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(N.° 25.) ARRÊTÉ du Gouvernement provisoire, ayant pour objet de faire rentrer au trésor les Fonds enlevés de Paris et de plusieurs caisses publiques des départemens, dans les jours qui ont précédé l'occupation de la capitale par les troupes alliées.

Paris, le 9 Avril 1814.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE, informé que, d'après les ordres du souverain dont la déchéance a été solennellement prononcée le 3 avril 1814, des fonds considérables ont été enlevés de Paris dans les jours qui ont précédé l'occupation de cette ville par les troupes alliées; que ces fonds ont été conduits en plusieurs transports sur divers points du royaume; qu'ils ont même été grossis par la spoliation de plusieurs caisses publiques dans les départemens; que les caisses municipales et celles même des hôpitaux n'ont pas échappé à cette dilapidation; voulant, dans le plus bref délai, faire rentrer au trésor les fonds qui lui ont été soustraits et qui appartiennent au service public,

ARRÊTE ce qui suit:

ART. 1. Tout dépositaire, tout rétentionnaire de fonds provenant de cet enlèvement et de cette spoliation, est tenu, dès l'instant où la connaissance du présent décret lui sera parvenue, de faire la déclaration desdits fonds au maire de la commune la plus prochaine du lieu où il se trouve, pour par suite en effectuer le dépôt dans la caisse du receveur général ou municipal de ladite commune.

2. Tout conducteur de transport desdits fonds, de quelque qualité qu'ils puissent être, est tenu d'arrêter le transport à l'instant, de faire sa déclaration au maire de la commune la plus voisine du lieu où il se trouve, et d'effectuer le dépôt où il est dit en l'article ci-dessus.

3. Tout commandant d'escortes militaires quelconques

est tenu aux mêmes obligations que celles portées aux articles ci-dessus, et doit veiller à ce que le dépôt soit fait immédiatement.

,

4. Tout magistrat, tout adıministrateur civil ou militaire préfet, maire, commandant de place, est tenu, dès l'instant où il a connaissance d'un transport de la nature de ceux indiqués au présent arrêté, de s'opposer de tous ses moyens et de toutes les forces qui sont à sa disposition, à ce que ledit transport soit continué, et est tenu de veiller à ce que le dépôt des fonds qui peuvent y être compris soit fait immédiatement, ainsi qu'il est dit aux articles précédens.

5. Tous les individus dénommés dans les différens articles du présent arrêté, qui n'obtempéreraient pas aux injonctions qui leur sont faites, sont déclarés civilement et personnellement responsables des sommes qui pourraient avoir été soustraites par leur négligence ou par leur désobéissance, sont déclarés eux-mêmes spoliateurs des caisses publiques, et, comme tels, seront judiciairement poursuivis dans leurs personnes et dans leurs biens.

Les membres du Gouvernement provisoire, signé le Prince DE BÉNÉVENT, le Général Comte DE BEURNONVILLE, F.ois DE JAUCOURT, l'Abbé DE MONTESQUIOU, le Duc DE DALBERG.

Pour expédition conforme:

Signé DUPONT (de Nemours), Secrétaire.

(N.° 26.) ARRÉTÉ du Gouvernement provisoire, ayant pour objet d'assurer la libre circulation des Lettres et Journaux.

Paris, le 9 Avril 1814.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE, considérant qu'il importe d'assurer par tous les moyens possibles, au peuple français, la connaissance des grands événemens qui se sont passés depuis le 30 mars dernier, et celle des actes du

Sénat, du Corps législatif et du Gouvernement provisoire, qui ont assuré à la France l'inappréciable bienfait de la paix et du retour de ses anciens souverains; instruit que quelques administrateurs, quelques autorités civiles ou militaires, se sont permis d'arrêter les journaux, les lettres et Ies paquets qui ont été adressés de Paris dans différens départemens,

ARRÊTE ce qui suit :

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ART. I. La libre circulation des lettres et journaux doit être maintenue et respectée; tous les magistrats et tous les administrateurs du royaume sont chargés de la protéger.

2. Tout magistrat, tout administrateur, de quelque rang qu'il soit, tout membre d'une autorité civile ou militaire, ou tout individu quelconque qui se dirait agir au nom du souverain dont la déchéance a été solennellement prononcée le 3 avril 1814, qui se permettrait d'entraver cette circulation, sera, par le fait même, destitué de ses fonctions, arrêté, mis en jugement, et poursuivi comme prévenu de crime de haute trahison.

Les membres du Gouvernement provisoire, signé le Prince DE BÉNÉVENT, le Général Comte DE BEURNONVILLE, F.ois DE JAUCOURT, l'Abbé DE MONTESQUIOU, le Duc DE DALBERG.

Pour expédition conforme :

Signé DUPONT (de Nemours), Secrétaire.

(N.° 27.) ARRÊTÉ du Gouvernement provisoire, qui ordonne la mise en liberté du général comte de Hammerstein.

Paris, le 9 Avril 1814.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE ORDONNE que le général de division comte de Hammerstein, détenu au châ teau de Saumur, soit mis en liberté.

Le commissaire provisoire au département de la police générale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Les membres du Gouvernement provisoire, signé le Prince DE - BÉNÉVENT, le Duc DE DALBERG, F.ois DE JAUCOURT, le Général Comte DE BEURNONVILLE, l'Abbé DE MONTESQUIOU.

Pour expédition conforme :

Signé DUPONT (de Nemours), Secrétaire.

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(N. 28.) ARRÉTÉ du Gouvernement provisoire, qui ordonne la mise en liberté des Prussiens prisonniers de guerre au château de Saumur.

Paris, le 9 Avril 1814.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE ORDONNE que M. le major Lutzow et les autres Prussiens prisonniers de guerre au château de Saumur, soient mis en liberté de suite.

Le commissaire provisoire au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent ordre.

Les membres du Gouvernement provisoire, signé le Prince DE BÉNÉVENT, le Duc DE DALBERG, F. DE JAUCOURT, le Général Comte DE BEURNONVILLE, F'Abbé DE MON

TESQUIOU.

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Pour expédition conforme:

Signé DUPONT (de Nemours), Secrétaire.

(N.° 29.) ARRÉTÉ du Gouvernement provisoire, qui ordonne la mise en liberté des Cardinaux détenus dans différentes villes de France.

Paris, le 9 Avril 1814.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE, instruit que S. Ém. M. le cardinal Mattei, doyen du sacré collége, est détenu à A'ais, et plusieurs autres cardinaux en différentes villes de France,

ORDONNE qu'ils soient tous mis en liberté.

Les commissaires provisoires aux départemens de la police générale, de la guerre et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent ordre.

Les membres du Gouvernement provisoire, signé le Prince DE BÉNÉVENT, le Duc DE DALBERG, F.ois DE JAUCOURT, le Général Comte DE BEURNONVILLE, l'Abbé DE MON

TESQUIOU.

Pour expédition conforme :

Signé DUPONT (de Nemours), Secrétaire.

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(N.° 30.) ARRÊTÉ du Gouvernement provisoire, qui ordonne la mise en liberté des Séminaristes du diocèse de Gand, conduits à Vesel en 1813.

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LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE, informé que les séminaristes du diocèse de Gand, au nombre de deux cent trente-six, dont quarante diacres ou sous-diacres, ont été conduits à Vesel au mois d'août 1813, pour être placés dans l'artillerie,

ORDONNE que la liberté leur soit rendue de suite.

Les commissaires aux départemens de la guerre et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent ordre. Les membres du Gouvernement provisoire, signé le Prince DE BÉNÉVENT, le Duc DE DALBERG, F.ois DE JAUCOURT, le Général Comte DE BEURNONVILLE, l'Abbé DE MONTESQUIOU.

Pour expédition conforme :

Signé DUPONT (de Nemours), Secrétaire.

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