tre-vingt-dix-sept mille huit cent quarante-un francs cinquante-neuf centimes (9,597,841 fr. 59 c.), pour couvrir les excédans de dépenses sur divers services, conformément au détail ci-après, savoir : 308,385 10 sur le service des intérêts des rentes perpétuelles ; 179,151 90 idem des intérêts des capitaux de cautionnemens ; 407,182 46 idem des intérêts de la dette flottante; 72,244o 30c sur le service des pensions de la pairie; 18,203 00 idem des pensions civiles; 206,939 95 idem des pensions accorIdées à titre de récompense nationale; 51,974 64 idem des subventions aux fonds de retenues pour les retraites; 75,500 52 idem administratif des domaines dans les départs; 11,711 41 idem administf des forêts; 89,897 65 idem d'exploits des tabacs; 1,446,033 oo idem des restitutions et non-valeurs (contributions directes); idem des primes à l'exportn des marchandises; idem des escomptes sur droits de douanes et de sels. 6,476,870 21 252,747 45 9,597,841 59 Services tion des services entre deux départemens ministériels différens, savoir: Ministère de la justice. des cultes, 34,003,506 fr. Ministère de l'instruction publique. Services de l'instruction publique, 2,584,950 fr. Vu notre ordonnance du 31 décembre 1832 (4), qui nomme M. le comte d'Argout pair de France, ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et des cultes; tions de comptabilité servant de bases Attendu que les écritures et opéraaux comptes à rendre ont compris cumulativement les services des cultes et ceux de l'instruction publique pour l'exercice 1831, actuellement clos, et que, suivant l'article 3 de notre ordonnance du 27 octobre 1832, les dépenses des cultes ont continué de former une comp. tabilité distincte et séparée pour l'année 1832; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et des cultes, etc. Art. 1er. Les crédits affectés aux services des cultes pendant l'année 1832, et fixés à trente-quatre millions trois mille cinq cent six francs par la loi du 21 avril 1832 et nos ordonnances des 20 mai et 27 octobre suivans, sont mis à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur et des cultes, qui en établira le compte suivant les formes 2. Notre ministre des finances (M. Hu- prescrites par les ordonnances des 14 mann) est chargé, etc. 926 JANVIER 1833. Ordonnance du Roi qui met à la disposition du ministre de l'intérieur et des cultes les crédits affectés aux dépenses des cultes pendant l'année 1832. (IX, Ball. O. re section, CCVII, no 4,638.) Louis-Philippe, etc. vu la loi du 21 avril 1832 et notre ordonnance du 20 mai suivant (1), qui ont fixé à trentesix millions cinq cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante-six francs les crédits applicables aux services réunis des cultes et de l'instruction publique pendant l'année 1832; Vu notre ordonnance du 27 octobre 1832 (2), qui, par suite de celles du 11 du même mois (3), répartit ces crédits ainsi qu'il suit, en raison de la sépara (1) Voy. tome 32, page 310. (2) Voy. tome 32, page 454. septembre 1822 et 10 décembre 1823. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur et des cultes dressera également le compte des services des cultes et de l'instruction publique pour l'année 1831. Ce compte contiendra la distinction des uns et des autres. 3. Nos ministres de l'intérieur et des cultes et des finances (MM. d'Argout et Humann) sont chargés, etc. 1326 JANVIER 1833.-Ordonnance du Roi qui autorise le ministre de l'intérieur et des cultes à disposer des crédits accordés pour les dépenses des services des cultes, des gardes nationales et des récompenses nationales, pendant le premier trimestre de 1832. (IX, Bull. 0. Ire section, CCVII, n° 4,639.) Louis-Philippe, etc. vu notre ordon (3) Voy. tome 32, page 482. (4) Voy, tome 32, page 567. 6 nance du 31 décembre 1832 (1), qui attribue au ministère de l'intérieur l'administration des cultes, précédemment réunie au ministère de la justice, et qui rattache au premier de ces départemens divers services distraits du ministère du commerce et des travaux publics; Considérant que, par ordonnance en date du 18 décembre 1832 (2), et en exécution de la loi du 15 du même mois, nous avons ouvert à nos ministres de la justice et du commerce et des travaux publics, les crédits nécessaires venir aux dépenses desdits services penpour subdant le premier trimestre 1833, et qu'il convient aujourd'hui de reporter ces crédits au compte des nouveaux ministres auxquels il appartient d'en faire emploi, etc. Art. 1er. Notre ministre de l'intérieur et des cultes est autorisé à disposer des crédits montant à huit millions cinq cent quatre-vingt-onze mille cinq cents francs, que par notre ordonnance du 18 décembre 1832, et conformément à la loi du 15 du même mois de décembre, nous avons accordés sur l'exercice 1833 pour les services ci-après, pendant le premier trimestre de l'année courante, savoir : 1° Services distraits du ministère de la justice. Personnel des bureaux des cultes. Matériel des bureaux des cultes. 42,500 f 6,500 6,897,000 Dépenses diocésaines. Secours.. 230,000 532,000 495,000 Dépenses diverses 47,000 192,000 Total. . . . 8,480,500 2° Services distraits du ministère du commerce et des travaux publics. Dépenses générales de gar des nationales. (1) Voy. tome 32, page 567. (2) Voy. tome 32, page 545. 105,000 € (3) Cette ordonnance n'indique point les services rendus; elle mérite le reproche qui a 729 JANVIER 1833. · Ordonnance du Roi contenant des modifications au régime de l'entrepôt des vins à Paris. (IX, Bull. O. 1e sect. CCVIII, n° 4,642.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre du commerce et des travaux publics; Vu les ordonnances des 27 octobre 1819 et 17 février 1830 (2), relatives au remplissage des liquides de la ville de Paris; Vu la délibération du 4 janvier 1833 par laquelle le conseil général faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris a voté des modifications dans le régime de l'entrepôt des vins, etc. Art. 1er. Le droit de vingt-cinq centimes par hectolitre, établi par l'ordonnance du 17 février 1830, sur les vins reçus au port annexe de l'entrepôt général des boissons de la ville de Paris, est supprimé. 2. Les eaux-de- vie et les vinaigres seront admis au marché dudit port an servation des boissons sont laissées au commerce. 4. Les droits d'octroi et d'entrée seront toujours perçus, avant l'enlèvement, sur tous les liquides destinés pour Paris. Toute contravention à ces dispositions sera punie des peines portées par les lois sur la fraude aux entrées de Paris. 5. Les liquides reçus au port annexe pourront être expédiés directement hors de la ville, en remplissant les conditions du passe-debout. 6. Les transports des liquides de l'annexe à l'entrepôt s'effectueront avec les formalités prescrites par l'administration de l'octroi pour la garantie des droits. 7. Il sera perçu provisoirement sur les eaux-de-vie et esprits déposés à l'entrepôt les mêmes droits de magasinage et de location des caves et celliers qui sont perçus sur les vins. 8. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Thiers) est chargé, etc. 17 FÉVRIER 1830 29 JANVIER 1833. Ordonnance (1) concernant l'annexe de l'entrepôt général des vins à Paris. (IX, Bull. O. 1 section, n° 4,643.) Charles, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ; Vu l'ordonnance du 27 octobre 1819, relative au remplissage des liquides de la ville de Paris; vu la délibération du conseil général faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, du 13 mars 1829; L'avis de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. Le droit d'entrepôt, fixé par l'article 4 de l'ordonnance du 27 octobre 1819 cinquante centimes par hectolitre, sera réduit, sur l'annexe de l'entrepôt général des vins à Paris, à vingt-cinq centimes pour le vin seule ment. 2. La faculté de laisser séjourner les eaux-de-vie sur ladite annexe pendant trois jours est accordée au commerce, mais sans réduction du droit pour ces liquides. 3. Le port aux Tuiles, jusqu'au ruisseau de la rue Pontoise, est adjoint au port annexe, sauf à affecter d'autres emplace (3) Cette ordonnance, citée dans la précédente, n'avait point été insérée au Bulletin des Lois. mens au débarquement des marchandises arrivant a destination, et qui débarqueFont actuellement audit port aux Tues 4. Il est accordé au commerce la faenité d'expédier directement les marchandises de l'annexe à l'extérieur, sot par eu, soit par terre, sous la condition que les expéditions par cette derniere voie, continueront à passer par l'entrepôt, pour la décharge des comptesmatiere, et sans que ce passage puisse donner lieu a la perception du droit de cinquante centimes, lequel continuera a être perçu seulement sur les boissons qui séjourneront à l'entrepôt. 5. Nos ministres de l'intérieur et des finances (Montbel) sont chargés, etc. 1529 JANVIER 1833. - Ordonnance qui établit on tribunal de commerce à Otoron. (BassesPyrénées), (IX, Bul., O. 1o section, CCVIII, $ 4,645.) Voy, loi da 16-24 août 1-90, titre 12, et décret da 6 octobre 1809. Louis-Philippe, etc. vu les articles 615, 616 et 617 du Code de commerce; vu l'article 51 de la Charte de 1830; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. Il sera établi un tribunal de commerce à Oloron, chef-lieu d'arrondissement, département des Basses-Pyrénées. Le ressort de ce tribunal sera le même que celui du tribunal de première instance qui siége dans la même ville. 2 Il sera composé d'un président, de trois juges et de deux suppléans. 3. Notre ministre de la justice et notre ministre du commerce et des travaux publics (MM. Barthe et Thiers) sont chargés, etc. (1) Voy. tome 32, page 351. (2) Proposition de M. Portalis; rapport par M. Duboys d'Angers le 29 décembre 1832 (Mon. du 30); discussion et adoption le 31 décembre 1832 (Mon. du 1er janvier 1833), à la majorité de 253 voix contre 24. Envoi à la Chambre des pairs le 2 janvier (Mon. du 3); rapport par M. le comte Siméon le 14 janvier (Mon. du 15); discussion et adoption le 15 (Mon. du 16), à la majorité de 96 voix contre 63. Va notre ordonnance da 25 mai 183a (1) concernant les successions des militaires décédés a l'hôtel royal des Invalides; Considerant que cette ordonnance a eu pour objet d'appliquer auxdites successions la marche suivie à l'égard des militaires décédés aux armées ou aux hôpitaux, qu'ainsi c'est indùment que l'ordonnance du 3 juillet 1816, relative seulement aux consignations judiciaires proprement dites, s'y trouve citée, etc. Art. 1. Les fonds versés, en exécution de l'article a de notre ordonnance du 25 mai 1832, à la caisse des dépôts et consignations, par suite du décès des militaires invalides, y seront régis par les mêmes dispositions que ceux provenant des successions des militaires décédés aux armées ou aux hôpitaux. 2. Notre président du conseil, ministre de la guerre (duc de Dalmatie), est chargé, etc. 24 JANVIER = 1 révrier 1833. — Ordonnance du Roi qui fait remise des condamnations disciplinaires prononcées contre des gardes nationaux du bataillon cantonnal de Viarmes (Seine-et-Oise)., jusqu'au 1er janvier 1833 (IX, Bull. O. 1a section, CCIX, no 4657.) Art. 1er. Il est fait remise de toutes les condamnations prononcées par le conseil de discipline contre des gardes nationaux du bataillon cantonnal de Viarmes (Seine-et-Oise), jusqu'au 1er janvier 1833, et qui n'ont point encore reçu leur exécution. 2. Il ne sera exercé aucune poursuite à raison de faits commis par des gardes nationaux dudit bataillon antérieurement à l'époque précitée, et qui les rendraient justiciables du conseil de discipline. 3. Notre ministre de l'intérieur et des cultes (comte d'Argout) est chargé, etc. 1816, relative à l'anniversaire du jour funeste et à jamais déplorable du 21 janvier 1793, est abrogée (1). 13 DÉCEMBRE 1832 = 7 FÉVRIER 1833. -Ordonnance du Roi portant autorisation de la société anonyme du canal d'Aire à la Bassée (IX, Bull. O. 2o section, XLVI, n° 2,205.) Louis-Philippe, etc. vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La société anonyme du canal d'Aire à la Bassée est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé devant Me Rousseau et son collègue, notaires à Paris, les 19, et 24 novembre dernier. 22 Ledit acte restera annexé à la présente ordonnance. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation et de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation aux préfets des départemens de la Seine, du Pas-de-Calais et du Nord, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris; pareil extrait sera transmis au (1) On avait prétendu que la désuétude suffirait pour abroger la loi du 19 janvier 1816; en conséquence, la question de savoir si la désuélude suffit pour entraîner l'abrogation des lois a été examinée par M. Duboys d'Angers, rapporteur de la commission. Sans doute, a-t-il dit, la désuétude fut un moyen de faire justice des mauvaises lois (Receptuin est ut leges tacito consersu omnium per desuetudinem abrogentur). Mais ce mode d'abrogation tacite, bon peut-être dans d'autres temps, sous d'autres formes de gouvernement, doit être repoussé par tous les bons esprits , sous un gouvernement représentatif, où l'opinion publique peut se faire jour de toutes parts, manifester les besoins, solliciter les lois utiles et répudier les mauvaises; dans un pays où des ministres responsables doivent assurer l'exécution des lois, où une cour suprême est instituée pour casser les actes illégaux, même par omission. La désuétude des lois est presque toujours l'effet de la faiblesse ou un symptôme de la maladie du corps social. Loin de nous donc la désuétude. » La proposition de M. Portalis était ainsi conçue: La loi du 19 janvier 1816, relative au deuil du 21 janvier est abrogée. » La Chambre des députés avait d'abord adopté en disant, la loi du 19 janvier 1816, relative à l'anniversaire du 21 janvier est abrogée. La Chambre des pairs avait substitué la rédacire Partie, 33. ministre du commerce et des travaux publics. 4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (comte d'Argout) est chargé, etc, TITRE Ier. Fondation et but de la société. Art. 1er. La société se constitue sous le titre de société anonyme du canal d'Aire à la Bassée. 2. Son siége est établi à Paris; il pourra être transféré ailleurs par le vœu dûment constaté des trois quarts de toutes les actions, en se conformant aux formalités de publication préalables prescrites par le Code de commerce. 3. Le but de la société est la jouissance des produits de toute origine du canal et de tous droits résultant de la concession adjugée à M. Desjardins le 4 avril 1822, pour quatre-vingt-sept ans onze mois, et transformée par la loi du 29 juillet 1829 en concession perpétuelle. 4. La société est formée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années, sauf renouvellemens successifs, la propriété étant concédée à perpétuité par la loi du 29 juillet 1829. TITRE II. Du fonds social et des actions et coupons d'actions. 5. Le capital de la société est divisé tion suivante: « Art. 1er. Le 21 janvier demeure un jour de deuil national. Art. 2. La loi du 19 janvier 1816 est abrogée dans ses autres dispositions. " La Chambre des députés persévéra dans sa première rédaction. Devant la Chambre des pairs, on a présenté deux rédactions différentes: l'une, proposée par M. Boyer, était ainsi conçue: « La loi du 19 janvier 1816, relative à l'anniversaire de la journée à jamais déplorable du 21 janvier 1793 est abrogée. L'autre rédaction était présentée par M. Cousin: « La loi du 19 janvier 1816, relative à l'évènement funeste du 21 janvier 1793 est abrogée. Enfin, on s'est arrêté aux termes qui sont dans la loi et qui ont été proposés par M. de Barante. N La Chambre des députés a également adopté cette rédaction. Il serait difficile et complètement inutile d'analyser les dissertations politico - littéraires qui ont eu lieu à la Chambre des pairs pour expliquer le sens et le but des épithètes funeste et déplorable, qui se trouvent dans la loi. Les deux Chambres se sont accordées sur la nécessité d'abroger la loi de 1816 faite dans un esprit de réaction; mais elles ont cru devoir exprimer les intentions qui les animaient, et protester contre la supposition d'une adhésion au jugement du roi Louis XVI. |