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teur Charles -Théodore son consentement, au démembrement de l'héritage de sa maison; toutefois il n'épas suffisant pour établir la validité de la convention du 3 janvier 1778. Il fallait encore la ratification des agnats, c'est-à-dire de Charles II, duc de Deux-Ponts, chef de la branche de Birkenfeld, appelée à la succession de la Bavière au défaut de celle de Sulzbach dont Charles-Théodore était le dernier mâle et de Maximilien, frère du duc Charles; car les mêmes lois de l'Empire qui assuraient au duc de Deux-Ponts la succession, défendaient à l'électeur d'aliéner telle partie que ce fut de ses états sans le consentement de ses agnats. Charles-Théodore, s'était encore plus particulièrement interdit cette faculté, par les pactes de famille qu'il avait conclus, en 1766, 1771 et 1774, avec l'électeur Maximilien-Joseph, et par un traité qu'il avait signé au mois d'août 1777, et en vertu duquel il ne devait rien statuer relativement à la succession de Bavière, sans le consentement du duc de Deux-Ponts, son neveu. Aussi tentat-on, par tous les moyens, de gagner ce jeune prince et le ministre Christian de Hohenfels, qu'il avait envoyé à Munich.

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L'événement qui venait de se passer en Allemagne était sans exemple dans l'histoire moderne de ce pays: il excita un mécontentement général contre la cour de Vienne. Tous les yeux se fixèrent alors sur le roi de Prusse qui regarda ce démembrement comme contraire à la justice, aux droits des plus proches héritiers du fief et de l'alleu de Bavière, et entrevit dans la convention du 3 janvier, des projets qui me

nacerent à la fois l'existence de la constitution germanique, et la sûreté de sa propre monarchie (1).

Aussitôt que Frédéric II reçut le 3 janvier 1778, la nouvelle de la mort de l'électeur, il envoya le comte de Goertz auprès du duc de Deux-Ponts, pour engager ce prince à réclamer l'assistance du roi, à refuser son accession à la convention, et à mettre ses droits à couvert (2

Le roi espérait que la cour de Versailles, qui ne pouvait voir avec indifférence l'agrandissement de la puissance autrichienne, se joindrait à lui pour arrêter l'ambition de Joseph II; toutefois le comte de Vergennes, quoique nullement favorable au système autrichien, mais qui craignait avant tout une guerre continentale, engagea Louis XVI à se borner au rôle

(1) En effet, cette convention donnait à la maison d'Autriche près de la moitié de la Bavière; l'électeur se trouvait dorénavant tellement enveloppé par les possessions de cette.maison, qu'on ne pouvait le regarder que comme un vassal de son voisin, à moins qu'il ne prit le parti que l'article 6 fait prévoir, de lui abandonner son pays contre quelques provinces des Pays-Bas. Dès ce moment, la Souabe entière, où l'Autriche avait des terres considérables, se trouvait dans la dépendance de cette puissance, et toute l'Allemagne méridionale faisait partie de la monarchie autrichienne. L'équilibre du pouvoir était rompu non-seulement dans cet empire, mais aussi en Europe, et la France nommément perdait la barrière qu'elle avait établie au prix du sang de ses sujets et de ses trésors.

(2) Pour mettre nos lecteurs plus à même de juger de l'ensemble des négociations auxquelles cette mémorable question sur la succession de Bavière, donna lieu, tant entre les ministères d'Autriche et de Prusse, que directement entre LL. MM. prussiennes et autrichiennes, nous avons cru devoir placer à la suite de ces premières, un récit succinct de la négociation secrète et mémorable dont en cette occasion M. de Goertz fut chargé par Frédéric II.

de médiateur, à traverser seulement en secret les vues d'agrandissement de la maison d'Autriche, et à empêcher le roi de Prusse de former entre les princes du parti protestant, une coalition à laquelle ce ministre craignait que la Grande-Bretagne ne donnât bientôt une consistence dangereuse pour la France.

Voyant les tergiversations que le plan adopté par le ministère français devait occasionner, le roi de Prusse ne balança plus sur le parti qu'il avait à prendre. Le 28 mars, il contracta l'engagement formel de défendre les droits de la maison palatine à la succession de la Bavière contre les injustes prétentions de la cour de Vienne. Cet acte fut échangé avec un autre par lequel le duc de Deux-Ponts promit de ne faire aucun arrangement avec la cour impériale sans le consentement du roi. Cependant Frédéric II essaya par des représentations amicales et plusieurs fois réitérées, d'inspirer à la maison d'Autriche des sentiments de modération, et d'obtenir par la voie des négociations ce qu'il ne pouvait se procurer par la force des armes, qu'en exposant sa réputation militaire.

Avant que d'entretenir nos lecteurs des négociations entamées entre ces deux cours, il sera utile pour l'intelligence de la question, d'examiner la légitimité des prétentions formées par l'impératrice-reine et son fils Joseph II.

Quant à celle qui avait pour objet la partie de la Bavière possédée anciennement par la ligne de Straubingen, les ministres de Marie-Thérèse produisirent deux titres signés par l'empereur Sigismond, l'un et l'autre en 1426, à un intervalle de quinze jours.

Le premier de ces titres, qui est du 10 mars, supposant que le duché de la Basse-Bavière était fief féminin, en donne l'investiture à l'héritier allodial du dernier duc, mort en 1425. Cet héritier était le gendre de Sigismond, Albert V, duc d'Autriche, neveu, par sa mère, du duc de Straubingen. Cette supposition était gratuite, le duché étant fief masculin. Le second acte, en contradiction avec le premier, suppose, par des motifs tout aussi faux, que la succession de Straubingen était dévolue à l'empereur et à l'Empire, comme fief éteint. Par cet acte, Sigismond se réserve ce duché à lui et à ses descendants mâles; pour le cas où il décéderait sans héritiers mâles, il en assure la succession à sa fille Élisabeth, épouse d'Albert, et aux héritiers et descendants de celle-ci, auxquels il substitue Albert et ses descendants.

Les réclamations qui s'élevèrent, sans doute, contre l'injustice de ces actes, engagèrent Sigismond à faire examiner l'état de la question; après quoi il prononça, en 1429, à Presbourg, une sentence par laquelle, reconnaissant que les états de Bavière-Straubingen étaient fiefs masculins, il les adjugea aux branches survivantes de la maison de Bavière, et les partagea entre elles (1).

(1) Il faut remarquer que les ministres de Marie-Thérèse commirent une grande inadvertance en faisant valoir les prétendus droits d'Albert V. La descendance mâle de ce prince et d'Élisabeth de Luxembourg s'était éteinte dès 1457, avec leur fils Ladislas. MarieThérèse descendait de la soeur de ce prince; mais si Albert et Élisabeth avaient acquis quelques droits sur la Bavière par les actes de Sigismond, ces droits auraient passé à leur fille aînée préférable

Mais, quels que fussent les droits, que les actes dont nous avons parlé eussent donnés à Albert, celui-ci les avait vendus aux ducs de Bavière par une transaction qui fut passé à Ratisbonne en 1429 (1).

La prétention de Marie-Thérèse sur les terres du Haut-Palatinat, qui étaient fiefs de la couronne de Bohème, n'était pas mieux fondée. On prouva par des documents, que ces terres étaient d'anciens biens patrimoniaux de la maison de Wittelsbach, qui, dans le partage des états, avaient été adjugés à la ligne aînée, celle du Palatinat, et qui, ensuite, avaient passé sous la suzeraineté de la couronne de Bohème, laquelle en avait investi cette même ligne palatine. Au commen

ment à la cadette. Marie-Thérèse descendait de celle-ci; Frédéric II de l'aînée: il était donc héritier du duché de Straubingen, plutôt que la maison d'Autriche.

(1) L'impartialité exige de dire que l'original de la renonciation d'Albert, qu'on assure avoir existé dans les archives de Munich, n'a pu être produit; mais une copie authentique, qui en avait été faite en 1569, par un archiviste bavarois, fut trouvée, par Réné-Léopold de Senkenberg, conseiller du landgrave de Darmstadt, parmi les papiers de son père, célèbre publiciste, et communiquée au roi de Prusse. On pense bien que la cour de Vienne soutint qu'elle était supposée. Mais les deux documents sur lesquels cette cour fondait ses droits n'étaient pas eux-mêmes à l'abri du soupçon de fausseté. Le document de 1429 est signé par le chancelier impérial, et certainement authentique; mais les deux actes contradictoires de 1426, ont été écrits par le protonotaire de la chancellerie, Michel de Priest, que Sigismond fit condamner, cette même année 1426 comme fabricateur de faux documents. Si les deux pièces sont fausses, on conçoit pourquoi la sentence de 1429 ne fait nulle mention des droits d'Albert qu'elle aurait dû annuler. Dans le cas où ces pièces auraient existé, Albert n'avait d'autres droits que ceux d'héritier allodial, et il les avait aliénés par sa renonciation. Schoell, Cours d'histoire des états européens. T. XXXX. p. 278.

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