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la pureté de ses intentions pour le rétablissement de la paix, puisqu'en lui proposant la garantie de l'Espagne, Elle lui marque ses désirs sincères, de voir terminer en même temps ses intérêts, qui pourraient un jour rallumer le feu d'une nouvelle guerre, qu'on tâche présentement d'éteindre. Si les intentions de S. M. Très-Chrétienne et du roi mon maître ne se trouvaient pas remplies de bonne foi, le roi mon maître se flatte que S. M. Britannique lui rendra la justice d'envisager comme telles les siennes, puisque si elles portaient à tout autre principe, S. M. Catholique donnant cours à sa grandeur, aurait parlé d'Elle-même et selon sa dignité.

Je ne puis pas me dispenser de vous dire, monsieur, que le roi mon maître apprendra avec surprise, que le mémoire de la France pourrait faire dans l'esprit de S. M. Britannique une sensation toute opposée aux véritables intentions des deux souverains.

Mais S. M. Catholique s'en consolera toutefois qu'elle verra qu'on fait le progrès qu'Elle a toujours souhaité dans la négociation de la paix, soit particulière entre la France et la Grande-Bretagne, ou générale; puisque ses désirs sincères sont de la perpétuer à jamais, ôtant tout germe qui puisse malheureusement reproduire un jour la guerre.

C'est pourquoi le roi mon maître se flatte que S. M. Britannique, animée des mêmes sentiments d'humanité pour la tranquillité publique, soit dans les mêmes intentions de terminer les disputes de l'Angleterre avec une puissance, qui lui a donné des preuves si réitérées de son amitié, au même temps qu'on se propose de donner une paix générale à toute l'Europe,

FUENTES.

En réponse aux propositions définitives du cabinet britannique, la cour de France répliqua article par article par un ultimatum du 5 août que M. de Bussy fut chargé de remettre à M. Pitt, et dans le

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quel étaient reproduites les mêmes propositions déjà faites par la France dans les deux premiers mémoires. On y insistait sur la liberté de la pêche et la possession en toute souveraineté d'un port; et l'on consentait à la démolition du port de Dunkerque; mais en liant irrévocablement ces deux conditions l'une à l'autre, le roi se plaignait beaucoup de ce que nonobstant que l'uti possidetis eût été accepté comme base, on le forçait de détruire les nouvelles fortifications ajoutées à Dunkerque. - La cour de Versailles se désistait de sa demande en restitution du Sénégal ou de Gorée s'il restait des moyens aux Français, de faire avec facilité la traite des nègres. Elle consentait au partage des îles neutres et la restitution de Minorque. Le roi ne formait point de difficultés sur les autres articles; mais quant à la guerre d'Allemagne, le roi persistait à refuser l'évacuation du territoire prussien occupé par son armée, et au roi d'Angleterre à refuser la liberté de fournir des troupes au roi de Prusse.

No. XXIV.

Ultimatum de la France, en réponse aux propositions définitives de l'Angleterre; du 5 août 1761.

Ultimatum de la cour de France, qui servira de réplique à l'ultimatum de la cour d'Angleterre, remis par M. Stanley au duc de Choiseul.

Le roi renouvelle la déclaration qu'il a faite à S. M. Britannique, dans le mémoire de propositions de paix qui a été remis à M. Stanley, et à laquelle la cour d'Angleterre n'a répondu ni par écrit ni verbalement; S. M déclare donc

de nouveau que, si la négociation entamée à Paris et à Londres, pour le rétablissement de la paix entre les deux couronnes, n'a pas le succès désiré, tous les points accordés dans cette négociation par la France ne pourront être représentés, dans aucun cas, comme des points convenus, non plus que le mémoire du mois de mars dernier relativement à l'uti possidetis.

1) Le roi consent de céder le Canada à l'Angleterre dans la forme la plus étendue, énoncée dans le mémoire de propositions; mais S. M. ne se départira pas des conditions qu'Elle a mises dans ledit mémoire relativement à la religion catholique, et à la faculté, facilité et liberté pour l'émigration des anciens sujets du roi. Quant à la pêche dans le golfe Saint-Laurent, le roi entend maintenir le droit immémorial qu'ont ses sujets de pêcher dans ledit golfe, et la liberté de sécher sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve, telle qu'elle est convenue par le traité d'Utrecht. Comme ce droit serait illusoire si les vaisseaux français n'avaient pas un abri appartenant à la France dans le golfe, le roi avait proposé au roi de la Grande-Bretagne la restitution de l'île du cap Breton; il propose de nouveau ou cette île, ou celle de Saint-Jean, ou tel autre port, sans fortification, dans le golfe, ou à portée du golfe, qui puisse servir d'abri aux Français, et conserver à la France la liberté de la pêche, dont S. M. n'a pas intention de se départir.

2) Le roi n'a dit nulle part, dans son mémoire de propositions, que tout ce qui n'était pas Canada, était Louisiane; on n'imagine pas même comment pareille assertion aurait pu être avancée. La France demande au contraire que les nations intermédiaires entre le Canada et la Louisiane, ainsi qu'entre la Virginie et la Louisiane soient regardées comme des nations neutres, indépendantes de la domination des deux couronnes, et servent de barrières entre elles. Si le ministère anglais avait voulu écouter les instructions de M. de Bussy sur cet objet, il aurait vu, que la France convenait de la proposition de l'Angleterre.

3) L'on n'a pas répondu en Angleterre au raisonnement simple, que si le Sénégal ne peut être possédé sûrement sans Gorée, l'Angleterre ne fera pas un grand sacrifice, en gardant Gorée, de restituer le Sénégal à la France. Sur cet article M. Stanley a dit au duc de Choiseul qu'il pourrait y avoir des arrangements qui conviendraient aux deux cours; en conséquence S. M., pour le bien de la paix, autorise Mr. de Bussy à traiter lesdits arrangements avec le ministère britannique.

4) La cour de Londres quand il est question d'assurer, par le consentement du roi, les conquêtes qu'elle prétend garder, s'appuie du mémoire de l'uti possidetis; elle néglige de parler de ce mémoire lorsqu'elle forme des prétentions à la charge de la France. L'on ne peut pas disconvenir que l'état de la ville de Dunkerque ne se trouve renfermé dans l'uti possidetis.

Selon le traité d'Utrecht, la démolition de Dunkerque n'a pas été accordée par la France, en compensation de la liberté de sécher la morue sur la côté de Terre-Neuve; c'est la cession, de la part de la France, de l'ile de Terre-Neuve qui a formé cette compensation; mais le roi, pour marquer à l'Europe son désir sincère pour la paix, et lever les obstacles que les ennemis de ladite paix peuvent y apporter, autorise son ministre à Londres de négocier sur l'état de Dunkerque, lorsqu'on sera convenu du port, dans le golfe Saint-Laurent ou à portée du golfe, qui sera cédé à la France, pour servir d'abri à ses bâtiments pêcheurs.

5) L'on a réfuté en France les titres de l'Angleterre sur les îles Antilles, prétendues neutres; S. M. a accepté cependant, par un effet de sa modération, le partage desdites iles; mais ce partage ne peut avoir lieu que dans la forme énoncée dans le premier mémoire des propositions de la France.

6) Il paraît que l'Angleterre, dans ses propositions, veut compenser l'ile de Minorque avec celle de Belle-Isle; comme la France n'admet pas l'importance de la conquête de Belle

Isle, les deux cours resteront dans leur sentiment; l'Angleterre gardera sa conquête, et la France Minorque.

7) La France veut bien évacuer, en considération de la restitution faite par l'Angleterre de l'île de la Guadeloupe et de celle de Marie-Galante, les pays appartenants au landgrave de Hesse, au duc de Brunswick et à l'électorat d'Hanovre, qui se trouvent ou se trouveront occupés par les armées de S. M., et dont la conquête est liée avec la guerre britannique depuis la rupture de la capitulation de Closter-Seven, et peut être séparée de la guerre de l'impératrice-reine contre le roi de Prusse.

Mais pour ce qui est de Wesel, Gueldres et autre pays en Westphalie, appartenants au roi de Prusse, qui sont actuellement possédés par l'impératrice, et où la justice se rend au nom de S. M. Impériale, le roi ne peut pas stipuler qu'il cédera les conquêtes de son alliée; et pareille évacuation, de droit ni de fait, ne peut avoir lieu que du consentement de l'impératrice - reine au congrès d'Augsbourg, ce congrès, étant assemblé pour terminer les différends élevés dans l'Empire, et nommémeut ceux qui ont occasionné la guerre entre S. M. Impériale et le roi de Prusse.

8) Le roi accepte à ces conditions, et en faveur des cessions faites par la France dans l'Amérique septentrionale et en Afrique, ainsi que de l'arrangement de Dunkerque, la restitution de l'île de la Guadeloupe et de celle de Marie-Galante.

9) La compagnie française des Indes-Orientales a rempli les conditions du traité fait entre MM. Godeheu et Saunders: celle d'Angleterre n'a pas eu la même exactitude. Quoi qu'il en soit, le roi veut bien acquiescer à l'article 9 de l'ultimatum de l'Angleterre relativement à l'Asie.

10) Le roi persiste à l'égard des prises faites avant la guerre, dans ce que contient l'article 12 de ses premières propositions. M. de Bussy est autorisé à donner un mémoire particulier sur ce point, et l'on est persuadé en France que cet objet ne peut ni ne doit rompre la négociation entre les deux couronnes.

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