3.° De prendre toutes les mesures que les circonstances exigeront pour faciliter l'établissement et f'action du Gou vernement ; 4.° De recueillir des informations sur toutes les parties de l'ordre public. 2. A cet effet, lesdits commissaires du Roi sont autorisés à requérir toutes les autorités civiles et militaires, et même à leur donner des ordres, auxquels tous fonctionnaires ou agens publics seront tenus de déférer. 3. Sur le compte qui leur sera rendu de la conduite qu'auront tenue dans les circonstances actuelles les divers dépositaires ou agens de l'autorité publique, ils pourront -prononcer leur suspension et les remplacer provisoirement. Tout acte de suspension ou de remplacement provisoire devra être immédiatement, avec un rapport motivé et les pièces à l'appui, transmis au commissaire du ministère qu'il concernera, et qui sera, selon les cas, chargé de rendre ou de provoquer la décision définitive. 4. Ils pourront faire mettre en liberté les individus qui auraient été arbitrairement arrêtés pour des faits politiques, s'ils ne sont détenus en vertu de mandats d'arrêt lancés par Jes procureurs impériaux pour d'autres faits. 5. Ils feront provisoirement cesser toutes poursuites, amendes, arrestations et autres mesures semblables qui pourraient avoir été ordonnées pour fait de conscription militaire, sans cependant que les ordres qu'ils seront dans le cas de donner à ce sujet puissent avoir aucun effet rétroactif. 6. Ils feront cesser l'effet de toutes réquisitions, perceptions, travaux, inondations ou autres mesures extraordinaires ordonnées par le dernier Gouvernement, dans le seul objet de prolonger la guerre. 7. Ils correspondront avec le commissaire de l'intérieur pour l'ensemble de leur mission, et avec les commissaires des divers ministères pour les objets de leurs attributions respectives. Signé CHARLES-PHILIPPE. Par Monsieur, Lieutenant général du Royaume : Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE VITROLLES. (N.°50.) DECRET de S. A. R. Monsieur, Lieutenant général du Royaume, portant nomination des Commissaires extraordinaires du Roi créés par le décret qui précède. Au palais des Tuileries, le 22 Avril 1814. Nous CHARLES - PHILIPPE DE FRANCE, FILS DE FRANCE, MONSIEUR, FRÈRE DU ROI, LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROYAUME, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. I. Sont nommés commissaires extraordinaires du Roi, à l'effet de se rendre, en exécution de notre décret de ce jour, dans les divisions militaires ci-après désignées, 19. Lyon... Le comte Alexis de Noailles. Lieuten.-colonel. 2. Notre commissaire au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Signé CHARLES-PHILIPPE. Par Charles-Philippe, Monsieur: Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE VITROLLES. (N.o 51.) DECRET de S. A. R. Monsieur, Lieutenant général du Royaume, portant fixation provisoire des Droits d'entrée de certaines marchandises. ۱۰ Au palais des Tuileries, le 23 Avril 1814. NOUS CHARLES-PHILIPPE DE FRANCE, FILS DE FRANCE, MONSIEUR, FRÈRE DU ROI, LIEUTENANT. GÉNÉRAL DU ROYAUME, Nous étant fait rendre compte de la situation actuelle du commerce, relativement aux denrées et marchandises coloniales qui existent dans les entrepôts des douanes, et aux droits dont elles sont frappées; Ayant comparé les prix courans de ces marchandises sur la place avec leur valeur en entrepôt, augmentée du montant des droits auxquels elles sont assujetties; Convaincus par cet examen que, si les droits actuels étaient maintenus sur certaines espèces de ces marchandises, le commerce se trouverait dans l'impossibilité de les livrer à la consommation, et subirait ainsi la perte de capitaux considérables; > Ayant d'ailleurs reconnu, en ce qui concerne les cotons en laine, que les droits auxquels ils sont imposés sont essentiellement contraires au développement de l'industrie nationale, et que le maintien, même momentané, de tout ou partie de ces droits ne ferait qu'aggraver les pertes que les fabricans peuvent avoir à craindre d'éprouver par l'effet des circonstances actuelles, et compromettre l'activité des ateliers; Sur le rapport du commissaire des finances; Le Conseil d'état provisoire entendu, ORDONNONS ce qui suit: er ART. 1. Les droits d'entrée des marchandises ci-après dénommées sont provisoirement, et jusqu'à nouvel ordre, réglés ainsi qu'il suit : Café, par quintal métrique.......... Sucré terré et terre, Cochenille, idem. ... • Canelle de toutes sortes, idem. 3.00. 4.00. Clous de girofle, idem. 1. 50. The vert et autres, idem. 3.00. Quinquina rouge, idem. 4.00. Quinquina de toute autre espèce, idem. Bois de teinture de toute espèce, par quintal métrique... 10. 00. Rocou, idem...... ... 6. 00. 2. Les cotons en laine maintenant en entrepôt, et ceux qui pourront être importés à l'avenir, ne seront, à dater de la publication du présent, assujettis qu'au simple droit de balance. 3. Les commissaires près les ministères des finances, du trésor et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent. Signé CHARLES-PHILIPPE. Par Monsieur, Lieutenant général du Royaume : Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE VITROLLES. (N.o 52.) ARRÊTÉ de S. A. R. Monsieur, frère du Roi, Lieutenant général du Royaume, qui'autorise l'acceptation de la Donation faite par le S. Pierre-Louis Bossu, à la |