général, qui prendra dans cette liste les sujets qui devront nous être proposés. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre, dans ses instructions aux inspecteurs généraux d'infanterie et de cavalerie, prescrira de former, par régiment, des listes d'un officier de chaque grade, depuis celui de capitaine et audessous pour les emplois d'officiers dans le corps de la gendarmerie. Sur la totalité de leur inspection, ils présenteront un colonel et deux officiers supérieurs. Les officiers désignés devront avoir au moins trente ans, et pas plus de cinquante, être d'une moralité reconnue, et joindre de l'instruction à des formes qui les rendent propres aux relations journalières qu'ils doivent avoir avec les autorités administratives et judiciaires. Ces listes seront adressées au premier inspecteur général de la gendarmerie, qui sera tenu d'y prendre les officiers à proposer pour l'admission dans l'arme. Pour chaque vacance d'officier, le premier inspecteur général présentera trois sujets de l'armée ou de la gendarmerie, selon le tour, à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui nous soumettra ces propositions, avec son opinion sur chaque individu : cependant nous nous réservons, pendant les années 1814 et 1815, un tiers des nominations, sur la proposition commune du ministre secrétaire d'état de la guerre et du premier inspecteur général de la gen darmerie. Avancement des Sous-officiers, Brigadiers et Gendarmes. 4. Chaque année, à l'approche de l'inspection générale, les lieutenans désigneront deux gendarmes et un brigadier propres à l'avancement: ils adresseront ces listes motivées aux capitaines; ceux-ci les réduiront à moitié. Ils y ajouteront la présentation d'un maréchal-des-logis qu'ils feront eux-mêmes pour l'avancement. Les capitaines adresseront ces listes aux chefs d'escadron, qui les transmettront aux colonels avec leurs observations, et après les avoir réduites aux deux tiers. Les colonels feront à l'inspecteur général, lors de sa tournée, leurs propositions motivées pour la dernière réduction de ces listes; ils les arrêteront, avec lui, à deux maréchaux-des-logis, six brigadiers et douze gendarmes par légion. Le premier inspecteur général, lors des vacances, nommera dans chaque légion, et sur ces listes, les maréchaux-deslogis et les brigadiers, sauf la confirmation du ministre secrétaire d'état de la guerre. Recrutement. 5. Les inspecteurs généraux d'infanterie et de cavalerie désigneront, dans leurs revues annuelles, cinq caporaux ou sous-officiers par régiment d'infanterie, et dix brigadiers ou sous-officiers par régiment de cavalerie, pour recruter le corps de la gendarmerie : ils devront savoir lire et écrire couramment, être d'une conduite éprouvée, avoir au moins vingtcinq ans et cinq pieds cinq pouces. Les listes des militaires de la ligne seront adressées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre au premier inspecteur général de la gendarmerie, qui y fera son choix pour la proposition en remplacement: la préférence sera accordée à ceux qui pourront fournir tout ou partie de leur équipement. Les sous-officiers et soldats de toute arme, retirés par congé absolu, qui voudraient entrer dans la gendarmerie, se présenteront au capitaine de leur département, qui, après avoir pris des renseignemens sur eux, en fera la proposition au chef d'escadron: celui-ci l'adressera, avec son avis, au chef de légion, qui l'enverra avec le sien à l'inspecteur général; mais les militaires adınis ainsi dans la gendarmerie seront tenus de se monter et de s'habiller à leurs frais. Brevets, Commissions et Pensions. 6. Les brevets et les commissions de la gendarmerie seront expédiés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre : en 1 conséquence, les brevets des officiers leur seront adressés directement par le ministre, et les commissions des sousofficiers et gendarmes seront envoyées au premier inspecteur général, qui les fera parvenir à ceux à qui elles sont destinées. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre réglera les pensions de la gendarınerie, conformément aux ordonnances, et sur les propositions du premier inspecteur général. : Démissions, Changemens de résidence. 7. Les démissions, changemens de résidence ou de compagnie des sous-officiers et gendarmes seront proposés par les capitaines et les officiers supérieurs, aux inspecteurs généraux, lors de leurs tournées. Les inspecteurs généraux statueront définitivement sur ces sortes de demandes, excepté toutefois si le changement de résidence ne devait pas s'effectuer dans leur arrondissement d'inspection, auquel cas ils en référeraient au premier inspecteur général. Ils lui feront des propositions motivées, sur les changemens de résidence et démissions des officiers. Articles transitoires. 8. Les compagnies organisées d'après les ordres de notre bien-aimé frère MONSIEUR, seront incorporées dans le corps de notre gendarmerie royale. 9. Tous les officiers, sous-officiers et gendarmes qui, par leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, sont dans le cas de la retraite, y seront admis. Ils se rendront dans leurs foyers, après la revue de l'inspecteur général, et y jouiront du traitement de demi-activité, jusqu'à ce qu'ils reçoivent leurs pensions. 10. Les officiers excédant le complet après les retraites proposées, seront à la suite: ils rentreront dans leurs foyers, et y recevront un traitement égal à la moitié des appointemens d'activité, jusqu'à ce qu'ils soient replacés. Les chefs de légion pourront néanmoins en disposer dans les cas d'urgence: ils, en rendront compte au premier inspecteur général. Ces officiers jouiront, pendant tout le temps qu'ils seront employés, du traitement d'activité; et si les dispositions du service les obligent à sortir de leur département, ils auront droit alors, à l'indemnité de déplacement accordée par les réglemens. La moitié des vacances sera réservée pour lesdits officiers à la suite. : I I. Les sous-officiers excédant le complet resteront à la suite de leurs compagnies, y feront le service concurremment avec les titulaires, et seront soldés de même : on ne nommera point aux emplois qu'ils ne soient placés. Les sous-officiers et gendarmes ayant le droit de demander leur démission, ceux qui voudront jouir de cette faculté présenteront feur demande à l'inspecteur général chargé de l'organisation, lequel décidera, en raison de l'effectif de la compagnie et du besoin du service, de l'époque où ils pourront en jouir. Les élèves gendarmes qui ne sont pas, par leur âge, dans P'obligation de rester encore au service, pourront, sur leur demande, recevoir leurs congés : les colonels sont autorisés à les leur donner; mais les élèves devront laisser leurs chevaux, le harnachement et l'équipement, après une estimation contradictoire, pour en fixer la valeur et le paiement 12. Dès la publication de la présente ordonnance, les coIonels des légions sont autorisés à permettre aux officiers, sous-officiers et gendarmes nés dans les pays qui ne font plus partie de la France, de se retirer dans leurs foyers, s'ils le sollicitent. Les sous-officiers et gendarmes seront libres de laisser, après une estimation contradictoire, leurs chevaux et leurs effets d'équipement. 13. Le premier inspecteur général de la gendarmerie donnera aux inspecteurs généraux de cette arme les instructions nécessaires pour que la présente organisation s'effectue : : dans le plus bref délai, et pour que le rétablissement du service de la gendarmerie ait lieu par-tout où il pourrait être interrompu. 14. Le premier inspecteur général rédigera, et soumettra à nos ministres, chacun pour cequi le concerne, le réglement général sur le service de la gendarmerie. Après l'approbation des ministres respectifs, le projet nous sera présenté par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, pour l'exécution en être Lordonnée. 15. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au château des Tuileries, le 11 Juillet 1814. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, : Signé LE COMTE DUPONT. (N.o 196.) ORDONNANCE DU ROI qui réintègre le S. Pierre Yturbide dans la qualité et les droits de Citoyen français. Au château des Tuileries, le 12 Juillet 1814. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE; Sur le compte qui nous a été rendu par notre amé et féal chevalier chancelier de France, le S.' Dambray, de la demande que fait le S. Pierre Yturbide d'être réintégré dans la qualité de Français qu'il a perdue par sa naturalisation en Espagne; Vu l'article 18 du Code civil; Vu la déclaration que le S. Pierre Yturbide a faite, conformément audit article 18, devant le maire de la com 1 |