(N.°4184.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S.' François Coutray, souslieutenant d'infanterie en non-activité, né à Saint-Mard, grand-duché de Luxembourg, le 15 novembre 1787. (Paris, 23 Avril 1818.) (N.° 4185.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S." Jean-Dominique-Antoine chevalier Barera, chef de bataillon en non-activité, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Turin en Piémont, le 3 septembre 1773. (Paris, 23 Avril 1818.) : (N.° 4186.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Jean-Joseph Robert, capitaine d'infanterie en non-activité, né à Rachamps, royaume des Pays-Bas, le 10 novembre 1777. (Paris, 23 Avril 1818.) (N.°4187.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Bernard-Joseph Livin, ancien capitaine adjudant de la ville de Paris en non-activité, né à Tournai, royaume des Pays-Bas, le 11 décembre 1755. (Paris, 23 Avril 1818.) (N.°4188.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S.' George Stacpoole, écuyer, né à Cork en Irlande, le 26 août 1736. (Paris, 23 Avril 1818.) (N.°4189.) ORDONNANCEDU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S.' Emmanuel-Ignace de Pamplona, maréchal-de-camp en demi-solde, chevalier de T'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Angra, île Ter N.° 4190.) ORDonnance du Roi qui autorise l'acceptation, sous bénéfice d'inventaire, du Legs universel fait par la D. Durand, veuve du S.' Deshayes, aux sœurs hospitalières de Saint-Remi d'Auneau, département d'Eure-etLoir. (Paris, 10 Janvier 1818.) (N.°4191.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs de 1500 francs, fait par la D.!le Hazard à la fabrique de l'église de Saint-Remi, département de la Meuse. (Paris, 10 Janvier 1818.) (N.o 4192.) Ordonnance dU ROI qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par les D.!tes Weis: le premier, des deux tiers de leur succession à la fabrique de l'église de Volmerange, département de la Moselle; et le secand, d'un sixième seulement aux pauvres de cette commune.(Paris, 10 Janvier 1818.) * Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice. On s'abonne pour ic Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale ou chez les Directeurs des postes des départemens. À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. BULLETIN DES LOIS. N.° 215. (N. 4193.) INSTRUCTION sur les Engagemens volontaires, donnée en exécution des articles 2, 3, 4 et 6 de la Loi du 10 Mars 1818 sur le Recrutement de l'armée. A Paris, le 20 Mai 1818. §. F.dr Des Corps pour lesquels les Engagemens volontaires peuvent avoir lieu. : ART. 1. LE's engagemens volontairés seront reçus, pour tous les corps français de l'armée de terre, suivant l'indication qui en est donnée au tableau joint à la présenté instruction, sous le n.o 1.er 2. Il ne sera reçu aucun engagement volontaire pour les régimens étrangers au service de France, ni pour les compagnies de gendar merie, compagnies sédentaires et autres, dont le recrutement est soumis à des règles particulières, et dont l'indication est donnée au tableau joint à la présente instruction, sous le n.o 2. : S. II. Des Conditions à exiger des hommes qui se présentent pour contracter un engagement. 3. Les chefs de corps ne pourront, sous aucun prétexte, recevoir aux drapeaux, com ne engage volontaire, un homme qui n'aura pas souscrit un engagement devant les officiers de l'état civil. 4. Les enfans de troupe et les autres jeunes gens qui sont employés actorellement dans les corps comme tambours, trompettes, on autrement, ne pourront pas contracter d'engagemens volontaires. devant l'officier de l'état civil, avant l'age de dix-huit ans. Ils devront, comme les autres engagés, être pourvus des pièces légales et du certificat d'aptitude qui seront relatés ci-après. 5. Les engagés volontaires devront, indépendamment des conditions exigées par l'article 2 de la loi du 10 mars 1818, réunir les qualités suivantes: 1.o Etre sains et robustes; 2.° Ne pas être âgés de plus de trente ans révolus; 3.o Avoir, au moins, selon l'arme à laquelle ils se destinent, la taille fixée dans le tableau joint à la présente instruction, sous le n.o 3. Les Français qui ont déjà servi, pourront être admis à s'engager jusqu'à trente-cinq ans révolus; mais, passé l'âge de trente ans, leur engagement n'aura lieu que pour un corps de l'arme dont ils auront fait partie. 6. Nul ne sera admis à s'engager, 1.o pour les compagnies d'ouvriers d'artillerie et du génie, et les équipages militaires, s'il n'est ouvrier en fer ou en bois; 2.o pour les escadrons du train du génie, et l'escadron du train des équipages militaires, s'il n'est sellier ou maréchal-ferrant, ou habitué à soigner les chevaux et à conduire les voitures; 3.o pour le bataillon des pontonniers, s'il n'est charpentier de bateaux ou habitué à conduire les bateaux ; 4.o pour les régimens du génie, s'il n'est ouvrier en fer ou en bois, ouvrier des mines et carrières, tailleur de pierres ou ouvrier en maçonnerie. i 7. Tout homme qui voudra s'engager, devra d'abord faire constater qu'il a les qualités requises pour l'arme à laquelle il se destine; à cet effet, il se présentera devant le chef ou un des officiers supérieurs du corps dans lequel il desire prendre du service. Toutefois, si aucun de ces officiers ne se trouve dans l'arrondissement, il sera procédé à l'examen par l'officier de gendarmerie le plus élevé en grade, présent sur les lieux, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un officier de gendarmerie du grade immédiatement inférieur. A défaut de tout officier, l'aptitude de l'homme pourra être reconnue par le maréchal-des-logis le plus ancien de grade dans l'arrondissement. 8. L'officier devant lequel l'homme seprésentera, ne procédera à son examen qu'autant qu'il aura la certitude que le corps pour lequel cet homme se destine, est du nombre de ceux indiqués par le ministre comme n'étant pas encore portés à leur complet; et, à cet effet, il consultera les indications qui lui auront été transmises par les généraux commandant les divisions et subdivisions, les intendans ou sous-intendans militaires, selon qu'il sera statué. 9. Si l'effectif du corps permet l'engagement, l'officier vérifiera si l'homme qui se présente a la taille et les autres qualités requises pour le service militaire et pour l'arme à laquelle il se destine. Il fera constater, par un docteur en médecine ou en chirurgie, et, à leur défaut, par un officier de santé, employé pour les actes de l'état civil ou de la police judiciaire, ou attaché à un hospice militaire ou civil, si le sujet n'a aucune infirmité et s'il est d'une constitution robuste; cette formalité remplie, il lui délivrera, s'il le reconnaît bon pour le service, un certificat conforme au modèle n.o 4. Muni de cette pièce, qui constate son acceptation par l'autorité militaire, l'homme se présentera devant l'officier de l'état civil, qui seul, d'après la loi, est appelé à dresser l'acte d'engagement. 10. Indépendamment de son certificat d'acceptation par l'autorité militaire, l'engagé volontaire devra justifier à l'officier de l'état civil, de son âge, par des pièces authentiques, et produire un certificat du maire de sa commune, visé par le juge de paix du canton, et constatant, 1.° Qu'il jouit de ses droits civils; 3.° Qu'il n'a été appelé ni pour le service de terre ni pour celui de mer, (ou bien) qu'il est libéré de l'un et de l'autre service. Quant aux jeunes gens désignés pour faire partie des contingens, qui demanderaient à devancer le moment de leur mise en activité, Sa Majesté se réserve de leur accorder cette faculté; et il sera fait mention de ce qui les concerne, dans l'instruction sur les appels. 11. Les officiers de l'état civil exigeront, en outre, 1.o Des individus qui ne sont pas Français de naissance, une copie authentique de leurs lettres de naturalisation; 2.o Des hommes qui ont déjà servi, le congé absolu qui a dû leur être délivré, ou si ces hommes ont fait partie des corps licenciés en 1815, et ne sont pas porteurs de congés absolus, un certificat du maire de leur commune, visé par le sous-préfet, portant qu'ils n'ont pas repris du service depuis le mois d'août de la même année, soit comme ayant été rappelés, soit à tout autre titre; 3." Des inscrits maritimes, un acte de déclasseinent, signé par le commissaire de l'inscription maritime de leur quartier, ou un certificat du même, portant que le ministre de la marine les autorise à prendre du service dans les troupes de terre; 4.° Des hommes qui se présentent comme ouvriers pour entrer dans un des corps désignés dans l'article 6 de la présente instruction, un certificat de deux maîtres-ouvriers, constatant qu'ils ont fait leur apprentissage. |