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hors de sa présence ou de celle de son délégué.

Les pièces justificatives ne seront acceptées par les assureurs que revêtues du visa dudit agent.

Ces dispositions ne sont point obligatoires pour les constatations qui auraient lieu dans des ports étrangers.

Par l'entremise de Me

Courtier juré d'Assurances près la

Bourse de Paris, aux conditions qui précèdent, à celles qui suivent et

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En cas de sinistre ou d'avaries, pour éviter tous les frais judiciaires d'expertise, de vente et de règlement, s'adresser à M

à

, agent des Assureurs,

POLICE D'ASSURANCE MARITIME D'ANVERS

MISE EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 1867

CONDITIONS GÉNÉRALES

ART. 1er. Les assureurs prennent à leur charge, jusqu'à concurrence de leurs souscriptions respectives, tous dommages et pertes provenant de tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, relâches forcées, changements forcés de route, de voyage et de vaisseau, jet, feu, pillage, captures et molestation de pirates, risque de mer pendant la quarantaine, négligence du capitaine et de l'équipage, baraterie de patron, et généralement de tous accidents et fortunes de mer.

Les risques de guerre ne sont à la charge des assureurs qu'autant qu'il y ait convention expresse. Dans ce cas, il est entendu qu'ils répondent de tous dommages et pertes provenant de guerre, hostilités, représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernements quelconques, amis et ennemis, reconnus et non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.

ART. 2. Les assureurs ne sont pas responsables des dommages et pertes provenant de baraterie de patron à l'égard des armateurs, des propriétaires de navires ou de leurs ayants droits, lorsque le capitaine est de leur choix et que cette baraterie porte le caractère de dol ou de fraude. Ils sont irresponsables également de tous dommages et pertes provenant du vice propre de la chose, de toutes différences de droits applicables à l'arrivée à destination, de captures, confiscation et événements quelconques, provenant de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin.

Enfin ils ne sont responsables d'aucuns frais quelconques de quarantaine, d'hivernage et de jours de planches.

ART. 3. Le risque sur les marchandises commence du moment où cellesci sont chargées dans le navire ou dans les allèges destinées à les y transporter, et il subsiste jusqu'à leur déchargement au lieu de destination, lequel déchargement doit

avoir lieu endéans les vingt-et-un jours après l'arrivée du navire, à moins d'empêchement légal, dûment justifié. Le risque sur corps, quille, agrès et apparaux d'un navire, prend cours dès l'instant où le bâtiment commence à charger, ou qu'il a pris à bord tout le lest nécessaire au voyage assuré, et finit également vingt-et-un jours après l'arrivée à destination, à moins que le déchargement ne soit effectué plus tôt.

ART. 4. Par dérogation aux dispositions du Code de commerce, le délaissement des marchandises, en cas de naufrage, d'échouement avec bris et d'innavigabilité par fortune de mer, ne peut être fait qu'autant que la perte ou la détérioration s'élève aux trois quarts de la valeur.

Sauf cette exception, le délaissement peut être fait dans tous les cas prévus par la loi. Il peut en outre avoir lieu, s'il n'y a aucune nouvelle :

A. Après six mois révolus pour les voyages de mer d'Europe, et de celles qui séparent l'Europe de l'Asie et de l'Afrique, et pour les voyages de l'Amérique du Nord (Côtes-Orientales);

B. Après neuf mois révolus pour les voyages de l'Amérique du Sud en deça du Cap Horn, et de l'Afrique en deça du Cap de Bonne-Espérance;

C. Après douze mois révolus pour les voyages à l'Est du Cap de BonneEspérance et à l'ouest du cap Horn.

Le tout à compter du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues.

ART. 5. Les avaries grosses ou communes, réglées d'après les lois et usages du lieu de destination ou de celui où le voyage se termine légalement, se paient quelque minimes qu'elles soient.

ART. 6. Les avaries particulières sur navire, quille, agrès et apparaux ne se paient qu'autant qu'elles s'élèvent à 3 0/0.

En contractant l'assurance sur

corps, quille, agrès et apparaux d'un navire construit en bois de sapin, la déclaration de cette nature de construction doit être faite, si cette obligation n'est pas remplie, l'avarie particulière n'est à la charge des assureurs qu'autant qu'elle s'élève à 6 0/0, et dans ce cas il n'est remboursé que la moitié du dommage survenu au navire, quille, agrès et apparaux.

Dans les assurances à terme ou à prime liée, chaque voyage devient, en cas d'avarie, l'objet d'un règlement et d'un paiement séparés; chaque paiement d'avarie vient en diminution du capital assuré. L'instant où finit chaque voyage est déterminé, ainsi qu'il est dit au second paragraphe de l'article 3, et le voyage subséquent commence immédiatement après.

ART. 7. Il n'est admis dans les règlements d'avaries sur corps, quille, agrès et apparaux, que les objets remplaçant ceux perdus ou endommagés par fortune de mer; tous les remplacements à la charge des assureurs subissent une réduction d'un tiers sur le coût justifié au lieu de réparation.

Cette réduction s'applique indistinctement à toutes les réparations, fournitures et main d'œuvre; toutefois elle n'a jamais lieu sur le prix des ancres, et n'est que de 16 0/0 sur celui des chaînes-cables en fer.

Ne sont jamais admis en avarie, les loyers ni la nourriture du capitaine et de l'équipage: il en est de même, dans les voyages de pêche, à l'égard des pertes de câbles, ancres et ustensiles de pêche, pendant le mouillage des navires sur les lieux.

La quote-part de l'avarie grosse affectée au fret, dans les règlements d'avaries ne peut jamais être mise à la charge des assureurs sur corps.

ART. 8. L'avarie particulière sur les marchandises n'est à la charge des assureurs qu'autant qu'elle s'élève, sans y comprendre les frais, à 3, 5 ou 10 0/0, conformément aux indications du tableauarrêté ad hoc par les assureurs, et déposé au Tribunal de commerce d'Anvers.

ART. 9. L'avarie grosse et l'avarie particulière pourront être cumulées pour atteindre les taux respectifs indiqués aux articles 6 et 8.

ART. 10. Sont franches d'avarie

particulière, les marchandises désignées comme telles au tableau mentionné à l'article 8, à moins d'exception formelle, stipulée dans la présente police.

Toutefois, si le navire a fait naufrage, s'il y a eu déchargement avec secours étranger dans un port de relâche, à la suite d'échouement, d'abordage ou incendie, l'avarie particulière sera remboursée, dès que le dommage matériel, éprouvé par la marchandise, s'élève.

à 5 0/0 sur les vins à 3 0/0 sur les autres liquides.

en sus du coulage ordinaire, non à charge des assureurs et dont la fixation sera, au besoin, déterminée par des experts;

à 50 0/0 sur toutes autres marchandises se rapportant au présent article.

Sont également franches d'avarie particulière, les marchandises sujettes à la rouille ou à l'oxydation. Néanmoins, à l'égard de ces dernières, la perte provenant d'une diminution de quantité est remboursée dès qu'elle s'élève à 3 0/0.

ART. 11. Lorsque les avaries particulières sur les marchandises proviennent directement de pillage, de frais ou dépenses faites en route, et qu'elles s'élèvent à 3 0/0, elles sont remboursées nonobstant les taux stipulés aux articles 8 et 10.

ART. 12. Les pertes à la charge des assureurs sont, aussitôt justification, payées comptant et sans aucune retenue, au porteur de la police.

ART. 13. La présente assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, pour être exécutée franchement et de bonne foi, les parties renonçant à la lieue et demie par heure.

ART. 14. Les contestations élevées entre les assureurs et les assurés, au sujet de l'exécution de la présente police, sont jugées par trois arbitres, dont les deux premiers sont nommés par chacune des parties, et le troisième par les arbitres ainsi nommés, avant de prendre connaissance de l'affaire. En cas de désaccord, la nomination de ce troisième arbitre sera déférée au Tribunal de commerce. Les parties se réservent la faculté d'appel.

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Aux conditions genérales qui précèdent et à celles particulières qui suivent, les soussignés assurent respectivement les sommes

désignées par chacun d'eux, à M

demeurant à

agissant pour le compte de qui il peut

appartenir, pour le voyage de

par le Navire

capitaine

sous pavillon

ou tout autre à sa place, et de quelque

manière que le nom du navire et celui du Capitaine soient orthographiés, et moyennant la prime de

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........

Faisons savoir que N... tant en son nom qu'au nom et noms de toute personne à qui il appartient et appartiendra, en tout ou partie, faisons assurance.......... à eux et à chacun d'eux, perdu ou non, à et de..... (désignation de la chose assurée) sur toute espèce de choses et de marchandises et aussi sur le corps, gréement, apparaux, munitions, artillerie, embarcations, et aménagements du ou dans le navire appelé .................... dont est capitaine, après Dieu, pour le présent voyage (nom du capitaine) ou tout autre qui le sera sous quelque nom ou noms que le susdit navire ou capitaine soit ou puisse être désigné. Les risques commençant pour les marchandises à partir de leur chargement à bord du navire, et devant continuer, durant leur séjour à bord du navire, jusqu'à ce que les marchandises soient arrivées à...... qu'elles y soient déchargées et débarquées en sûreté............ pour le navire à et 'de..... jusqu'à ce que le navire avec son gréement et apparaux soit arrivé à..... et qu'il y soit ancré en sûreté depuis vingt-quatre heures.

Il sera permis au navire, dans le voyage, de toucher et séjourner à..... sans nuire à l'assurance.

Ledit navire..... et marchandises, pour ce qui concerne l'assuré, et par agrément entre l'assuré et les assureurs, sont et demeurent évalués à..... Quant aux risques et périls que les assureurs s'engagent à supporter dans le voyage, ce sont ceux de mer, de guerre, feu, ennemis, pirates, forbans, voleurs, jet, lettres de marque, prises, arrêts, empêchements et détentions

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