munications téléphoniques algériennes-tunisiennes, sont fixées comme il suit, par conversation de trois minutes : A un franc (1) pour les communications originaires ou à destination des centres téléphoniques du département de Constantine (1 zone). Toutefois, cette part de taxe est réduite à cinquante centimes (o'50) pour les communications échangées entre deux centres téléphoniques algériens et tunisiens et leurs satellites situés à moins de cinquante kilomètres (50) de part et d'autre de la frontière, lorsque ces centres sont reliés par un ou plusieurs circuits directs. A deux francs cinquante centimes (250) pour les communications originaires ou à destination du département d'Alger (2° zone). A quatre francs (4) pour les communications originaires ou à destination du département d'Oran (3o zone)». «Art. 2. La taxe à appliquer aux avis d'appel téléphoniques algériens-tunisiens est fixée uniformément à soixante-dix centimes (070); cette taxe est conservée intégralement par celle des deux administrations qui en perçoit le montant.» 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 29 Août 1918. Le Ministre du commmerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande. Signé : CLÉMENTEL. N° 12984. Signé : R. POINCARÉ. Le Ministre des finances, DÉCRET autorisant la perception, en 1918, d'impositions au profit de chambres de commerce. Du 29 Août 1918. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du travail, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande; Vu la loi du 2 avril 1898, relative aux chambres de commerce; Vu la loi du 19 février 1908 sur les élections des chambres de commerce et l'article 46 de la loi du 31 juillet 1917; Vu la loi du 4 août 1917, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1918, ART. 1". Une contribution spéciale de la somme de quatre cent trente et un mille sept cent trente-huit francs (431,738′), nécessaire an payement des dépenses des chambi es de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, plus les frais de confection des rôles y relatifs sera, après addition des cinq centimes (o'05) par franc, pour couvrir les non-valeurs, répartie en 1918, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 6 de la loi du 19 février 1908 sur les élections des chambres de commerce. sy 2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande. 3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 29 Août 1918. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, Signé CLEMENTEL. Signé : R. POINGARÉ. Le Ministre des finances, Vu pour être annexé au présent décret en date de ce jour. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, Signé CLEMENTEL, N° 13985. DECRET réglementant la vente da lait et des produits dérivés da lait. Du 29 Août 1918. (Publié au Journal officiel du 31 août 1918.) Le Président de la République frANÇAISE, Vu la loi du 10 avril 1916 sur la taxation de denrées et substances; Vu la loi du 30 octobre 1916, relative à la taxation des beurres, des fromages et des tourteaux alimentaires; Vu la loi du 10 février 1918, établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national; Vu le décret du 1" juillet 1918, imposant diverses déclarations aux laiteries et entreprises de transformation du lait; Sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ravitaillement, DÉCRÈTE : ART. 1. A partir du 15 septembre 1918, des prix limites seront fixés sur toute l'étendue du territoire, pour la vente à la consommation du lait et des produits dérivés du lait : crème, beurre, laits secs et laits stérilisés ou condensés, fromages, etc. Dans chaque département, ces prix limites seront établis par arrêtés préfectoraux, soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ravitaillement. Ils pourront varier suivant les localités. 2. Dans le calcul des prix limites de vente à la consommation du lait et des produits dérivés du lait, le prix moyen du lait pur pris à la production ne pourra, en aucun cas, dépasser trente-sept centimes et demi (o' 375) le litre. Dans la limite de ce maximum, ce prix de base variera suivant les qualités, les saisons et les circonstances locales. Exception sera toutefois faite pour le lait produit par les nourrisseurs en vue des besoins spéciaux de certains centres de consomma tion. Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article 1 fixeront le prix limite de vente à la consommation de ce lait, en tenant compte des frais spéciaux qui grèvent en production. 3. Les infractions au présent décret et aux arrêtés pris pour en assurer l'exécution seront punies conformément aux dispositions de la loi du 10 février 1918. 4. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 29 Août 1918. Le Ministre de l'agriculture Signé : R. POINCARÉ. L V° 12986. DÉCRET fixant le maximum des avances qui peuvent être failes au régisseur de l'Algérie, désigné par le Ministre de l'agriculture et du ravitaillement, pour le payement des dépenses d'achat, de transport, de chargement, de réception, de manutention, de magasinage, de conservation et de répartition des denrées. Du 29 Août 1918. (Publié au Journal officiel du 8 septembre 1918.) Le Président de la République FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement et du ministre des finances; Vu le décret du 8 septembre 1914, qui a créé, sous l'autorite du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, un service chargé de concourir au ravitaillement de la population civile en facilitant l'importation et la répartition des denrées essentielles à son alimentation; Vu les lois des 16 octobre 1915 et 20 avril 1916, relatives au ravitaillement de la population civile en blé et en farine; Vu la loi du 20 avril 1916 sur la taxation des denrées et substances; Vu la loi du 29 juillet 1916, relative à la taxation et à la réquisition des céréales; la loi du 17 avril 1916 sur la taxation de l'avoine, du seigle, de l'orge, des sons et des issues et la loi du 17 avril 1917 sur la taxation dn, blé: Vu la loi du 8 avril 1917, relative à l'addition de farines de succédanés à la farine de froment et aux sanctions pénales, applicables en cas d'inobser vation des dispositions réglementant la vente et la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret du 27 octobre 1915, relatif à l'application de la loi du 16 octobre 1915; le décret du 27 juin 1916, relatif à l'application de la loi du 25 avril 1916; le décret du 30 juin 1916, relatif à l'application de la loi da 20 avril 1916; le décret du 8 avril 1917, relatif à l'application des lois relatives à la taxation du blé et à l'addition des farines de succédanés à la farine de froment; le décret du 3 mai 1917, relatif à la fabrication et au commerce de la farine; le décret du 13 juillet 1917, relatif à la taxation et à la déclaration des céréales; le décret du 31 juillet 1917, relatif au régime des céréales et au contrôle de la meunerie; le décret du 2 août 1917, relatif à la réglementation de la consommation du pain; le décret du 30 novembre 1917, relatif à la consommation du pain, à la réquisition des céréales et à la fabrication des farines; Vu l'article 94 du décret du 31 mai 1862 (), relatif aux avances qui peuvent être faites aux agents spéciaux des services administratifs régis par économie; Vu le décret du 2 juin 1915, relatif au maximum des avances à faire aux régisseurs du service du ravitaillement civil; Vu le décret du 7 novembre 1917, élevant à cinq cent mille francs le maximum des avances à faire aux régisseurs du ravitaillement; Vu le décret du 19 mars 1918, modifiant le maximum des avances à faire aux régisseurs du ravitaillement; Vu le décret du 21 mai 1918, modifiant le prix des céréales; Vu le décret du 22 juillet 1918, relatif au régime des céréales et de la meunerie, DÉCRÈTE : ART. 1°. Le maximum des avances qui peuvent être faites au régisseur de l'Algérie, désigné par le ministre de l'agriculture et du ravitaillement, pour le payement des dépenses d'achat, de transport, de chargement, de déchargement, de réception, de manutention, de magasinage, de conservation et de répartition des denrées, est fixé à cinq millions de francs (5,000,000′). Aucune nouvelle avance ne pourra, dans la limite ci-dessus fixée, être faite qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'emploi, de l'avance précédente, auront été fournies ou que la portion de cette avance dont il resterait à justifier aurait moins d'un mois de date. 2. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu tion du présent décret. Fait à Paris, le 29 Août 1918. Le Ministre de l'agricultare et du ravitaillement, Signé V. BORET. Signé : R. POINCARÉ. Le Ministre des finances, Signé : L.-L. KLOTZ. N° 12987. DÉCRET accordant la solde de présence et l'indemnité représentative de vivres aux permissionnaires créoles servant dans une colonie de leur groupe, autre que la colonie d'origine. Du 29 Août 1918. (Publié au Journal officiel du 8 septembre 1918.) Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des finances; Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies, (1) x1 série, Bull. 1045, n° 10527. |