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Par ordre alphabétique.

A

ABANDON, De deux associés faillis, qui ont abandonné la mise sociale et leur fortune particulière, celui qui a fait l'abandon le plus considérable devient - il le créancier de celui qui abandonne moins? page 291. ABSENT. La prescription contre les lettres de change court contre les absens, et même contre les mineurs, 136. ACCEPTATION. De la forme de l'acceptation, 24. Doit être faite par écrit, ibid. Se fait par ce mot accepté, 25. Une fois faite est irrévocable, ibid. De l'acceptation écrite et rayée ensuite, ibid. De l'acceptation vu sans accepter, 26. Principes du Code de commerce sur cette espèce d'acceptation, ibid. L'acceptation doit faite être par écrit, ibid. Purement et simplement, ibid. De l'acceptation faite d'une lettre de change saisie sur le propriétaire, 27. Pour la somme portée par la lettre, ibid. Quid, si elle est faite pour une somme plus grande? ibid. Doit être faite pour payer à la même échéance, ibid. Celui à qui la lettre est fournie n'est pas tenu de la faire accepter, 46 es suiv. Par faute de n'avoir pas fait accepter, déchu de son action en garantie, ibid. L'endossement contenant ordre rend le porteur mandataire, 50. Il est obligé de faire accepter, recevoir, remettre la valeur, ou protester, ibid. Du tiré qui n'accepte qu'en cas qu'on lui remettra des fonds, 57. Principes actuels sur les acceptations conditionnelles, ibid. Le tiré ne doit plus accepter après la faillite du tireur, ibid. De ce que doit faire le porteur de la lettre à défaut d'acceptation ou à défaut de paiement à l'échéance, 82. Du paiement fait par l'accepteur à une personne non propriétaire, 110. De la remise de la lettre de change, 116. Des autres manières dont s'éteignent les créances

de la lettre de change, 123. De la compensation,

ibid. De la novation, 127. De la confusion, 128.

Dispositions du Code de commerce sur l'acceptation

(art. 118), 355. De la caution du tireur ou de l'en-

dosseur (art. 120), ibid. De l'acceptation par inter-

vention (Code de commerce, art. 126), 356. De

l'échéance (Code de commerce, art. 129), ibid. De

l'endossement (Code de commerce, art. 136), 357.

De la solidarité (Code de commerce, art. 140), ibid.
De l'aval (Code de commerce, art. 141), ibid. Du
paiement (Code de commerce, art. 143), 358. Du
paiement par intervention (Code de commerce, arti-
cle 158), 359.

ACCEPTEUR. Voyez ACCEPTATION, TIREUR. Le défaut

ou l'erreur de date, ni l'omission du lieu où la lettre

est écrite, ne peuvent être opposés par le tireur ni par

l'accepteur, 20. L'accepteur peut exiger un salaire

qu'on appelle provision, 67. Les endosseurs con-

tractent-ils quelques engagemens envers l'accepteur?

68. Du contrat qui intervient entre l'accepteur sur

qui la lettre est tirée, et le propriétaire de la lettre,

70. Des obligations qui naissent de ce contrat, 71. En

quel cas l'accepteur peut-il ou ne peut-il pas être

déchargé de son obligation? 72. De l'action que le

propriétaire de la lettre exerce contre celui qui refuse

de l'accepter, 74. Celui sur qui la lettre est tirée n'est

pas tenu d'accepter, 177. S'il l'a acceptée, il est tenu

de la payer, ibid. Ne peut payer avant l'échéance,

ibid. De l'engagement de l'accepteur, qui est tenu de

payer
la lettre, nonobstant la faillite du tireur, 180.

De ceux qui doivent accepter la lettre de change, 182.

De l'acceptation par lettres missives, 185. Le porteur

de lettre de change qui décharge l'accepteur de toute

obligation conserve-t-il une action contre les tireur et

endosseurs? 259. L'accepteur peut-il exciper contre

les tiers à qui l'ordre est passé pour valeur en compte,

pour se dispenser de payer à l'échéance jusqu'à l'évé-

nement du compte? 261. L'accepteur d'une lettre de

change peut-il être traduit devant le tribunal du lieu

où il s'est obligé de payer? 287. Est-il valablement

assigné au domicile où la lettre de change a dû être

payée? ibid. Doit-on, pour les délais de l'assignation,

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avoir égard à la distance du vrai domicile du-porteur? ibid. La présomption peut-elle être invoquée dans le cas ci-dessus, s'il y a lieu? ibid. Peut-on en cause d'appel former une demande en garantie? ibid. ACHATS. De quelle manière se constatent les achats et les ventes (Code de commerce, art. 109), 353. ACTE SOUS SEING-PRIVÉ. Les effets de commerce écrits d'une autre main que de celle du débiteur, doivent-ils

être approuvés? 244. ACTION. La personne à qui la lettre de change doit être payée, lorsqu'elle ne contient pas le temps du paiement, n'a que l'action ordinaire pour la répétition de la somme, 18. Dans quel cas y a-t-il ouverture aux actions données contre le tireur? 43. De ce qu'out de particulier les actions qui naissent de la négociation de la lettre de change, 76. Sont de la compétence du tribunal de commerce,77. Ces sortes d'actions donnent lieu à la contrainte par corps, 78. Des personnes qui en sont exceptées, ibid. De l'exercice des actions auxquelles le defaut de paiement de la lettre de change donne ouverture, 102. De la négociation des billets de change et des actions qui en résultent, 139. Le propriétaire de la lettre de change peut exercer l'action solidaire contre tous les endosseurs, 103. Il en est de même pour le propriétaire du billet de change, 140. Le paiement fait par un seul libère les autres, 103 et 140. De l'action contre le débiteur du billet de change, 141. Le porteur qui a déchargé l'accepteur a-t-il un recours contre le tireur et les endosseurs? 259. Une lettre de change, considérée comme simple mandat, soumet-elle, en cas de nonpaiement, les cédans à l'action récursoire de la part du cessionnaire, 262.

ADSIGNATION. Ce que c'est, 148. Voyez PRÉSOMPTION. AGENS DE CHANGE. Les agens de change, courtiers, etc., ne peuvent négocier les lettres de change pour leur compte, ni sous des noms interposés, 15. Ne peuvent faire la banque, ibid. Motif de cette prohibition, ibid. Il leur est défendu de signer les lettres de change par aval (Voyez AVAL), 16. Néanmoins leurs engagemens sont valables, ibid. Ils peuvent tirer des lettres de change sur leurs débiteurs Traité du Contrat de Change,

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