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trouve en ce moment détenteur de tabac en feuilles, ou de tabac fabriqué, non revêtu des marques légales, sera tenu d'en faire, dans le mois de la présente ordonnance, la déclaration et le dépôt dans l'entrepôt le plus voisin de son domicile, sous les peines de droit.

3. Il sera traité de gré à gré de ceux de ces tabacs dont les détenteurs pourront justifier, par-devant nos préfets, la légitime propriété ; et, en cas qu'on ne puisse s'accorder sur leur valeur, il leur sera délivré des permis d'exportation.

4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

:

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état des finances,
Signé LE BARON LOUIS.

(N.° 98.) ORDONNANCE DU ROI contenant un nouveau Tarif pour le prix des Chevaux de poste.

Au château des Tuileries, le 20 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Le Conseil d'état entendu,

Avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le prix des chevaux de poste sera payé jusqu'à nouvel ordre, par les courriers, sur le pied du tarif joint au présent.

2. Les anciens réglemens seront exécutés dans tous les points auxquels il n'est point dérogé par ce nouveau tarif.

3. Le prix actuel du transport des malles est maintenu.. 4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné au château des Tuileries, le 20 Mai 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état des finances,
Signé LE BÁRON LOUIS.

TARIF du prix des Chevaux qui sera payé par les Voyageurs.

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Un enfant de six ans et au-dessous ne pourra être considéré comme voyageur; deux enfans de six ans tiendront toujours lieu d'un voyageur.

Chaque voiture pourra être chargée d'une vache, soit qu'elle soit entière ou en deux parties, et d'une malle.

Sont assimilées aux cabriolets les petites voitures à quatre roues, connues sous la dénomination de chariot allemand, lorsqu'elles ne peuvent contenir que deux personnes. Les calèches qui peuvent contenir plus de deux personnes, rentrent dans la classe des limonières, lorsqu'elles sont à brancard, et dans celles des berlines, lorsqu'elles sont à timon.

Il n'est rien innové sur le droit du troisième et quatrième cheval, qui continuera d'être perçu comme par le passé; mais l'un et l'autre ne pourra être exigé qu'autant qu'il sera attelé.

Certifié conforme au tarif original annexé à l'ordonnance du Roi du 20 Mai 1814.

Le Secrétaire d'état et Ministre des finances, signé LE BARON LOUIS.

(N.° 99.) DÉCRET ROYAL qui permet au S. Jean Mignette de substituer à son nom celui de Lauriagon.

Au château des Tuileries, le 20 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre chancelier;

Sur ce qui nous a été exposé par le S.' Jean Mignette, qu'il desire de substituer à son nom celui de Lauriagon; Vu le titre II de la loi du 11 germinal an XI;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1." Il est permis au S.' Jean Mignette de substituer à son nom celui Lauriagon.

2. A l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du II germinal an XI, l'impétrant se pourvoira, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance de Pau, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil de la commune de Serres-Castel.

3. Notre chancelier est chargé de l'exécution du présent décret, qui serà inséré au Bulletin des lois.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

(N.o 100.) DECRET ROYAL qui permet aux S.'s FrancoisJean-Marie et Jean-Guillaume Dechamps d'ajouter à leur nom celui de Bréchard.

:

Au château des Tuileries, le 20 Mai 1814. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre chancelier;

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Sur ce qui nous a été exposé par les S. François-JeanMarie Dechamps et Jean-Guillaume Dechamps, qu'ils desirent d'ajouter à leur nom celui de Bréchard, pour se conformer à la disposition testamentaire de feu Louis-François Bréchard, qui leur a légué une partie de ses Liens à cette condition;

Vu le titre II de la loi du 11 germinal an XI;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il est permis aux S." François-Jean-Marie et Jean-Guillaume Dechamps d'ajouter à leur nom celui de Bréchard.

2. A l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 1 1 germinal an XI, les impétrans se pourvoiront, s'il y a lieu, devant le tribunal compétent, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de leur naissance.

3. Notre chancelier est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

CERTIFIÉ conforme par le Secrétaire général de chancellerie,

Par ordre de Monseigneur le Chancelier :
LE PICARD.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
27 Mai 1814.

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