ART. 14. Continueront à être dispensés de tout cautionnement les journaux et écrits périodiques mentionnés en l'article 3 de la loi du 18 juillet 1828. Cet article a été proposé par M. Muteau et consenti par la commission. MM. Jollivet et Bignon ont proposé l'amendement suivant : « Le taux du cautionnement des journaux ou écrits périodiques publiés dans une langue étrangère est fixé à la moitié de celui auquel sont assujetties ces publications en langue française. Cet amendement a été rejeté.» (Mon. du 3● août.) La discussion qui a eu lieu à la Chambre des pairs, sur l'article 13, décide cette question dans un sens favorable à ces journaux. ART. 15. Chaque gérant responsable d'un journal ou écrit périodique devra posséder, en son propre et privé nom, le tiers du cautionnement. Dans le cas où, soit des cessions totales ou partielles de la portion du cautionnement appartenant à un gérant, soit des jugemens passés en force de chose jugée, prononçant la validité de saisies-arrêts formées sur ce cautionnement, seraient signifiés au trésor, le gérant sera tenu de rapporter, dans les quinze jours de la notification qui lui en sera faite, soit la rétrocession, soit la main levée de la saisie-arrêt; faute de quoi le journal devra cesser de paraître, sous les peines portées en l'article 6 de la loi du 9 juin 1819. ART. 16. Conformément à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1828, le gérant d'un journal ou écrit périodique sera tenu de signer, en minute, chaque numéro de son journal. Toute infraction à cette disposition sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de cinq cents à trois mille francs. On lit dans le rapport : « La principale difficulté pour la surveillance et la répression de la presse périodique a toujours été de la contraindre à se faire représenter par une responsabilité réelle. Toutes les tentatives sont demeurées impuissantes et cependant il faut trouver le vrai coupable afin de moraliser la poursuite et d'assurer la répression; là où le délit est d'un côté et le prévenu de l'autre, toute la sévérité de la responsabilité légale ne suffit pas toujours à rassurer le jury; et d'ailleurs la responsabilité sérieuse donne au gérant sur les écrivains, une sorte de magistrature politique, et la presse périodique gagne en grandeur et en importance tout ce qu'elle perd en injures et en emportemens. Pour atteindre le but désiré, le gouvernement a proposé des mesures dont plusieurs n'ont pas paru à votre commission susceptibles d'être admises. Ainsi, suivant l'article 12, le gérant poursuivi serait tenu de désigner l'auteur, et, en cas de refus ou de men songe, sa peine serait aggravée par une condamnation nouvelle. Cette disposition nous a paru tout-à-fait inefficace, nous aurions bientôt des anteurs officieux comme des gérans simulés, ou bien ceux-ci abriteraient leur silence derrière l'apparence toujours honorable d'un refus de délation. Il en a été de même du 2o paragraphe de l'article 10 qui frappait de peines correctionnelles toute signature donnée en blanc par le gérant ; le mode de composition des journaux qui ne s'achèvent que fort avant dans la nuit rendait cet article à peu près inexécutable pour la presse. Après tout, le gérant qui a dû examiner les articles ne peut ignorer les conséquences légitimes de la signature. Toutefois nous vous proposons de décider que la signature sera donnée jour par jour. » (Mon. du 19 août.) M. Teste a fait remarquer l'impossibilité physique d'exécuter la disposition portant qué la signaturé doit être donnée jour par jour. La Chambre a adopté son avis et retranché cette disposition. » (Mon du 30 août, 1er supp.) ART. 17. L'insertion des réponses et rectifications prévues par l'article 11 de la loi du 25 mars 1822 devra avoir lieu dans le numéro qui suivra le jour de la réception; elle aura lieu intégralement et sera gratuite; le tout sous les peines portées par ladite loi. Toutefois, si la réponse a plus du double de la longueur de l'article auquel elle sera faite, le surplus de l'insertion sera payé suivant le tarif des annonces. Cet article a été introduit par la commission: Le premier paragraphe de la commission était ainsi conçu: L'insertion des réponses et rectifications prévues par l'article 11 de la loi du 25 mars 1822 devra avoir lieu le jour de l'envoi ou le lendemain. Elle aura lieu, etc. M. Thil. Je crois nécessaire de modifier cette rédaction et au lieu de ces mots: le lendemain » de mettre « dans le prochain numéro. » En effet, il y a des journaux qui ne paraissent qu'une fois par mois. (Appuyé !) M. Vivien. Il me semble qu'il faudrait aussi adopter les expressions de la loi de 1819 et faire partir le délai du moment de la réception, et non du jour de l'envoi: la pièce pent être envoyée et n'être pas encore reçue. (Appuyé!) M. le président. Alors il faut dire : Dans le numéro qui suivra la réception. (Oui.) · M. Bugeaud propose de remplacer dans le second paragraphe ces mots : « suivant le tarif des annonces. » Par ceux-ci : » à 25 centimes la lignė. » Cet amendement est repoussé. (Mon. da 30 août, ter supp.)* ART. 18. Tout gérant sera tenu d'insérer, en tête du journal, les documens officiels, relations authentiques, renseignemens et rectifications qui lui seront adressés par tout dépositaire de l'autorité publique; la publication devra avoir lieu le lendemain de la réception des pièces, sous la seule condition de paiement des frais d'insertion.. Toute autre insertion réclamée par le gouvernement, par l'intermédiaire des préfets, sera faite de la même manière, sous la même condition, dans le numéro qui suivra le jour de la réception des pièces. Les contrevenans seront punis par les tribunaux correctionnels, conformément à l'article 11 de la loi du 25 mars 1822. On lit dans le rapport :« L'article 11 du projet donne à l'autorité le droit de faire insérer, à ses frais, dans les journaux, les renseignemens et rectifications qu'elle juge convenable; nous avons étendu ce droit aux insertions de toute nature : il faut que le gouvernement puisse toujours entrer en lutte devant l'opinion et détruire par la vérité les habitudes aveugles d'une crédulité qui puise toujours l'erreur dans une même source. Riep n'est plus propre, d'ailleurs, à inspirer aux journaux une réserve dont l'abandon peut être puni par un démenti éclatant, et la juste crainte du discrédit moral devient ainsi un avertissement salutaire pour la presse comme pour le pouvoir; nous avons, du reste, fixé le délai de l'insertion; elle aura lieu le lendemain ou le surlendemain de l'envoi et nous avons étendu 夔 for la même disposition aux insertions réclamées par les particuliers, suivant la loi de 1822. » (Mon. du 19 août). ART. 19. En cas de condamnation contre un gérant pour crime, dělit ou contravention de la presse, la publication du journal ou écrit périodique ne pourra avoir lieu, pendant toute la durée des peines d'emprisonnement et d'interdiction des droits civils, que par un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi. Si le journal n'a qu'un gérant, les propriétaires auront un mois pour en présenter un nouveau et, dans l'intervalle, ils seront tenus de désigner un rédacteur responsable. Le cautionnement entier demeurera affecté à cette responsabilité. Le rapporteur a dit: «L'article 13 du projet défend au gérant emprisonné de signer le journal; quelle confiance, en effet, peut mériter celui qui subit une peine pour avoir déjà trompé la confiance de la loi? Aussi l'expérience appelait depuis long-temps cette disposition que votre commission a accueillie ayec empressement; cependant nous avons dû accorder au journal qui n'a qu'an gérant, un délai suffisant pour remplacer le gérant condamné. (Mon. du 19 août. ) TIT. III. Des dessins, gravures, lithographies et emblèmes. ART. 20. Aucun dessin, aucunes grayures, lithographies médailles et estampes, aucun emblème, de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés, ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur à Paris, et des préfets dans les départemens. En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes pourront être confisqués, et le publicateur sera condamné, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d'un mois à un an, et à une amende de cent francs à mille francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu la publication, l'exposition et la mise en vente desdits objets. M. le garde des Sceaux a dit dans l'exposé des motifs : « Quand la Charte, dans son article 7, a déclaré que la censure ne pourrait jamais étre rétablie, elle a pris le soin d'expliquer que ce grand principe ne s'appliquait qu'à la presse. En effet, ce n'est pas d'une manière vague et indéfinie que la Charte parle de la censure; elle ne s'en explique que par rapport au droit de publier et de faire imprimer ses opinions ; ce qui laisse en dehors toute autre manifestation, tout autre acte qu'une opinion, qui, par son importance, par ses conséquences sur la vie publique ou privée, sur les mœurs générales du pays, peat exiger des précautions et des garanties.... C'est la presse qui est placée sous la sauve-garde de la constitution, c'est la libre manifestation des opinions qui ne pourra pas être comprimée par des me ́sures préventives, mais là s'arrête la sollicitude de la Charte. Elle serait allée évidemment an-delà de ce but, si elle avait accordé la même protection aux opinions converties en actes. ( Mon. da 5 août.) On lit dans le rapport : « Le gouvernement vous a proposé de soumettre au visa préalable et discrétionnaire de l'administration non-seulement l'exposition publique, mais encore la publication et la vente des dessins et de tout ce qui s'y rattache. La majorité de votre commission est demeurée convaincue que la Charte était complètement désintéressée dans la question. On ne peut en effet établir de parallèle entre l'écrit qui s'adresse à l'intelligence et le dessin qui parle aux sens. D'ailleurs la majorité s'est surtout décidée par la pensée que nulle mesure n'est davantage dans le besoin de la situation, et dans les voeux de l'opinion publique. » ( Mon. du 19 août.) MM. Auguis et Delespaul ont proposé des amendemens dans le but de soustraire au visa préalable de l'administration, les gravures renfermées dans les ouvrages scientifiques et les impressions sur étoffes. Ces amendemens ont été rejetés. M. Thil. Au lieu de ces mots : « Seront confisqués, » je désirerais qu'on mît dans l'article: « Pourront être confisqués. » M. le Président. L'amendement est consenti par la commission et le gouvernement. Faudrait-il dire aussi: « Le publicateur pourra être condamné ? » M. le garde des Sceaux. On peut ajouter: « Et le publicateur sera condamné. » ( Mon. du 30 août, 1er supp.) TIT. IV. Des théâtres et des pièces de théâtres. ART. 21. Il ne pourra être établi, soit à Paris, soit dans les départemens, aucun théâtre, ni spectacle, de quelque nature qu'ils soient, sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur, à Paris, et des préfets, dans les départemens. La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées. Toute contravention au présent article sera punie, par les tribunaux correctionnels, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de mille francs à cinq mille francs, sans préjudice, contre les contrevenans, des poursuites auxquelles pourront donner lieu les pièces représentées. On lit dans le rapport: « Il est bien entendu qu'aucune poursuite ne pourra être dirigée à raison d'une pièce autorisée; le contrevenant seul répondra de la contravention et du délit s'il y a lieu.» (Mon. du 19 août.) M. Barbet a proposé le retranchement des mots : « Ni spectacle. M. le ministre de l'Intérieur. Il ne peut pas entrer dans la pensée du gouvernement ni des préfets de retirer aux maires la faculté de permettre les spectacles de foires. >> (Mon. du 30 août, 2o supp.) Il a été reconnu à la chambre des Pairs que cet article ne s'appliquait point aux théâtres existans. ART. 22. L'autorité pourra toujours, pour des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce et même ordonner la clôture provisoire du théâtre. Ces dispositions et celles contenues en l'article précédent sont applicables aux théâtres existans. M. le rapporteur a dit: « Suivant l'article 16 du projet, le gouvernement pourrait toujours, en cas de trouble ou de scandale, supprimer une pièce et fermer définitivement un théatre. Sa rédaction nous a semblé trop vague, et le droit trop étendu. Le trouble et le scandale peuvent être étrangers à l'auteur et au directeur. Ce ne peut être une raison d'interdire à l'autorité le droit de suspendre une représentation, même de fermer momentanément un théâtre quand l'ordre public l'exige. Le privilège d'exploiter un théâtre donne naissance à d'importantes associations d'intérêts que la loi ne peut légèrement briser. Ce ne sera donc qu'en cas de contravention aux lois et réglemens et seulement après une récidive, que le privilège pourra être retiré » (Mon. du 19 août. ) M. Vivien a proposé la suppression du second paragraphe de la commission ainsi conçu : « Il en sera de même en cas de contravention aux lois, ordonnances et réglemens. S'il y a récidive dans ce dernier cas, l'autorisa |