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(N.° 3510.) ORDONNANCE DU ROI portant, 1. que le Legs fait à chacun des hôpitaux de Bonsecours et de SaintNicolas de Metz, département de la Moselle, d'un sixième dans la succession du S.' Alexandre, sera accepté par les administrateurs des hospices de cette ville; 2. que les Legs faits par le même testateur aux fabriques des églises de Scy, d'Aboncourt, de Vaux et de Saint-Julien, ne seront acceptés que pour la somme qui sera jugée nécessaire, par l'évêque diocésain, pour l'acquit annuel et perpétuel de deux cent huit messes dans chacune de ces églises. (Paris, 22 Octobre 1817.)

(N.° 3511.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de so francs, léguée par le S. Lombart à la fabrique de l'église de Veslud, département de l'Aisne. (Paris, 22 Octobre 1817.)

(N° 3512.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le desservant de l'église de Rahay, département de la Sarthe, à accepter l'offre de donation faite à la cure de cette succursale par le S. Mony, d'une petite pièce de terre appelée le Champ délaissé, évaluée, dans l'état inculte où elle se trouve, à 150 francs. (Paris, 22 Octobre 1817.)

(N.°. 3513.) Ordonnances du Roi qui autorisent le trésorier de la fabrique de la chapelle érigée au hameau d'Outersteene, commune de Bailleul, département du Nord, à accepter trois Donations faites à cette fabrique : la première, de deux pièces de terre, par le S. Cracye; la seconde, d'une pièce de terre, par le St Vangraefschepe; et la troisième, de l'église et du cimetière dudit hameau d'Outersteene, par le S. Vanpouille et les S. et D. Decherf. (Paris, (N.° 3514.) Ordonnance du ROI contenant réglement sur l'exercice de la profession de Boulanger dans les villes de Châteaudun, de Nogent-le-Rotrou, de Narbonne, d'Angers, de Châlons-sur-Marne, de Louviers, de Cambray et de Beaucaire. (Paris, 22 Octobre 1817.)

(N.° 3515.) Ordonnance du Roi portant que M. le comte de Mérode - Westerloo, propriétaire de l'usine dite Forge neuve, située commune de Glageon, arrondissement d'Avesnes, département du Nord, est maintenu et confirmé dans la jouissance de cette usine, laquelle est et demeure composée d'un feu d'affinerie et d'un feu de chaufferie destinés à convertir la fonte en fer forgé. (Paris, 6 Novembre 1817.)

(N.° 3516.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une rente de 123 francs 46.centimes, offerte en donation par le S. de Bernard à la fabrique de l'église de Moulicent, département de l'Orne. (Paris, 6 Novembre 1817.)

FD.

SCEAUX

DE FRANCE

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre
Secrétaire d'état au département de
la justice,

A Paris, le 24 Janvier 1818,
PASQUIER.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeric royale ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
24 Janvier 1818.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 194.

(N.° 3517.) ORdonnance du Roi relative à la circulation des Fromages dans le rayon frontière des départemens du Doubs, du Jura, et de l'arrondissement de Nantua, département de l'Ain.

LOUIS,

A Paris, le 9 Janvier 1818.

1

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Étant informés que, sur quelques parties des frontières du royaume, on abuse de l'exemption des formalités de douanes, généralement appliquée à la circulation du fromage d'après l'article 4 de la loi du 10 octobre 1797 [19 vendémiaire an VI] et l'article 37 de la loi du 28 avril 1816, pour introduire en fraude les fromages de pâte dure fabriqués à l'étranger;

Considérant qu'il n'est point dans l'esprit des lois invoquées d'étendre l'exemption des formalités à cette espèce de fromages, particulièrement sur les parties de frontière où ceux que l'on fabrique à l'étranger se confondraient avec les produits de la fabrication locale; mais que l'entière liberté de la circulation doit y être restreinte, dans l'intérêt de l'industrie française et de notre trésor royal, au fromage de consommation locale et qui entre généralement, sur toute l'étendue du rayon frontière, dans les approvisionnemens ordinaires des particuliers et des marchés;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. I." La circulation des fromages de pâte dure sera assujettie à la formalité du passavant, suivant les articles 15 et 16 du titre III de la loi du 22 août 1791, dans la partie du rayon frontière qui s'étend sur les départemens du Doubs, du Jura, et l'arrondissement de Nantua, département de l'Ain.

2. Les passavans nécessaires pour mettre en circulation les fromages provenant de chalets français situés entre la ligne de démarcation de la frontière et les premiers bureaux de douanes dans les mêmes localités, ne seront accordés que sur la déclaration du propriétaire ou principal gérent de chaque chalet, qui justifiera, par les expéditions requises pour le pacage des bestiaux, du nombre de vaches qu'il entretient dans cet établissement, et fera connaître la quantité de fromages de pâte dure qu'il se propose d'expédier dans le courant de l'année.

3. Cette déclaration, dont le maire de la commune certifiera l'exactitude, sera soumise à l'approbation du souspréfet de l'arrondissement, qui réglera la quantité de fromages à expédier, après avoir pris l'avis du receveur de la douane où les passavans de circulation devront être délivrés.

4. En cas de contestation sur la quantité de fromages accordée par le sous-préfet, elle sera définitivement fixée par le préfet du département, qui prendra préalablement T'avis du directeur des douanes.

5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 9 Janvier de fan de grâce 1818, et de notre règne le vingt troisième,

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 3518.) ORDONNANCE DU ROI qui permet,

1. Au S. Jean-Baptiste Caruel, écuyer, maire de la commune de Chesnai, département de Seine-et-Oise, né à Rouen, département de la Scine-Inférieure, le 7 septembre 1757, d'ajouter à son nom celui de Saint-Martin;

2. Au S. Charles-Christophe Marchis, à Blamont, département de la Meurthe, le 6 août 1792, d'ajouter à son nom celui de Grange et Gremifontaine;

3. Au S.' Louis-Dorothée baron Randon, écuyer, receveur général du département de la Haute-Saone, né à Laon, département de l'Aisne, le 23 mai 1767, d'ajouter à son nom celui de de la Tour;

:

4. Au S. Simon-Claude Petit, maire de la commune d'Aulnoi, département de la Haute-Marne, correspondant de la société royale et centrale d'agriculture, né à Aulnoi, les novembre 1758, d'ajouter à son nom celui de la Fontanelle;

A la charge par les impétrans, à l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 1. avril 1803, de se pourvoir, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de leur naissance. (Paris, 21 Janvier 1818.)

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