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2. Le greffier peut délivrer un mandement ou bordereau collectif au profit de plusieurs créanciers compris dans la distribution par contribution. Aucune loi ne le lui interdit, lorsque les créanciers le requièrent, et il ne commet point de contravention aux lois sur le timbre.

MANDEMENT. Lettre pastorale, instructions adressées par les évêques aux fidèles. Les mandemens et lettres pastorales imprimés, adressés aux particuliers, même hors du diocèse de l'évêque, auteur du mandement, ne sont pas sujets jets au timbre; ils sont assimilés aux livres brochés, qui peuvent circuler par la poste dans toute la Belgique, sans droits de timbre.

MANIFESTE de navire. Sorte d'inventaire des objets qui composent le chargement d'un navire. Ce manifeste doit être sur papier timbré.

MANUFACTURE. Fabrication de certains ouvrages qui se font à la main. Bâtimens et ustensiles qui composent l'établissement. MANUFACTURIER. A qui appartient la manufacture, ou qui travaille dans une manufacture. V. Biens, n. 46, 47; Commerçant, n. 3; Fabricant, et Machine.

MANUSCRIT. Ecrit à la main. Minute ou original d'un ouvrage. Les manuscrits sont des objets mobiliers; leur vente donne ouver. ture au droit de 2 pour 100. V. Biens, et Fonds, n. 4.

mer, de régler, de régir certaines choses.
Manutention des bureaux. Tout ce qui con-
cerne la tenue des registres, le classement
des matières et la surveillance des affaires.
La question de savoir si l'acte sous seing privé
par lequel on déclare se tenir un exploit
pour signifié doit être enregistré au registre
des exploits ou sur celui des actes sous seings
privés est une question de manutention. Cet
ouvrage ne traite point de la manutention.

MARAIS. Terrains bas où l'eau séjourne
presque constamment, et où l'on ne récolte
ordinairement que de mauvais foin. Il y a
aussi des marais salans et des marais pota-
gers. Il ne s'agit ici que des premiers.

1. Une loi du 16 sept. 1807 déroge, dans l'intérêt public, aux dispositions du code civil sur les droits de propriété, en soumettant la propriété des marais à des règles particulières, et en autorisant le gouvernement à ordonner les desséchemens qu'il juge utiles ou nécessaires. V. l'art. ler. Voici au reste les dispositions de cette loi qui ont fait ou qui peuvent faire naître des questions sur les matières qui font l'objet de ce Diction

naire :

2. Les concessions seront faites par des décrets rendus en conseil d'état, sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux conditions prescrites par la présente loi, aux conditions qui seront établies par les réglemens généraux à intervenir et aux charges qui seront fixées à raison des circonstances locales. Loi 16 sept. 1807, art. 5.

3. Dès que l'estimation des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs du desséchement présenteront à la commission un rôle contenant :

1o Le nom des propriétaires; 2o l'étendue de leur propriété; 3o les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral; 4o l'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes; 5o le montant de la valeur nouvelle de la propriété, depuis le desséchement, réglée par la seconde estimaférence entre les deux estimations. S'il reste tion et le second classement; 6o enfin la difdans le marais des portions qui n'auraient pu être desséchées, elles ne donneront lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du desséchement. Id., art. 19.

4. Le montant de la plus-value obtenue par le desséchement sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les MANUTENTION. Maintien. Soin de for- proportions qui auront été fixées par l'acte

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de concession. Lorsqu'un desséchement sera fait par l'état, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur les plus-values sera arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet. Id., art. 20.

5. Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le pied de la dernière estimation; dans ce cas, il n'y aura lieu qu'au droit fire d'un franc pour enregistrement de l'acte de mutation de propriété. Id., art. 21.

6.. Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constitueront une rente sur le pied de quatre pour cent, sans retenue; le capital de cette rente sera toujours remboursable, même par portion, qui, cependant, ne pourront être moindres d'un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux. Id., art. 22.

7. Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement, à raison de la plus value résultant des desséchemens, auront privilége sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession ou le décret qui ordonnera le desséchement au compte de l'état, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissemens de la situation des marais desséchés. L'hypothèque de tout individu inscrit avant le desséchement sera restreinte, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative des terrains desséchés. Id., art. 23. V. Hypothèque.

8. Dans le cas où le desséchement d'un marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obsta cles de la nature, soit par des oppositions persévérantes du propriétaire, on ne pourrait parvenir au desséchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais pourront être contraints à délaisser leur propriété sur estimation faite dans les formes déjà prescrites. Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d'une commission formée à cet effet; et la cession sera ordonnéesur le rapport du ministre de l'intérieur, par un réglement d'administration publique. Id., art. 24.

9. Lorsque par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque par l'ouverture de nouvelles rues, par la forma

tion de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis; le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet. Id., art. 30. V. Indemnité.

10. Les indemnités pour paiement de plus-value seront acquittées, au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à quatre pour cent net, ou en délaissement d'une partie de la propriété, si elle est divisible; ils pourront aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtimens dont la plus-value donne lieu à l'indemnité, et ce, sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plus-value aura résulté. Les articles 21 et 23, relatifs aux droits d'enregistrement et aux hypothèques, sont applicables aux cas spécifiés dans le présent article. Id., art. 31. V. n. 5 et 7.

11. Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le desséchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de desséchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le desséchement; elles donneront leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de desséchement; elles arrêteront les estimations dans le cas prévu par l'art. 24, où le gouvernement a dépossédé tous les propriétaires d'un marais; elles connaîtront des mèmes objets lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétés, avant l'exécution des travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, rues, etc., et après l'exécution desdits travaux et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value. Id., art. 46.

12. Cession. Vente. Lorsque le concessionnaire cède une portion de marais à prendre à mesure du desséchement, le droit de vente est dû. 10y a réellement mu tation, et non pas seulement cession d'action ou de parts dans une entreprise. te sh

13. Déclarations. Celles en exécution de la loi du 3 frim. an 7 sur la contribution foncière sont sujettes au timbre. V. Dégla ration, n. 26.

**14. Experts: La nomination des experts par les concessionnaires doit étresur papier timbré. Si le desséchement est fait pour le compte de l'état, le papier est visé pour timbre en débet. D. 12 fév. 1810:11 en est de même des procès-verbaux d'expertise. Id.

15. Ilypothèque. Le droit proportionnel de transcription n'est point exigible pour la transcription prescrite par l'art. 23 de la loi. V. n. 7. On ne perçoit que le droit fixe. Décis. 19 déc. 1809. V. Hypothèque, n. 744. 16. Rôle. Le rôle pour les indemnités dues par les propriétaires des marais ou des terres voisines doit être sur papier timbré, sauf le cas où il devrait être visé pour tim bré en débet. Décis. min. des fin. 19 déc. 1809. V. aussi Desséchement, n. 2.

18. Soumission. Celle açant pour objet d'obtenir la concession des marais à dessé"cher doit être sur papier timbré...

19. Syndicat. L'acte par lequel les parties intéressées constituent un syndicat doit être sur papier timbré. Si le desséchement a lieu pour le compte de l'état l'acte est visé pour timbre en débet..

וי

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A MARCHANDISE. Denrée. Choses dont les marchands font commerce.

1o La loi du 31 mai 1824, art. 13, a réduit à 50 cts. pour 100 fr. les ventes publiques et aux enchères de marchandises réputées dans le Commerce.

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2o Lorsque par un seul et même procèsverbal il a été procédé à une vente de meubles et marchandises sans qu'on ait indiqué isolément le produit de la vente des meubles et le produit de la vente des marchandises, il est dû deux pour 100, sur la totalité. D. B. 18 août 1831.

3o 1l en est autrement lorsque les meubles et les marchandises ont été vendus en lots distincts et séparés, et que l'indication isolée du produit a été faite, dans ce cas, il y a lieu d'appliquer aux marchandises le droit de demi pour 100 et sur les meubles celui de 2 pour 100. D. B. 10 juillet 1831.

4o Un créancier d'un marchand de vins tombé en faillite a reçu des vins en paiement par suite de la liquidation, et les a fait

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***MARCHÉ: Contrat par lequel umgentrepreneur ou tout autre s'engage à faire un ouvrage pour une personne et à fournir les choses nécessaires, moyennant un prix que celle-ci s'oblige de payer. Ce contrat est aussi désigné par le code civil sous les noms de devis et prix fait, et il ne diffère du loyer que parce que l'entrepreneur fournitola matière, tandis que dans le loyer il ne fournit que son industrie. V. Loyernote

1. Le législateur, après avoir défini, art. 1710 du C. civ., le louage d'ouvrage un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles, ajoute, art: 1711, que les devis, marchés ou prix faits pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait; et on retrouve encore, à l'art. 1779, que le louage des entrepreneurs d'ouvrages, par suite de devis et marchés, est une espèce principale de lovage d'ouvrage et d'industrie. C'est d'après ces dispositions que nous avons établi la distinetion entre le loyer et le marché..

2. Néanmoins, le législateur ne s'est point borné à parler du marché en même temps que des divers contrats de louage; il lui a consacré une section spéciale sous le titre : Des Devis et des marchésיולדו ,)"יין ג הניג

3. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie,ou bien qu'il fournira aussi la matière. 1787 C. civ.

4. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. 1788 id.

5. Dans le cas où l'ouvrier ne fournit seulement que son travail ou son industrie, si

la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. 1789 id.

6. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ou vrage ait été reçu, et sans que le maitre fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. 1790 id.

7. Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. 1792 id.

8. Le maitre peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. 1794 id.

9. Le contrat de louage d'ouvrage est dis sous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. 1795 id,

10. Mais le propriétaire est tenu de payer én proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. 1796 id.

11. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui sont employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. 1798 id.

12. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. 1799 id.

13. Les marchés avec le gouvernement ou les administrations se font souvent par voie de soumission. V. Adjudication, vol. 1, p. 133, n. 3 et 4. Lorsque les soumissions sont acceptées, elles forment le contrat, qui oblige réciproquement celui qui a fait les offres, et le gouvernement ou l'administration qui les a admises. Les règles relatives aux marchés leur deviennent en tout applicables. V. Soumission.

14. La loi du 22 frim. an 7 étant antérieure au code, quelques uns des contrats

TOME 2.

qu'elle désigne ne sont plus dénommés dans la nouvelle législation, d'autres ont changé de noms, et quelquefois les mêmes mots ou les mêmes noms n'expriment plus exactement la même chose. Ainsi, par devis, le législateur de l'an 7 n'entend point un marché, mais seulement l'état, l'évaluation des travaux qui précèdent le marché. V. Devis. Ainsi il tarife l'adjudication rabais, qui n'est point une espèce particulière de contrat, mais seulement un mode de contracter. V. Adjudication au rabais,

15. La loi du 22 frim, an 7, art. 69,$2, n. 3, assujettit au droit de 50 c. par 100 f.: Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, etc., dont le prix doit être payé par le trésor public ou par les administrations centrales et municipales, ou par des établissemens publies.

16. Et, $ 8, n. 1, au droit de 1 p. 100 : Ceux pour constructions, réparations et entretien, et tous autres objets mobiliers susceptibles d'estimation, faits entre particuliers, qui ne contiennent ni vente ni promesse de livrer des marchandises, denrées, ou autres objets mobiliers,

17. Pour que les marchés ne soient passi bles qu du droit de 1 pour 100, il faut qu'ils ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées et autres objets mobiliers. V. n. 16. Cette restriction apportée par la loi a dû faire naître des difficultés. Il a été reconnu en principe que les marchés pour constructions, réparations, etc., n'étaient sujets qu'au droit d'un pour 100, lors même que les entrepreneurs fournissaient les matériaux. V. Adjudication au rabais, $2, n. 17. En effet, c'est dans ce cas seulement que le contrat doit être réputé marché. S'il n'y avait point de fournitures de matériaux, il ne serait qu'un louage ou loyer. V. n. 1.

18. Il n'en est plus de même si le marché n'a pour objet que la fourniture de denrées ou marchandises sans que le fournisseur y joigne son travail et son industrie. Dans ce cas, il est sujet au droit de 2 pour 100, comme vente de meubles. Loi 22 frim. an 7. V. n. 16, et Adjudication au rabais, $ 1, n.11.

19. Lorsque l'entrepreneur fournit des matériaux ou autres objets mobiliers, l'abandon des vieux matériaux qui lui serait fait, à compte du prix, ne peut donner ouverture à aucun droit particulier; mais si l'entrepreneur ne fournit que son industrie, si le contrat est un loyer, l'abandon

34.

de matériaux en paiement serait passible d'un droit particulier comme vente d'objets พระเคการจมอก มธ

mobiliers

géomètre en chef et des arpenteurs secondaires, est un marché, passible du droit de 3P pour 100; il n'est rien dû pour l'affectation d'hypothèque. Il en est de même de tout traité fait entre le géomètre entrepreneur du cadastre et ses collaborateurs.

20. Quant aux devis d'ouvrages et entre prises qui ne contiennent aucune obliga tion de sommes et valeurs, ni quittance, ils ne sont assujettis qu'au droit d'un frano 70 (80 cts.) fire. Loi 22 frim. an 7, art. 68. § 1, n. 29. V. Devis.ro 4391

21. Le droit sur les cautionnemens à raison des marchés sujets au droit proportion nel est de 50 c. pour 100 f., comme pour tous les cautionnemens relatifs à des conventions qui donnent ouverture à un droit supérieur. V. n. 32, et Cautionnement, n. 21, 22, 33.

22. Les marchés passés sous-seing privé ne sont assujettis à l'enregistrement que lorsqu'il en est fait usage. V. Acte sous seing privé. Ceux passés devant les notaires doivent être enregistrés dans le même délai que les autres actes notariés. V. Délai.

23. Les distinctions qui ont été établies relativement à la quotité des droits entre les marchés entre particuliers, ceux dans l'in

térêt des

1

28. Association. Cession. L'acte par lequel l'entrepreneur s'associe une ou plusieurs personnes pour une part déterminée dans son marché, pour profiter du bénéfice commun, ou pour supporter les pertes, est-il une cession ou un simple acte de société ? Nous avons été d'avis qu'il n'y avait pas cession proprement dite, parce qu'il n'y avait point livraison de choses matérielles, ni stipulation de prix au profit du premier entrepreneur. Mais ce défaut de livraison et de prix existe également lorsque l'adjudicataire cède la totalité du marché sans bénéfice pour lui, et cependant le droit est dâu. S'il n'est pas perçu dans l'espèce actuelle, c'est que le marché peut être considéré comme la mise en société de l'adjudicataire, en compensation de l'industrie qu'y apportent les autres. D. B. 31 décembre 1833. V.

administrations locales, et ur n. 33. ceux

dont le trésor paie le prix, se trouvent au mot Adjudication au rabais, SS 2, 8

et 4.

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1099

24. Quoique l'acte ne mette pas expressément les droits du marché à la charge de l'adjudicataire ou du fournisseur, il est néanmoins tenu de les acquitter au taux fixé par la loi sous l'empire de laquelle l'acte a été passé. Arr. C. cas. 21 mars 1825.

25. Administration. Actes sous "seing privé. Les marchés sous seing privé pour fournitures d'objets de consommation passés entre les administrations charitables et

particuliers n'étaient assujettis à l'enregis trement qu'autant qu'il en était fait tisage en justice, etc. D. 25 sept. 1810. Actuellement tous les marchés passés devant les au torités administratives et établissemens publics aux enchères, au rabais, ou sur sountis sions, doivent être soumis à la formalité.

126. Annulations Restitution. Lorsque les marchés passés avec le gouvernement sont annulés par sa volonté, le droit perçu doit être restitué. D. 8. niv. an 9. Cette décision paraît applicable aux marchés passés avec les établissemens publics, et dont l'exécution ne serait pas approuvée par l'autorité supérieure.

27. Arpentage. Cadastre. Le traité passé pour l'arpentage d'une commune, entre un

1

29. Bail. Constructions. Marché. La clanse d'un bail portant que le preneur fera sur P'immeuble loué des constructions qui resteront au propriétaire, moyennant un prix déterminé, est un marché pour constructions, sujet au droit de 1 pour 100. D. 19 oct. 1827. V. Bail, n. 112.

30. Boues. Marché pour l'enlèvement des boues d'une ville. V. Bail, n. 85.

31. Casernes. Vidange. On doit suivre les mêmes règles que pour l'enlèvement des boues. V. id.

32. Cautionnement. L'adjudication ou le marché pour la construction d'un hotel de ville est sujet au au droit proportionnel. V. Com mune, n. 20. Quoique la caution de l'entrepreneur, dont le marché est du prix de 67,889 f., n'affecte ses biens d'hypothèque que jusqu'a concurrence de 12,000 fr., le droit de cautionnement est du sur 67,889 fr. V. Cautioni nement, 1.18.

88. Cession. Les cessions de marchés faits entre particuliers, on avec les communes et les établissemens publics, sont passibles du même droit que les marchés. Décis. min. des fin. 21 déc. 1807.11 en est de même de celle des marchés dont le prix est payé par le

trésor.

34. Cession. Lorsqu'il s'agit d'un acte qui ne peut recevoir d'exécution qu'après l'ap

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