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BULLETIN DES LOIS.
N.° 203.

(N.° 3805.) ORDONNANCE DU ROI qui détermine l'époque à laquelle la Vente des Poudres de chasse, de mine, de commerce et de guerre, sera exclusivement exploitée par la Direction générale des contributions indirectes, et contient Réglement à cet égard.

LOUIS,

A Paris, le 25 Mars 1818.

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. I. A dater du 1. juin prochain, la vente des poudres de chasse, de mine et de commerce, sera exclusivement exploitée par la direction générale des contributions indirectes.

Il en sera de même de la vente des poudres de guerre destinées aux armemens du commerce maritime et à la consommation des artificiers patentés.

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La direction générale des contributions indirectes comptera du produit de cette vente dans la même forme que du produit de la vente des tabacs.

2. Une ordonnance spéciale déterminera, chaque année, sur la proposition de nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, le taux auquel chacun de ces deux derniers départemens remboursera à la direction générale des poudres le prix de fabrication des poudres qui lui seront livrées par cette direction dans le cours de l'année.

Les poudres seront vendues au commerce et aux particuliers, par la direction générale des contributions indirectes, aux prix déterminés par la loi.

3. La vente des poudres au public continuera d'être soumise, sous l'exploitation de la direction générale des contributions indirectes, aux lois, ordonnances et réglemens actuellement en vigueur sur la matière.

4. La direction générale des contributions indirectes demeure spécialement chargée de l'exécution des décrets des 24 août 1812 et 16 mars 1813, relatifs à la recherche et saisie des poudres, soit étrangères, soit fabriquées hors des poudreries du Gouvernement, qui pourraient circuler ou être vendues en fraude dans notre royaume.

TITRE II.

Mesures d'exécution.

5. A dater du 1." octobre prochain, les poudres de chasse de toute espèce ne seront vendues qu'en rouleaux ou paquets d'un demi, d'un quart et d'un huitième de kilogramme.

Chaque rouleau sera formé d'une enveloppe de plomb et revêtu d'une vignette indiquant l'espèce, le poids et le prix de la poudre, et sera fourni, ainsi confectionné, par la direction générale des poudres.

Dans aucun cas, le poids de l'enveloppe ne sera compté dans le poids de la poudre.

6. Les poudres de mine, de commerce extérieur et de guerre, pour les arinateurs et les artificiers patentés, ne seront point pliées, et continueront d'être vendues en barils, comme par le passé, dans les principaux établissemens de vente: les barils qui les renfermeront, porteront la marque et le plomb de la direction générale des poudres.

7. Au commencement de chaque trimestre, le directeur général des contributions indirectes fera connaître au directeur général des poudres les quantités de poudre de toute espèce qu'il sera nécessaire de faire verser dans les entrepôts et magasins pour les consommations présumées du trimestre

courant.

Notre ministre de la guerre réglera en conséquence, et sur la proposition du directeur général des poudres, les commandes et ordres de versement à adresser aux poudreries pour assurer constamment cette partie de leur service.

La même marche sera suivie pour satisfaire aux demandes spéciales que le directeur général des contributions indirectes se trouverait dans le cas de former, dans l'intervalle d'un trimestre à l'autre, par suite de consommations extraordinaires et non prévues.

8. Chaque mois, le directeur général des contributions indirectes fera verser dans la caisse de la direction générale des poudres le prix de fabrication des poudres qui auront été vendues dans le courant du mois précédent.

TITRE III.

Dispositions transitoires.

9. Les bâtimens, entrepôts et magasins exclusivement affectés à l'exploitation de la vente des poudres, seront remis à la direction générale des contributions indirectes, aux mêmes titres et pour le même objet, sauf à remettre au

domaine les bâtimens ou portions de bâtimens et terrains appartenant à l'État et qui ne seraient pas nécessaires au ser

vice des ventes.

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10. A dater du 1. juin prochain, les emplois d'entreposeurs, préposés aux ventes et gardes-magasins exclusivement commissionnés pour la vente des poudres de chasse, de mine et de commerce, sont et demeurent supprimés. Ceux desdits employés qui ont le temps fixé par les lois et réglemens, seront admis à la retraite.

Ceux qui n'ont pas droit à la retraite et qui n'auraient pas d'autre emploi, recevront une indemnité de licenciement, conformément aux règles suivies dans la direction générale des contributions indirectes.

II. Les entreposeurs, préposés et gardes-magasins actuellement chargés de la vente des poudres de chasse, de mine et de commerce, feront, le 31 mai prochain, la remise des entrepôts, magasins et poudres qui leur sont • confiés, et des matières ou objets dont ils sont comptables, aux employés de la direction générale des contributions indirectes qui seront désignés pour les recevoir. Dans cette remise seront comprises les poudres que les capitaines de navire auraient pu déposer dans les magasins de l'État ou de la direction générale pour leur être rendues à leur sortie des ports, conformément à l'article 31 de la loi du 13 fructidor an V [31 août 1797].

12. Il sera dressé, pour chaque entrepôt ou magasin, procès-verbal de cette opération, à laquelle devront concourir le maire de la commune et un agent supérieur de la direction générale des contributions indirectes, ainsi que l'officier de notre corps royal de l'artillerie qui pourrait se trouver sur les lieux en exercice des fonctions d'inspecteur des poudreries, ou chargé du commandement de l'artillerie. Ce procès-verbal devra constater, non-seulement la quantité et la qualité des poudres remises, mais encore la situation des magasins, bâtimens et ustensiles actuellement affectés au service de la vente des poudres: il sera signé par les fonctionnaires ci-dessus dénommés, ainsi que par les agens intéressés, et servira de base, soit pour opérer la décharge de l'employé de l'administration des poudres, soit pour établir la comptabilité de celui de la direction générale des contributions indirectes.

13. A compter du 1." juin, toute autorisation ou commission précédemment accordée par l'administration générale des poudres pour la vente au public, sera de droit annullée, et tout individu qui, en vertu de ces autorisations ou commissions, continuerait de vendre des poudres, sera passible des peines prononcées par les lois contre les particuliers coupables de ce genre de défit.

Toutefois les simples débitans auront jusqu'au 1. août la faculté de vendre les poudres qu'ils auraient achetées et payées.

14. Les entreposeurs, préposés aux ventes et gardesmagasins qui ont fourni au commissaire des poudres dont ils dépendaient, des cautionnemens en immeubles pour garantie de leur gestion, obtiendront, de droit, la mainlevée de ces cautionnemens, dès que leurs comptes se trouveront définitivement réglés avec la direction générale des poudres.

15. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre, de la marine et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le vingtcinquième jour du mois de Mars de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé GOUVION-SAINT-CYR.

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