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BULLETIN DES LOIS.

N.° 198.*

(N.° 3607.) ORDONNANCE Du Roi contenant des Dispositions d'indulgence et de clémence en faveur des Condamnés qui se seront fait remarquer par leur bonne conduite pendant l'expiation de leur peine.

Au château des Tuileries, le 6 Février 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Si la punition des crimes et des délits est le premier besoin de la société, le repentir, quand il est sincère et bien constaté, a d'autant plus droit à notre clémence royale, que souvent il n'est pas moins utile pour l'exemple que la peine même, et qu'il offre la meilleure garantie de la conduite future du coupable qui en donne des preuves. Déjà, nous avons pourvu par diverses ordonnances au régime des maisons destinées à recevoir les condamnés. Nous avons voulu que ce régime, sans cesser d'être sévère dans l'intérêt de la sûreté publique, fût en tout conforme aux principes de T'humanité, aux règles des bonnes mœurs et aux distinctions établies par la loi entre ceux qu'elle condamne; que les détenus fussent environnés de l'appui, des secours et des consolations de la religion; qu'on eût soin de leur fournir un travail qui, en même temps qu'il adoucit leur sort actuel, leur ménage des ressources pour l'avenir, et leur fait contracter des habitudes morales.

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

Après avoir, par ces mesures, rendu la résignation plus facile aux condamnés, nous voulons encore leur tenir compte de leur retour à des sentimens honnêtes, et exciter plus vivement leur émulation par une perspective encourageante, en faisant connaître la résolution où nous sommes d'user de notre prérogative royale en faveur de ceux qui, par une bonne conduite soutenue, se seront rendus dignes de la remise entière ou de la commutation de la peine qu'il leur resterait à subir.

A CES CAUSES, et sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Nos procureurs généraux et ordinaires, ainsi que nos préfets, se feront rendre, tous les trois mois, des comptes détaillés de la conduite des détenus en vertu d'arrèts ou de jugemens, par les directeurs, inspecteurs, aumôniers, conseils de surveillance et tous autres chargés de l'administration, inspection ou surveillance des maisons de force, de reclusion, détention, correction, et prisons quelconques

2. Tous les aris, avant le 1. mai, les préfets adresseront au ministre de l'intérieur la liste de ceux des condamnés qui se seront fait particulièrement remarquer par leur bonne conduite et leur assiduité au travail, et qui seront jugés susceptibles de participer aux effets de notre clémence.

3. Notre ministre de l'intérieur transmettra ces listes à notre garde des sceaux, avec les observations et propositions qu'il aura jugé convenable d'y joindre.

4. Notre garde des sceaux, après avoir recueilli des renseignemens auprès de nos procureurs généraux et ordinaires

dans le ressort desquels auront été condamnés et se trouveront détenus les individus portés surles listes, prendra nos ordres à leur égard, de manière à ce que notre décision puisse ètre rendue le 25 du mois d'août de chaque année, époque que nous fixons en mémoire de celle du saint Roi notre aïeul, dont son amour pour la justice a plus particulièrement rendu le hom à jamais vénérable.

5. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution ⚫de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 6 Février, l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé PASQUIER.

(N.o 3608.) ORDONNANCE DU ROI contenant des Dispositions relatives à l'entrée des Fers et Aciers bruts étrangers destin's pour des Établissemens français de la côte d'Afrique ou de l'Inde et pour les Colonies d'Amérique.

Au château des Tuileries, le 6 Février 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Nous étant fait représenter la loi du 21 décembre 1814, qui, en augmentant les droits d'entrée sur les fers et aciers bruts étrangers, porte, art. 2, que ceux destinés pour nos colonies d'Afrique, des Indes orientales et occidentales, pourront être entreposés et soumis à un tarif particulier que nous aurons réglé ;

Voulant pourvoir à cette mesure et favoriser le commerce

de nos sujets dans nos colonies;

Notre Conseil entendu,

:

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les fers et aciers non ouvrés apportés dans ceux de nos ports qui sont ouverts au coinmerce des colonies, et qui seront déclarés pour des établissemens français de la côte d'Afrique ou de l'Inde, y compris l'île de Bourbon, seront reçus en entrepôt réel, et pourront, pendant deux années, aller à ces destinations en franchise de tous droits.

2. Ceux destinés pour les colonies d'Amérique ne seront assujettis qu'au cinquième des droits du tarif en vigueur pour l'entrée en France.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 6 Février de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 3609.) OrdoNNANCE DU ROI portant Réglement pour l'exécution des Conventions arrêtées entre les Offices des postes de France et de Prusse, pour le transport de la correspondance des deux royaumes.

A Paris, le 6 Février 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu la loi du 27 frimaire an VIII [ 18 décembre 1799], celle du 14 floréal an X [4 mai 1802], et l'article 20 du titre V de celle du 24 avril 1806, en ce qui concerne la taxe et les progressions de taxe et de poids des lettres de France; Vu aussi les conventions conclues et signées à Paris, le 16 juillet 1817, entre l'office général des postes de France et l'office général des postes de Prusse;

Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. A dater du 1." jour d'avril 1818, le public de France sera désormais libre d'affranchir ou de ne point affranchir ses lettres et paquets pour tous les États prussiens jusqu'à destination, pour la Pologne russe jusqu'à Thorn, et pour l'empire de toutes les Russies jusqu'à Memeł.

2. L'affranchissement sera cependant obligatoire pour les lettres et paquets chargés ou recommandés;

Il sera pareillement indispensable d'affranchir les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés :

Le tout, jusqu'à destination, si les envois se bornent aux états de Prusse; jusqu'à Thorn, s'ils doivent passer dans la Pologne russe; et jusqu'à Memel, s'ils sont distribuables dans l'empire de toutes les Russies.

3. L'affranchissement libre des lettres et paquets de tous Jes départemens du royaume, pour tous les Etats prussiens et autres qui sont désignés dans l'article 1.", sera perçu d'après les prix réglés par les lois concernant les taxes des correspondances françaises, pour toute lettre d'un poids audessous de six grammes, jusqu'à l'extrême frontière de France; et depuis cette extrême frontière jusqu'à destination dans les États prussiens, si les envois sont destinés pour ces États, et jusqu'à Thorn ou jusqu'à Memel, selon qu'ils seront adressés dans la Pologne russe ou dans l'empire de toutes les Russies, d'après les taxes du tarif prussien converties en

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