TITRE III. De l'Organisation et du Régime des Compagnies de discipline. 12. Chacune des compagnies de discipline sera composée ainsi qu'il suit : Un capitaine commandant....... Deux lieutenans.. Deux sous-lieutenans. Un sergent-major.. Six sergens.. .. Un fourrier...... Douze caporaux... ... ........ ......... 1. 2. 5. 2. 1. 6. 20% 30. Le complet des soldats ne pourra, aux termes de l'article 2, excéder.......... 180. Le complet total ne pourra, en conséquence, dépasser....... 210 hommes. 13. Un des officiers, le capitaine et le premier lieutenant exceptés, remplira les fonctions de trésorier, et sera secondé dans ce service par le sergent-major et le fourrier. 14. Les officiers des compagnies de discipline seront nominés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et choisis avec soin parmi tous les officiers de la ligne, de la gendarmerie et des compagnies sédentaires. Ceux qui mériteront d'y être conservés pendant quatre ans, recevront le grade supérieur sans autre condition que d'y servir deux ans de plus. 15. Les sous-officiers, maîtres-ouvriers et tambours, sela ligne et des compagnies sédentaires; ils recevront en entrant un grade supérieur à celui qu'ils avaient dans leurs corps : les maîtres-ouvriers et tambours feront, au besoin, le service de sous-officiers. 16. Hors du service, les officiers, sous-officiers, caporaux, maîtres - ouvriers et tambours, pourront seuls être armés. Les fusiliers seront armés pour le temps seulement du service, des exercices et des manœuvres; hors de ce temps, leurs armes seront déposées dans une salle d'armes, sous la garde et la responsabilité du maître armurier et du sergentmajor, et sous la surveillance immédiate du capitaine. Les pionniers ne seront point armés, ne feront aucun service militaire, et ne seront exercés qu'aux travaux militaires de l'artillerie et du génie; les outils qui leur seront délivrés à cet effet, seront, hors le temps du travail, conservés ainsi qu'il est dit pour les armes des fusiliers dans le paragraphe précédent. 17. Les officiers, sous-officiers, caporaux, maîtres-ouvriers et tambours de toutes les compagnies de discipline, et les soldats des compagnies de fusiliers seulement, porteront l'uniforme de l'infanterie avec collet, paremens et revers blancs, et un simple liséré de couleur rouge foncé. Les pionniers auront l'habit-veste en drap beige, boutonnant sur la poitrine, avec poches en long, paremens et retroussis en drap beige, collet en drap bleu-de-roi; passepoil du devant de l'habit, des pattes de poches, des paremens et retroussis, bleu-de-roi; pattes de paremens bleude-roi. Ils auront la veste à manches en drap beige avec collet bleu-de-roi, le pantalon large en drap beige; les boutons jaunes, avec la légende, Compagnie de pionniers; le bonnet de police en drap beige, avec un passe-poil bleu-deroi, et une fleur-de-lis de même couleur sur le devant; le schakos en feutre avec plaque et jugulaires blanches. Le petit équipement des pionniers sera composé comme celui de toutes les troupes à pied. 18. La solde, les prestations en nature, les masses et tout le détail d'administration des compagnies de discipline, seront les mêmes que celles de l'infanterie. La composition des conseils d'administration sera la même que celle des compagnies sédentaires. 19. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 1." Avril, l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, N.° 3900.) Ordonnance du Roi qui, par suite des dispositions de la Loi du recrutement, prescrit des Mesures pour le complétement des Légions d'infanterie. Au château des Tuileries, le 8 Avril 1818. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE; Vu la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée, et notre ordonnance du 3 août 1815 sur f'organisation des légions départementales ; Voulant disposer les cadres des légions à recevoir successivement le produit du recrutement, sans distraire les premiers bataillons du service de leurs garnisons actuelles; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, ART. 1. Le premier bataillon de chacune des douze lé gions actuellement organisées à deux bataillons sera de suite recomposé de tout ce qui forme aujourd'hui les premier et deuxième bataillons en sous-officiers et soldats. On emploiera dès à présent dans le premier bataiilon tous les sous-officiers et caporaux des deux cadres actuels, quand même ils excéderaient le complet d'un bataillon. Le premier bataillon des soixante-treize légions qui jusqu'à présent n'avaient été organisées qu'à un bataillon, sera complété, dans le courant de l'année, sur les premiers produits des engagemens volontaires ou des appels. 2. Le cadre des sous-officiers, caporaux et tambours du premier bataillon, sera porté successivement dans toutes les légions au complet déterminé pour chaque compagnie, par notre ordonnance du 3 août 1815. Il en sera de même des deuxième et troisième bataillons, au fur et à mesure qu'ils seront organisés. Les sous-officiers et caporaux seront complétés, moitié par la promotion des caporaux et soldats actuels les plus méritans et réunissant les conditions déterminées par l'article 27 de la loi du 10 mars 1818; l'autre moitié, par la réadmission des anciens sous-officiers ou caporaux qui ont demandé ou demanderont à reprendre du service. 3. A cet effet, nos lieutenans généraux commandant les divisions territoriales adresseront de suite à notre ministre de la guerre l'état des sous-officiers et caporaux qui, étant retirés dans leurs foyers, et n'ayant pu être encore admis, malgré leur demande, à reprendre du service à cause de la réduction des cadres, seront reconnus les plus susceptibles par leur bonne conduite et leur instruction d'être réemployés dans leur grade. Les sous-officiers et caporaux ainsi désignés recevront des ordres d'incorporation pour les cadres des premiers bataillons. 4. Le colonel, le lieutenant-colonel, le major, le trésorier, le capitaine d'habillement, le petit état-major de chaque légion, à l'exception de ce qui appartient au premier bataillon, et le cadre complet des officiers du deuxième ba taillon, partiront de leurs garnisons actuelles, le jour qui sera fixé par notre ministre de la guerre, pour se rendre au chef-lieu du département dont la légion porte le nom. 5. Le colonel de chaque légion pourra rester au premier bataillon, si notre ministre de la guerre le juge utile au bien de notre service: dans ce cas, le lieutenant-colonel le remplacera au chef-lieu du département, et présidera, en son absence, le conseil d'administration. 6. Quand le cadre du deuxième bataillon recevra l'ordre de se rendre à sa destination, il emmenera avec lui huit sousofficiers, seize caporaux et quatre tambours : dans le cas où ce détachement ne serait pas pris sur l'excédant qui peut exister par suite des dispositions prescrites par l'article 1.", il sera remplacé au premier bataillon par les promotions et réadmissions qui auront lieu conformément aux articles 3 et 4. 7. Avant le départ du cadre du deuxième bataillon, le conseil d'administration de la légion choisira, parmi les lieutenans et sous-lieutenans, celui qui sera jugé le plus propre à remplir les fonctions d'officier payeur au premier bataillon: cet officier continuera à compter dans sa compagnie, et n'y sera point remplacé. 8. Dès que l'état-major de la légion et le cadre du deuxième bataillon se seront mis en route pour se rendre au chef-lieu du département, il sera formé un conseil éventuel au premier bataillon sous la présidence du chef de ce bataillon, qui correspondra avec le conseil d'administration établi au chef-lieu du département de sa légion. 9. Les compagnies départementales supprimées par l'article 19 de la loi du 10 mars 1818, cesseront leur service à l'arrivée du cadre du deuxième bataillon de chaque légion |