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LA LOΙ DU 9 MARS 1891

SUR

LES DROITS DE L'ÉPOUX SURVIVANT

PAR

A. DUBOIS

AVOCAT.

PARIS

LIBRAIRIE COTILLON

F. PICHON, SUCCESSEUR, ÉDITEUR,

Libraire du Conseil d'Etat

24, RUE SOUFFLOT, 24.

-

1891

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5/3/24

LA LOI DU 9 MARS 1891

SUR

LES DROITS DE L'ÉPOUX SURVIVANT

I.

LA LOI DU 9 MARS 1891.

Depuis la promulgation du Code civil, les jurisconsultes n'ont cessé de signaler l'injustice et l'insuffisance de la situation faite par la loi au conjoint survivant.

Dans notre ancien droit, l'époux survivant et surtout la veuve, pouvait revendiquer certains avantages, comme le douaire, qui lui assuraient la jouissance d'une partie de la succession de l'époux prédécédé : cette disposition, pourtant fort sage, n'a pas été reproduite dans le Code civil. On admet généralement que c'est là le résultat d'une erreur. En effet, lors de la discussion de l'art. 767, au Conseil d'Etat, l'ancienne jurisprudence qui accordait un usufruit ou une pension à l'époux fut rappelée; personne n'en contesta l'équité; tous les membres de l'assemblée reconnaissaient qu'il était juste d'assurer le sort de l'époux survivant; mais une voix fit observer qu'il y avait été pourvu par un autre article et, sur cette observation, le Conseil d'Etat passa outre. Or, cet autre article n'existe pas.

Il en résulta que, sous l'empire du Code Napoléon, l'époux survivant, lorsqu'il n'existait pas d'enfants issus du mariage, à qui il pût demander des aliments, était exposé à tomber dans la misère, après avoir partagé, pendant toute la durée du mariage, l'aisance de l'époux décédé, après avoir contribué, souvent pour une large part, à acquérir ou à augmenter cette aisance.

En l'absence de dispositions testamentaires faites en sa faveur, l'époux survivant ne succède en effet à l'époux décédé qu'à défaut de parents au douzième degré (1) et il ne lui était dû de pension alimentaire que par ses enfants ou descendants.

1

(1) Il y a parenté au douzième degré entre deux personnes dont les trisaïeuls étaient cousins germains.

En 1872, une proposition de loi tendant à mettre fin à cette situation fut présentée à l'Assemblée Nationale par M. Delsol. Reprise et présentée de nouveau au Sénat, en 1876, par son auteur devenu membre de cette assemblée, cette proposition, après plus de dix-huit ans de délibérations et de vicissitudes parlementaires de toute nature, vient d'aboutir à la loi promulguée sous la date du 9 mars 1891, publiée par le Journal Officiel dans son numéro du 10 mars, et dont on trouvera plus loin le texte.

La loi nouvelle ne modifie pas l'ordre antérieur des successions: comme précédemment, la femme n'est la seule héritière de son mari, le mari n'est le seul héritier de sa femme qu'à défaut de parents au douzième degré ou d'enfants naturels.

Mais la loi accorde à l'époux survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps devenu définitif, un droit d'usufruit sur une partie des biens de l'époux décédé.

Des rapports ou discussions préparatoires devant les Chambres, il résulte que le législateur a voulu suppléer, par une disposition légale, aux intentions présumées de la majorité des époux. Il a pensé que lorsqu'un homme ou une femme laissait, sans motif apparent, sa fortune passer toute entière dans les mains de parents éloignés, sans en distraire une parcelle au profit de son époux, c'était le plus souvent, par pure négligence ou par ignorance de la loi, ou bien encore par suite d'une suppression de testa

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