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ART. I. Les corps de pionniers espagnols, portugais, hollandais, croates et illyriens qui ont été formés en exécution du décret du 25 novembre 1813, seront dissous.

2. Les hommes qui composent ces corps seront renvoyés dans leur patrie.

3. Le commissaire au département de la guerre fera les dispositions nécessaires pour l'exécution de cet arrêté.

Signé CHARLES-PHILIPPE

Par Monsieur, Lieutenant général du Royaume:

Le Secrétaire d'état provisoire, signė né LE BARON DE VITROLLES.

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(N.° 107.) ARRÉTÉ de S. A. R. MONSIEUR, relatif aux Troupes et Officiers d'artillerie hollandais au service de France.

Au château des Tuileries, le 23 Avril 1814.

NOUS CHARLES-PHILIPPE DE FRANCE, FILS DE FRANCE, MONSIEUR, FRÈRE DU ROI, LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROYAUME;

AVONS ARRÊTÉ ce qui suit :

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ART. I. Les troupes et officiers d'artillerie qui étaient au service de la Hollande lors de la réunion de cet État à la France, et qui étaient passés au service de la France, sont autorisés à retourner dans leur pays.

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2. Les troupes d'artillerie recevront des feuilles de route pour retourner en Hollande, et emporteront leurs armes. 3. Les officiers hollandais adresseront leurs demandes au commissaire du département de la guerre, qui leur donnera l'autorisation de se rendre en Hollande.

4. Le commissaire au département de la guerre est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Signé CHARLES-PHILIPPE.

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Par Monsieur, Lieutenant général du Royaume :

Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE VITROLLES.

(N.° 108.) ARRÊTÉ DU Roi qui dissout les corps de

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Partisans.

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LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport du commissaire au département de la Suerre,

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Nous AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit: ART. I." Les corps de partisans qui ont été organisés en vertu du décret du 4 janvier dernier, sont dissous.

2. Les hommes qui les composent, qui appartiennent à l'armée, et ceux qui voudront continuer à servir, seront incorporés dans les régimens de la ligne : les autres seront renvoyés dans leurs foyers...

3. Le comınissaire au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent.

Donné à Paris, le 6 Mai 1814.

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Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE VITROLLES.

(N.° 160.) ORDONNANCE DU ROI concernant la formation d'un Conseil de la guerre.

Au château des Tuileries, le 6 Mai 1814.

LOUIS, par le grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

:

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Il est formé près de nous un conseil de la guerre, lequel

sera composé ainsi qu'il suit :

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Le général de division Compans et le général de division Curial, pour l'infanterie;

Le général de brigade Préval et le général de division

Latour-Maubourg, pour la cavalerie;

Le général de division Lery, pour le génie;

Le général de division Sorbier et le général de brigade

Evain, pour l'artillerie;

Le général de division Kellermann, pour la garde;

Le commissaire ordonnateur Marchand, pour l'adminis

tration de la guerre;

Le général de brigade Félix, inspecteur aux revues, pour

l'administration militaire, et rapporteur du conseil.

Donné à Paris, le 6 Mai 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE VITROLLES.

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(N.o 110.) ORDONNANCE DU ROI qui dissout les Équipages de haut-bord et de flottille.

Au château des Tuileries, le 10 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le compte qui nous a été rendu que les officiers mariniers et marins destinés à l'armement de nos vaisseaux ont été organisés en bataillons et équipages; que l'effet de ce système a été de dénaturer la composition de l'armée navale par une extension de principes, de formes et de dénominations uniquement applicables à l'armée de terre; de réunir sur un même bâtiment et pour un même service, des marins soumis à des régimes différens, quant à leurs grades, leur avancement et leur solde; d'attacher indéfiniment à des corps militaires des hommes qui n'avaient embrassé le métier de la mer qu'avec la perspective et la confiance de pouvoir naviguer pour le commerce, après avoir temporairement servi sur les bâtimens de guerre; de porter les marins à l'oubli de leurs devoirs, pour se soustraire à des obligations rigoureuses et sans terme; d'augmenter enfin les dépenses, sans utilité pour le service et sans avantage pour les per

sonnes;

Voulant faire cesser un état de choses aussi contraire à la prospérité de notre marine, aux intérêts d'une classe précieuse de nos sujets, et aux sages institutions établies par les Rois nos prédécesseurs;

Sur le rapport du commissaire provisoire au département de la marine;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit!

ART. 1." Les officiers de notre marine, officiers mariniers et marins embarqués sur nos vaisseaux, frégates et

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bâtimens de tout rang, cesseront d'être organisés en équipages de haut-bord et de flottille.

2. La dissolution de tous les équipages de haut-bord et de flottille aura lieu le 30 juin prochain; et l'administration et la comptabilité de ces corps seront arrêtées à cette époque.

3. Les états-majors et équipages de nos vaisseaux, frégates, corvettes et autres bâtimens de guerre, resteront provisoirement composés en grades et classes, d'après les réglemens actuellement en vigueur.

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14. A dater du 1. juillet de la présente année, il ne sera plus exercé de retenue pour masses d'habillement, de logement et de linge et chaussure, sur la solde des officiers mariniers et marins embarqués sur nos vaisseaux : ladite solde Jeur sera payée intégralement, notre intention étant que lesdits marins reçoivent leur paye telle qu'ils font acquise, jusqu'à ce qu'ils passent à une paye supérieure.

5. Les commandans de nos vaisseaux et autres bâtimens veilleront à ce que lesdits officiers mariniers et marins pourvoient à leur habillement et entretien, et à ce qu'ils continuent d'être vêtus uniformément, d'après les modèles en usage dans notre marine, et à ce qu'ils soient munis des hardes et effets qui doivent composer leur sac.

6. Le commissaire provisoire au département de la marine donnera les ordres et instructions de détail que comporte l'exécution des présentes dispositions.

Donné à Paris, le 10 Mai 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi

Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE VITROLLES.

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