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(N. 3639.) ORDONNANCEDU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Charles-François baron Remond, maréchal-de-camp en non-activité, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier de SaintLouis, né à Comologno en Suisse, le 2 novembre 1761. (Paris, 21 Janvier 1818.)

(N.° 3640.) ORDONNANCEDU ROI qui accordedes Lettres -de déclaration de naturalité au S. Hartmann - AndréFrançois-Ferdinand Leveling, capitaine d'infanterie aidede-camp de M. le maréchal-de-camp baron Beurmann, en non-activité, né à Coblentz (États prussiens du Rhin), le 6 juillet 1787. (Paris, 21 Janvier 1818.)

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ERRATA. Bulletin des lois n.o 193, page 22, rayez le total mis au bas du tableau des cautionnemens; et, au lieu de Arrêté le présent état à la somme de $11,000 francs, pour être annexé à l'ordonnance royale du 9 janvier 1818, lisez Arrêté le présent état pour être annexé à l'ordonnance royale du 9 janvier 1818.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
19 Février 1818.-

BULLETIN DES LOIS.

N.° 199.

(N.° 3641.) ORDONNANCE du ROI qui fixe le Prix des Passages, aux frais de Sa Majesté, sur les Bâtimens du

commerce.

A Paris, le 9 Janvier 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France et

DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Les passages, pour les colonies orientales et occidentales et pour la côte d'Afrique, des personnes employées, soit dans le militaire, soit dans le civil, qui seront embarquées sur des bâtimens de commerce, seront payés, à l'avenir, d'après le tarif ci-après; savoir:

La Guiane française, les Iles de l'Amérique du vent et sous le vent.

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Pour chaque passager nourri à la table du capitaine. 4oof
Pour chaque passager à la ration simple, y compris

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Pour chaque passager nourri à la table du capitaine. Pour chaque passager à la ration simple, y compris sa nourriture..

300.

375.

.....

100.

150.

En

Ile Bourbon,

En allant. revenant.

Pour chaque passager nourri à la table du capitaine. 1,000f
Pour chaque passager à la ration simpie, y compris

sa nourriture

1,250f

333.

390.

Pondichéry.

Pour chaque passager nourrià la table du capitaine. 1,340.
Pour chaque passager à la ration simple, y compris

sa nourriture...

Bengale.

1,610,

445.

485.

Pour chaque passager nourri à la table du capitaine. 1,560.
Pour chaque passager à la ration simple, y compris

sa nourriture...

1,840.

540.

600.

2. Il sera fait des conventions particulières avec les armateurs, pour le passage des militaires allant aux colonies ou en revenant en corps de troupes.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des coIonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 9. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi :

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au dépar tement de la marine et des colonies,

Signé COMTE MOLÉ.

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(N.° 3642.) ORDONNANCE DU ROI contenant des Dispositions relatives au Conseil d'administration des Hospices et Secours de la ville de Paris.

Au château des Tuileries, le 18 Février 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

D'après le compte qui nous a été rendu sur l'administration des hospices et secours à domicile de notre bonne ville de Paris, nous avons reconnu que les membres du conseil général d'administration des hospices ont mérité toute notre satisfaction par leur zèle constant pour le bien des pauvres, et par les améliorations qu'ils ont apportées dans le régime et la situation des établissemens confiés à leur surveillance.

Nous avons jugé néanmoins qu'en augmentant les membres du conseil et en allégeant ainsi les travaux de chacun d'eux, ils pourront mieux atteindre le but de leurs efforts et de leur soflicitude.

Voulant d'ailleurs appeler aux soins d'assurer le soulagement de la classe indigente un plus grand nombre d'hommes recommandables par leurs vertus et leurs talens, et voulant montrer tout l'intérêt que nous attachons à ces honorables fonctions;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I." Le nombre des membres du conseil général d'administration des hospices et secours de notre bonne ville de Paris sera porté à quinze, indépendamment du préfet de police et du préfet du département de la Seine, qui préside le conseil.

2. Les membres du conseil seront, à l'avenir, nommés par nous.

En cas de vacance d'une place dans le sein du conseil, il sera dressé par le conseil, pour y pourvoir, une liste de cinq candidats, qui nous sera soumise, avec l'avis du préfet du département, par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

3. Le conseil général d'administration des hospices sera renouvelé chaque année, par cinquième, au mois de décembre.

Le renouvellement des trois premiers cinquièmes aura lieu successivement en 1818, 1819 et 1820, par la voie du tirage entre les membres actuellement en fonctions; et, à compter de 1821, la sortie des membres sera déterminée par ordre d'ancienneté.

Dans le cas où il surviendrait des vacances dans le cours de l'année, soit par mort ou par démission, elles compteront pour le renouvellement.

Les membres sortans ne pourront être réélus qu'après une année d'intervalle.

4. Il sera pourvu aux places à nommer pour compléter actuellement le conseil, de la manière prescrite par l'article 2.

5. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 18 Février, l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé LAINÉ.

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