Ainsi la force d'un régiment sera de 1227 hommes, dont 60 officiers et 1167 sous-officiers et soldats. 5. La compagnie d'ouvriers du génie sera composée conformément au tableau suivant : 4. 122. Ainsi la force de la compagnie d'ouvriers sera de cent vingt-six hommes, dont quatre officiers, et cent vingt-deux sous-officiers et soldats. 6. La compagnie du train du génie sera composée ainsi qu'il suit : Ainsi la force du train du génie sera de quatre-vingt-dixhuit hommes, dont trois officiers. 7. Une commission mixte d'officiers généraux pris dans les deux armes sera chargée plus tard de faire un rapport sur la question de savoir s'il est convenable au bien de notre service, de séparer les écoles maintenant réunies à Metz, et sur les moyens d'opérer cette séparation. 8. Il y aura une école régimentaire auprès de chaque régiment des troupes du génie. Elles auront pour objet, comme par le passé, l'instruction pratique et l'instruction théorique, Pour l'instruction théorique, il y aura dans chaque école trois professeurs, savoir: Un professeur de mathématiques, Un professeur de dessin, Un professeur de lecture et d'écriture. 9. Les gardes du génie seront répartis en trois classes, ainsi qu'il suit : 10. Ainsi la force totale du corps du génie est de, Il y aura en outre, pour le service du génie, Les professeurs des écoles........ . 9. Les gardes... 500. $99. TOTAL GÉNÉRAL...... 4,824. 11. Les deux bataillons de mineurs et les cinq bataillons de sapeurs seront amalgamés dans les régimens du génie, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre. Les officiers et sous-officiers de tout grade seront placés titulairement, suivant leur rang d'ancienneté, soit qu'ils se trouvent présentement titulaires ou à la suite. 12. Il y aura par régiment un drapeau dont le fond sera blanc, portant l'écusson de France et la désignation du régiment. Le modèle nous en sera présenté par le ministre de la guerre, et les drapeaux seront donnés aux régimens à l'époque que nous fixerons. 13. Il y aura deux enfans de troupe par compagnie, pris parmi ceux des sous-officiers et soldats du régiment; ils jouiront des avantages qui leur ont été accordés par les derniers réglemens. 14. Les appointemens et indemnités des officiers, la solde des sous-officiers et soldats, resteront tels qu'ils sont établis par les réglemens actuellement en vigueur. 15. les sous-officiers, caporaux et tambours qui excéderont le complet, seront conservés aux régimens, et recevront la solde d'activité: ils seront admis à concourir, suivant leur grade, pour les emplois qui vaqueront, en se conformant à ce qui sera réglé plus tard pour l'avancement des sous-officiers dans les troupes du génie. Quant à ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite des corps, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre, et ils jouiront du bénéfice des dispositions précédentes. 16. Aussitôt après l'organisation des troupes du génie, Heur situation générale sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre de congés absolus à accorder. 17. Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus partie de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de retourner dans leurs foyers. 18. Seront admis à la solde de retraite tous les officiers qui, par l'ancienneté de leurs services, par leurs blessures ou leurs infirmités, ont des droits acquis à une solde de retraite d'après les réglemens actuellement en vigueur. Seront également admis à la retraite ou à la réforme, avec les droits que leur donnent leurs nouveaux services, tous les officiers qui sont rentrés en activité depuis le 1. janvier 1812. er En conséquence, les généraux chargés de l'organisation ne placeront comme titulaire aucun officier auquel les dispositions précédentes pourraient être applicables. 19. Outre les officiers nécessaires pour le complet, il sera conservé à la suite de chaque régiment, et suivant l'ordre d'ancienneté, un chef de bataillon, un adjudant-major, quatre capitaines et quatre lieutenans. Tous les autres officiers, sans distinction de grade, seront admis à jouir, dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointemens d'activité. 20. Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaquer dans les cadres d'officiers, appartiendront exclusi. vement, savoir: Ceux de colonel et de major, aux colonels et aux majors en non-activité, dans l'ordre de leur ancienneté; Ceux de chef de bataillon, capitaine, lieutenant et sousLieutenant, aux chefs de bataillon, capitaines, lieutenans et t |