: sous-lieutenans à la suite, aussi dans l'ordre de leur ancien neté. Nous nous réservons la nomination à l'autre tiers des emplois de tout grade qui viendront à vaquer. Au fur et à mesure que des officiers à la suite seront appelés à remplir des emplois en pied, des officiers en non-activité seront appelés à remplacer ceux qui, par l'effet du présent article, passeront de l'emploi à la suite à l'emploi titulaire. Les officiers en non-activité rouleront, pour leur rappel, sur la totalité de l'arme à laquelle ils appartiennent, d'après P'ordre du tableau général qui sera dressé par ancienneté pour chaque arme. Les officiers à la suite et ceux en non-activité concourront avec les officiers titulaires des autres armes pour les emplois de tous les corps qui pourront être créés par la suite. 21. Jusqu'à ce que les officiers désignés pour la solde de retraite, le traitement de réforme ou de non-activité, aient reçu leur ordre de départ, ils resteront à leur régiment, et y recevront leur traitement d'activité. 22. Le comité central dès fortifications présentera, par l'organe du premier inspecteur général, 1.o Une liste nominative des officiers de tout grade à mettre en retraite ou en réforme ; 2.o Une liste nominative des officies généraux, supérieurs et autres, à mettre en activité dans l'état-major général du corps, et dans les états-majors particuliers dés régimens. 3.° Un état nominatif, et par ordre d'ancienneté dans chaque grade, des officiers à mettre en non-activité ; 4.o Une liste nominative des employés à conserver en non activité, et de ceux à mettre à la suite du corps; de ceux C jo ils à mettre en non-activité comme surnuméraires, et de ceux à mettre en retraite ou en réforme. 23. Aussitôt que les garnisons des régimens et autres troupes du génie auront été désignées, le ministre de la guerre dirigera sur ces résidences les corps et portions de corps qui seront destinés à la formation de ces régimens. 24. Il sera envoyé à chacune de des garnisons un inspecteur général du génie, pour effectuer l'organisation de chaque régiment et de ses compagnies. Ce: officiers généraux seront chargés de rédiger le travail de l'organisation pour les officiers des grades inférieurs à celui de chef de bataillon, ainsi que pour les sous-officiers et soldats des troupes du génie comprises dans leur arrondissement. Le travail des inspecteurs sera définitif à l'égard des sous-officiers et soldats; mais, avant de l'être pour les officiers, le comité central des fortifications le soumettra, par l'organe du premier inspecteur général, à l'approbation du ministre. 25. Les généraux de division alterneront entre eux pour remplir, d'année en année, et par ordre d'ancienneté, quatre places d'inspecteurs généraux, et être membres du comité central. II en sera de même pour les six places d'inspecteurs que devront occuper les généraux de brigade. 26. Les sapeurs de la garde concourront, avec les sapeurs de la ligne, pour l'organisation des régimens de sapeurs. Les sous-officiers et soldats auront une solde supérieure et proportionnée aux avantages dont ils ont joui jusqu'à ce jour. Les officiers seront placés dans le grade supérieur auquel ils sont assimilés dans la ligne. 27. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 12 Mai 1814. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE VITROLLES. CHANCELI ER DE FRANCE CERTIFIÉ conforme par nous Par ordre de Monseigneur le Chancelier: À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. BULLETIN DES LOIS. Ν. 15. (N.° 126.) ORDONNANCE du Roi concernant le rétablissement des Gardes-du-corps. Au château des Tuileries, le 23 Mai 1814. DE PAR LE ROΙ. SA MAJESTÉ, n'ayant cessé de conserver le souvenir des services rendus aux Rois ses prédécesseurs, et des preuves répétées de valeur, de fidélité et d'entier dévouement, données dans tous les temps, et plus particulièrement à son auguste frère Louis XVI, de glorieuse mémoire, par les gardes-ducorps, a jugé à propos de les rappeler auprès de sa per sonne. Sa Majesté, après s'être fait représenter l'ordonnance de Louis XIV relative à la création des gardes-du-corps, et avoir reconnu que plusieurs ordonnances postérieures se sont trop écartées de la primitive institution de ce corps, a résolu de s'en rapprocher autant que le comporte la différence des temps; et ELLE A, en conséquence, ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit : er ART. 1. Le corps des gardes-du-corps du Roi est V: Série P rétabE. II sera composé de six compagnies distinctes et s'administrant séparément : elles prendront rang entre elles par 1., 2., 3., 4., 5. et 6., et la premiere conservera son ancienne dénomination de Compagnie Ecossaise. Un état-major général est et demeurera attaché à ce corps; et le corps aura une compagnie d'artillerie civisée en six escouades, à raison d'une escouade par compagnie, chaque escouade devant être armée de deux bouches à feu, qui seront servies par des gardes-du-corps. 2. Chacune des six compagnies des gardes-du-corps sera composée de, État-major de compagnie. Compagnie. 1 capitaine des gardes; 1 sous-aide-major; 3 porte-étendards; 1 fourrier; 2 sous-fourriers; 2 instructeurs; 12 trompettes; 1 trésorier; auménier; 1 chirurgien-major; 1 piqueur, et i sous inspecteur aux revues. 1 commandant d'escadron (c'est le plus ancien lieutenant); 6 lieutenans; 13 sous-lieutenans, dont un sera tiré du corps royal de f'artillerie; 13 maréchaux-des-logis, dont un sera tiré du corps royal de l'artillerie; 24 brigadiers; 360 gardes-du-corps, qui feront alternativement le service de l'artillerie du corps, et 60 gardes surnuméraires sans appointemens. 3. Létat-major-général, qui doit être constamment en |