Les arrondissemens des trente directions territoriales seront fixés à la paix, ainsi que les chefs-lieux de ces directions et l'emplacement des sous directeurs. TITRE IV. Dispositions à prendre pour effectuer la nouvelle Organisation. 17. Seront admis à la solde de retraite les officiers qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, ont des droits acquis à une pension de retraite, d'après les réglemens actuellement en vigueur. 18. Seront également admis à la retraite ou à la réforme, avec les droits que leur donnent leurs nouveaux services, tous les officiers retraités ou réformés qui sont rentrés en activité de service depuis le 1. janvier 1812. 19. Seront rendus au département de la marine tous les officiers qui ont été tirés de ce service pour passer à celui de l'artillerie de terre. 20. Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus partie de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de rentrer dans leurs foyers. 21. Tous les officiers non compris dans les cas d'exclusion précédemment énoncés, seront conservés dans le corps de l'artillerie, avec les grades dont ils sont actuellement pourvus, et employés de la manière ci-après indiquée, savoir : Les généraux de division alterneront entre eux pour remplir, d'année en année, à tour de rôle et par rang d'ancienneté, les neuf emplois d'inspecteurs généraux, et celui de membre du comité central de l'artillerie. Sur le nombre des généraux de brigade existans, les neuf plus anciens seront désignés pour remplir, à poste fixe, les fonctions de commandant d'école, et l'emploi de commissaire près l'administration des poudres. Le surplus alternera pour remplir les emplois de membres du comité central de l'artillerie, d'après le même principe que celui qui vient d'être indiqué pour les généraux de division. Les quarante-huit plus anciens colonels seront désignés pour occuper les emplois titulaires de ce grade : le surplus sera surnuméraire, et sera successivement appelé, par tour d'ancienneté, à remplir les emplois qui viendront à vaquer. Les vingt-trois majors les plus anciens de grade rempliront les vingt-trois emplois de ce grade; les autres seront surnuméraires, et seront successivement appelés aux emplois vacans, comme il est dit ci-dessus pour les colonels. Les chefs de bataillon et d'escadron concourront entre eux pour remplir alternativement, d'année en année, par rang d'ancienneté et à tour de rôle, les quatre-vingt-quatorze emplois titulaires de ce grade. Les deux cent douze capitaines les plus anciens rempliront, à poste fixe, les emplois de première classe de ce grade: les autres capitaines concourront 'entre eux pour remplir alternativement, d'année en année, les emplois de capitaine en second, conformément au principe énoncé cidessus, concernant ce mode de service. Les adjudans-majors et quartiers-maîtres des régimens et bataillons supprimés rentreront dans la classe de leurs grades respectifs. Les deux cent douze lieutenans les plus anciens du corps rempliront, à poste fixe, les emplois de première classe de ce grade : les autres lieutenans concourront entre eux pour remplir alternativement, d'année en année, les emplois de lieutenant en second, ainsi qu'il est 'expliqué pour les capitaines. 22. Les officiers destinés à alterner pour l'exercice des emplois à l'égard desquels ce mode de service est adopté, seront mis en non-activité pour le temps pendant lequel ils ne seront pas appelés à remplir ces emplois. 23. Les officiers mis en non-activité, par les motifs expliqués ci-dessus, et les officiers surnuméraires, jouiront de la moitié de leur solde d'activité. 24. Les officiers admis à la pension de retraite, ou qui devront passer à l'état de non-activité, recevront leur solde d'activité jusqu'à l'époque où ils recevront leur ordre sur leur nouvelle destination. 25. Les deux tiers des emplois qui viendront à vaquer, seront donnés aux officiers surnuméraires ou en non-activité; l'autre tiers des emplois sera donné à l'avancement, suivant le mode qui sera ultérieurement fixé. er 26: A dater de l'année 1815, les officiers appelés en activité rejoindront leur poste au 1." mai; et ceux qui rentreront en non-activité, le quitteront à la même époque. 27. Il sera conservé en activité et à titre de surnuméraires, un quart en sus du nombre de conducteurs et de gardes d'artillerie fixé par l'organisation : ces employés surnuméraires seront mis à la suite des établissemens d'artillerie, et appelés successivement à remplir les emplois qui viendront à vaquer. 28. Les sous-officiers et caporaux excédant le complet des emplois de ce grade conserveront leur grade, et seront employés dans les grades immédiatement inférieurs, jusqu'à ce qu'ils puissent l'être dans celui dont ils sont titulaires. 29. Il sera choisi, sur la totalité des officiers et sousofficiers du train d'artillerie, un nombre de sujets double de celui des emplois conservés : les uns et les autres concourront pour remplir ces emplois, suivant le mode adopté pour les troupes d'artillerie. 30. Les officiers et sous - officiers de ce corps, non compris dans l'organisation, seront assimilés à ceux des autres armes mis hors d'activité. 31. Les employés d'artillerie excédant le complet de l'organisation, dont les services ou les infirmités ne leur donnent aucun droit à la pension de retraite, auront la faculté de prendre leurs congés absolus, ou de rentrer dans i les régimens d'artillerie d'où ils sortent, avec les grades qu'ils y occupaient avant leur sortie. 32. Les huit premiers régimens d'artillerie à pied sont conservés; le neuvième sera dissous, et amalgamé dans les huit autres régimens. 33. Il sera fait choix, sur les six régimens d'artillerie à cheval, des quatre qui devront être conservés, eu égard à Ieur composition actuelle : les deux autres y seront amalgamés; et les quatre régimens conservés prendront, suivant leur ordre actuel, les n.o de 1 à 4. 34. Les trois dépôts de pontonniers et tous les détachemens de ce corps seront réunis à Strasbourg, et amalgamés dans le bataillon qui doit être réorganisé. 35. Les douze premières compagnies d'ouvriers seront conservées; les six autres et les cinq compagnies d'armuriers seront amalgamées avec les compagnies conservées. 36. Chaque escadron du train d'artillerie sera composé, en officiers, sous officiers et soldats, de six anciens batailIons, qui seront réunis dans chacune des écoles où doit avoir lieu la nouvelle réorganisation. 37. L'artillerie de la garde concourra avec les régimens de cette arme pour la nouvelle organisation du corps royal de l'artillerie. Les officiers seront placés dans le grade auquel ils sont assimilés dans la ligne. *Les sous-officiers et soldats auront une solde supérieure et proportionnée aux avantages dont ils ont joui jusqu'à ce jour. 38. Aussitôt après que l'organisation du corps royal de l'artillerie aura été effectuée, sa situation générale sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre de congés à accorder. 39. Les officiers qui sont prisonniers de guerre, seront compris dans les cadres de l'organisation; et les sous-officiers et caporaux qui rejoindront les corps après la réorganisation, conserveront leurs grades, et seront mis à la suite des corps auxquels ils appartiennent. TITRE V. Moyens d'exécution. 40. Le comité spécial présentera, sous le plus bref délai, au ministre de la guerre, un travail relatif à l'admission à la retraite, et au classement ainsi qu'à l'emploi de tous les officiers généraux et supérieurs et employés du corps, en se conformant aux dispositions prescrites dans le titre précédent. 41. Il sera envoyé dans chacune des écoles d'artillerie, un inspecteur général de cette arme, pour faire le même travail pour les officiers particuliers, sous-officiers et soldats : ces inspecteurs généraux soumettront leur travail au comité, qui le transmettra, avec son avis, au ministre de la guerre. TITRE VI. 42. La solde des officiers, sous-officiers et soldats des troupes d'artillerie, restera telle qu'elle est fixée par les derniers réglemens. / 43. Le budget des dépenses pour le matériel d'artillerie sera présenté, chaque année, par le comité central, en conséquence des ordres qui auront été donnés pour cette partie du service. 44. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 12 Mai 1814. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE VITROLLES. |