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15. La publication prescrite par l'article précédent tiendra fieu de notification des décisions intervenues, aux individus dont l'inscription aura été ordonnée.

16. Après la publication de la liste il ne pourra plus y être fait de changement qu'en vertu de décisions administratives, rendues dans les formes ci-après.

17. A compter de la publication, il sera ouvert au bureau du chef de l'administration intérieure un registre coté et paraphé par lui, sur lequel seront inscrites, à la date de leur présentation, et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoirs.

Le chef de l'administration intérieure donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à l'appui; ce récépissé énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.

18. Tout individu qui croirait avoir à se plaindre, soit d'avoir été indùment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, pourra, pendant quinze jours, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée des pièces justificatives.

19. Dans le même délai, tout individu inscrit sur les listes d'une circonscription électorale pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté quoique réunissant les conditions nécessaires, la radiation de tout individu qu'il prétendrait indûment inscrit, ou la rectification de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes.

20. Les réclamations des tiers, mentionnées dans l'article précédent, seront notifiées, dans le délai de cinq jours, par Ies soins de l'administration intérieure, aux parties intéressées. Celles-ci feront valoir leurs droits, s'il y a lieu, par mémoires et pièces justificatives, dans le délai de dix jours, à partir de la notification.

21. Le chef de l'administration intérieure statuera sur les demandes dont il est fait mention aux articles 18 et 19, dans les cinq jours qui suivront leur réception, quand elles seront formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs, et dans les cinq jours qui suivront le délai fixé par l'article 20, si elles sont formées par des tiers. Ces décisions seront motivées.

La communication, sans déplacement, des pièces respectivement produites, devra ètre donnée à toute partie intéressée qui la requerra.

22. Il sera publié tous les quinze jours, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, un tableau de rectification présentant les indications mentionnées en l'article 14.

Aux termes de l'article 15, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée par eux ou par

des tiers.

Les décisions portant refus d'inscription ou prononçant des radiations seront notifiées, dans les cinq jours de leur date, aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée par eux ou par des tiers.

Les décisions rejetant les demandes en radiation ou en rectification seront notifiées dans le même délai, tant au réclamant qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée.

Ces notifications, et toutes celles qui doivent avoir lieu aux termes de la présente ordonnance, seront faites suivant le mode employé pour les assesseurs, en exécution du Code d'instruction criminelle en vigueur dans la colonie.

23. A l'époque déterminée par l'arrêté rendu en exécution de l'article 12, le chef de l'administration intérieure procédera à la clôture des listes.

Le dernier tableau de rectification et l'arrêté de clôture seront publiés et affichés dans le délai de cinq jours.

24. La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

Cette révision annuelle sera faite conformément aux dispositions suivantes.

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25. Chaque année, aux époques qui seront déterminées par l'arrêté du gouverneur rendu en exécution de l'article 12, le chef de l'administration intérieure ajoutera aux listes les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été précédemment omis.

Il en retranchera :

1o Les individus décédés;

2o Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes;

3o Ceux qui auraient perdu les qualités requises;

4o Ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indument inscrits, quoique l'inscription n'eût pas été attaquée.

II tiendra un registre de ses décisions; il fera mention des motifs et des pièces à l'appui.

26. Les dispositions de l'article 14 sont applicables à la formation et à la publication des listes ainsi rectifiées.

27. La publication desdites listes tiendra lieu de notification des décisions intervenues, aux individus dont l'inscription aura été ordonnée.

Les décisions du chef de l'administration intérieure, à l'égard des individus dont le nom est retranché comme ayant été indûment inscrits, ou comme ayant perdu les qualités requises, seront notifiées, dans les dix jours, à ceux qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus d'élire dans la colonie pour l'exercice de leurs droits électoraux, s'ils n'y ont pas leur domicile réel; et, à défaut de domicile élu, chez se fonctionnaire municipal de leur domicile politique.

28. Les dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, sont applicables aux opérations concernant la révision annuelle des listes électorales.

29. Jusqu'à l'époque de l'année suivante qui aura été fixée pour la clôture des opérations de la révision annuelle, par farrêté du gouverneur rendu en exécution de l'article 12, les listes électorales resteront telles qu'elles auront été arrêtées conformément à l'article 23, sauf néanmoins les changements qui y seront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par l'article suivant, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés, ou privés des droits civils ou politiques par jugement ayant acquis force de chose jugée.

L'élection, à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, jusqu'à la clôture de la révision suivante, se fera sur ces listes.

30. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le chef de l'administration intérieure pourra porter son action devant la cour royale, et y produira toutes les pièces à l'appui.

L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité, ètre signifié dans les quinze jours qui suivront la notification prescrite par l'article précédent, quelle que soit la distance des lieux, tant à l'administration qu'aux parties intéressées.

Dans le cas où la décision du chef de l'administration intérieure aurait rejeté une demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription aurait été réclamée.

La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin de ministère d'avoue. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée, en audience publique, par un des membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que la partie ou son défenseur, et le ministère public, auront été entendus.

31. Les réclamations portées devant la cour royale, par suite d'une décision administrative qui aura rayé un individu de la liste, auront un effet suspensif.

32. Le chef de l'administration intérieure, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur les listes électorales la rectification qui aura été prescrite.

33. Le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus dans les cas prévus par l'article 30 ne sera point suspensif. If n'aura pas pour effet d'annuler les votes qui auront été émis, ni les opérations qui auront été faites avant la notification d'un second arrêt de cour royale infirmatif du premier.

34. Les receveurs des contributions directes seront tenus de délivrer, sur papier non timbré, à toute personne portée au rôle, et moyennant une rétribution de cinquante centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à l'article 19, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions.

35. Il sera donné communication des listes annuelles et des tableaux de rectification à tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. Il leur sera permis de les faire imprimer sous tel format qu'il leur plaira choisir, et de les mettre en

vente.

CHAPITRE IV. DES COLLÉGES ÉLECTORAUX.

36. Les colléges électoraux sont convoqués par le gouverneur. Ils se réunissent dans le lieu de la circonscription électorale que le gouverneur désigne. Ils ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections au conseil colonial : toute discussion, toute délibération leur sont interdites.

37. Les colléges électoraux sont présidés provisoirement par le fonctionnaire municipal, et, à son défaut, par celui qui est appelé à le suppléer en cette qualité, à la charge de réunir les conditions exigées pour être électeur.

Les deux plus àgés et les deux plus jeunes des électeurs inscrits sur la liste du collége sont scrutateurs provisoires. Le bureau provisoire choisit le secrétaire provisoire, qui n'a que voix consultative.

38. La liste des électeurs de la circonscription doit rester affichée dans la salle des séances pendant le cours des opérations.

39. Le collége élit à la majorité simple le président et les.

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