tion of religion and the doers of it can no longer be included among Moslems. Whosoever says that it is not right to chastise and punish these [evil-] doers is one of the deceivers and offenders. . Wake up, ye creatures of God, from your sleep and slumbers, and submit to the decrees of God and obey your rulers. Those who despised the law of God and disobeyed it and offended the Zimmies, shall be punished in this life and a severe punishment awaits them in the life to come. IV PROTOCOL OF JUNE 9TH, 1861, REGARDING THE APPOINTMENT OF A CHRISTIAN GOVERNOR FOR THE LEBANON.1 Protocole adopté par la Porte et les Représentants des Cinq Grandes Puissances à la suite de l'entente à laquelle a donné lieu de leur part l'examen du projet de règlement élaboré par une Commission Internationale pour la réorganisation du Liban. Ce projet de Règlement, daté du 1 Mai, 1861, ayant été, après modifications introduites d'un commun accord, converti en règlement définitif, sera promulgué sous la forme de firman par Sa Majesté Imperiale le Sultan, et communiqué officiellement aux Représentants des Cinq Grandes Puissances. L'article I a donné lieu à la déclaration suivante faite par son Altesse Aali Pacha, et acceptée par les cinq Représentants: "Le Gouverneur Chrétien chargé de l'administration du Liban sera choisi par la Porte, dont il relèvera directement. Il aura le titre de Mouchir, et il résidera habituellement a Deir-el-Kamar, qui se trouve replacée sous son autorité directe. Investé de l'autorité pour trois ans il sera néanmoins amovabile, mais sa révocation ne pourra être prononcée qu'à la suite d'un jugement. Trois mois avant l'expiration de son mandat, la Porte, avant d'aviser, provoquera une nouvelle entente avec les Représentants des Grandes Puissances." Il a été entendu également que le pouvoir conféré par la Porte à ce fonctionnaire, de nommer sous sa responsabilité les Agents Administratifs, lui serait conféré une fois pour toutes, au moment où il serait lui-même investi de l'autorité, et non pas à propos de chaque nomination. Relativement à l'article X, qui a trait au procès entre les sujets ou protégés d'une Puissance étrangère, d'une part, et les habitants de la Montagne d'autre part, il a été convenu qu'une Commission Mixte siégeant à Beyrout serait chargée de vérifier et de reviser les tîtres de protection. Afin de maintenir la sécurité et la liberté de la grande route de 1 Parliamentary Papers, 1861, Syria, II, 127. Beyrout à Damas en tout temps, la Sublime Porte établira un blockhouse sur le point de la susdite route qui lui paraîtra le plus convenable. Le Gouverneur du Liban pourra procéder au désarmement de la Montagne lorsqu'il jugera les circonstances et le moment favorables. Pera, le 9 Juin, 1861. AALI, HENRY L. BULWER, PROKESCH-OSTEN, GOLTZ, A. LOBANOW. |