une traite adirée et remplacée par une seconde, qu'il n'a pu faire (28 Germinal an 13. Les tribunaux de commerce sont- |