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blics, d'après un jugement du tribunal de Lisieux, du 13 août 1825.

PRIX.

10. Bailleur de fonds. Privilège du second ordre. Les déclarations, au profit des bailleurs de fonds des cautionnemens, pour faire acquérir le privilége du second ordre, ont donné lieu à des difficultés relativement au droit d'enregistrement. On avait d'abord décidé et jugé, que, si l'acte d'emprunt, qui a dû précéder la déclaration, n'était pas enregistré, le droit d'obligation était exigible. V. Déclaration, n. 19. Mais la cour de cassation a jugé le contraire, et l'administration a suivi sa jurisprudence. V. Cautionnement, n. 127. Il n'est perçu que 1 fr. 70 c. lors même que le titulaire s'obligerait dans la déclaration au remboursement du cautionnement (V. id. n. 146.), ou que cette déclaration serait faite par les héritiers du titulaire (V. id. n. 147.), ou qu'il s'agirait d'un désistement de privilége par le bailleur de fonds (V. Désistement, n. 9, et Mainlevée, n. 22.); enfin, lors même que le cautionnement serait donné par un fournisseur des armées, si la déclaration est conforme au décret du 22 décembre 1812, et s'il est considéré comme comptable. Arr. C. Cas. 27 mai 1829. Ces décisions, au reste, ne s'appliquent qu'aux cautionnemens versés au trésor. Pour tous autres cautionnemens, les règles générales reprennent leur empire.

11. Droits de succession. Biens vendus à un tiers. V. Succession.

12. Entrepreneur. Cession de son privilége. V. Cession de créances, n. 32.

13. Renonciation à un privilége. Droit d'enregistrement. V. Libération, n. 11. 14. Timbre. Privilége pour le recouvrement des droits et amendes. V. n. 7, et, en outre, Faillite, n. 28, et Timbre.

PRIX. Valeur, estimation d'une chose. Ce qu'une chose se vend ou ce qu'elle est payée. C'est dans cette dernière acception que ce mot est employé en matière d'enregistre

ment.

1. C'est sur le prix exprimé, en y ajoutant les charges qui sont censées en faire partie, que se fait la liquidation des droits, savoir: 1o Des baux et locations. Loi 22 frim. an 7, article 14 et 15. V. Bail, n. 164, 165.

2o Des engagemens. Art. 15. V. Engagement. 3o Des marchés et traités. Art. 14-4o. V. Marché, et Traité.

4o Des ventes et autres transmissions à titre onéreux. Art. 14 et 15. V. Vente.

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2. S'il s'agit d'objets dont le prix ne puisse être déterminé, même par les mercuriales, les parties en déclarent la valeur. V. Déclaration, et Valeur. Si le prix exprimé paraît inférieur à la valeur des immeubles, l'administration peut demander l'expertise. V. Expertise. S'il s'agit de savoir si telle ou telle charge doit faire partie du prix ou y être ajoutée, V. Charge (Obligation), particulièrement n. 5, 6, 9, 10. V. en outre Cautionnement, n. 43; Cession de créances, n. 21; Condition, n. 17; Constitution de rente, n. 40; Contre-lettre, n. 22; Décharge, n. 20 et suiv.; Délégation, n. 31, 37, 68, 69, 70; Dépôt (prix de navires), n. 79; Donation, n. 178 et suiv.; Fonds, n. 3, 5; Garantie, n. 37, 38; Hypothèque, n. 59, 355, 695; Juge, n. 14; Licitation, n. 37; Mutation, n. 186; Novation, n. 30; Pot-de-vin, et Vente.

3. Si les dispositions d'un acte font suffisamment connaître le prix sur lequel le droit doit être perçu, les parties ne peuvent être admises à faire une déclaration de ce même prix ou de la valeur des choses transmises. Ar. C. cas. 26 nov. 1822.

4. Monnaies. Valeurs. Les droits des trans

missions dont le prix est payable en monnaies étrangères doivent être liquidés sur le pied du change au jour de la passation des actes. D. 21 mai 1793. V. Monnaie, p. 283.

Si l'acquéreur est chargé de payer une créance due en assignats, elle s'évalue d'après le tableau de dépréciation, et non d'après le cours des assignats au jour où la créance a été contractée. Arr. C. Cas. 12 mes. an 13.

5. Quoique le prix d'une vente soit payé en traites ou billets à ordre, il n'y a pas novation dansla dette ou l'obligation, de sorte que le vendeur conserve son action en paiement du prix pendant 30 ans, lors même que les traites et les billets peuvent se prescrire par un moindre délai. Arr. C. cas. 19 août 1811. V. aussi Hypothèque, n. 355.

6. Le prix d'un immeuble qui n'a pas été payé au vendeur fait partie de sa succession. Mais si le contrat contient délégation, et si les créanciers délégataires ont accepté, le prix n'est plus in bonis dans la succession. Arr. C. cas. 28 déc. 1812. V. Succession.

7. Ventes. Charges. Le prix sur lequel les droits sont assis peut être stipulé de diverses manières. Si une vente est faite à la charge de payer des rentes perpétuelles en l'acquit du vendeur et de lui servir une rente viagère, ces diverses rentes capitalisées for

ment le prix sur lequel le droit de la vente doit être perçu, lors même que les biens seraient estimés dans l'acte à une moindre valeur. S. 6 sept. 1826.

8. Une personne ratifie la vente de ses biens, faite pendant sa minorité, contrairement aux dispositions du code : la somme que lui paie l'acquéreur fait-elle partie du prix, est-elle un supplément de prix ? L'administration avait d'abord décidé l'affirmative. Les parties s'étant pourvues judiciairement, le tribunal de première instance de Paris a jugė, le 17 déc. 1823, qu'il n'était dû qu'un droit de libération, parce que la somme payée ne devait être considérée que comme

le prix stipulé dans la vente ratifiée, et que l'on payait une seconde fois. L'adıninistra tion a délibéré le 17 janv. 1824 qu'elle ne se pourvoirait pas.

9. On doit appliquer cette jurisprudence particulièrement au cas où, le vendeur n'ayant que la moitié de la chose qu'il vend en totalité, l'acquéreur transige, et paie une somme au propriétaire de l'autre moitié, comme on l'applique à celui qui, après avoir acquis un immeuble par vente volon

taire, s'en rend ensuite adjudicataire par

suite de la saisie immobilière faite sur son vendeur. V. Mutation, n. 11, et Vente.

10. Au contraire, lorsque, sur l'action que les héritiers du vendeur intentent à

l'acquéreur de divers biens, celui-ci acquiert l'universalité des droits des héritiers moyen

nant une somme, le droit de vente est

sur cette somme, lors même qu'elle excéderait la valeur des nouveaux droits aliénés par les héritiers. Arr. C. cas. 4 flor. an 18. V. Vente.

11. Si une vente est faite moyennant un prix à dire d'expert, que néanmoins l'acte contienne une évaluation ou un prix provisoire, et qu'ensuite les experts refusent

de faire l'estimation, le contrat est-il nul? V. Vente.

12. Lorsque, dans l'hypothèse qui précè

de, l'acte contient une évaluation provisoire, le droit perçu n'est pas restituable, lors même que la vente ne se réalise point, ou qu'elle est annulée. Arr. C. cas. 14 mai 1807. V. Restitution, et Vente.

13. Si l'acquéreur, en notifiant son contrat aux créanciers inscrits, déclare que, outre le prix stipulė dans l'acte de vente, il a payé un pot-de-vin de cette somme, peut-on exiger un supplément de droits ? V. Supplément, et Vente.

PRIX fait. Contrat, marché par lequel on s'engage à faire un ouvrage et à fournir les matériaux nécessaires. Synonyme de marché. V. Loyer, et Marché.

PROCÉDURE. Mode ou forme de procéder en justice. Actes d'une instance.

1. La procédure en matière de droits d'enregistrement est régie par des lois spéciales. Le code de procédure n'y a pas dérogé. Av. cons. d'ét. 1er juin 1807. V. Instance. Il faut excepter les cas où l'action de l'administration ne s'exerce pas directement contre le redevable. V. Arr. C. cas. 30 janv. 1814; Expertise, et Saisie-arrét. Les actes sont signifiés à la requête du ministre des finances, poursuites et diligence

des directeurs de provinces, etc.

2. Les actes de procédure qui ne sont

point faits à la requête de la partie publique sont assujettis au timbre et à l'enregis

trement. Ceux d'office, en matière civile, reçoivent la formalité en débet. V. Conclusion, Congé, Débet, Greffe (Droits de), Requête civile, etc.

3. Canaux. Chemins de fer. Lorsque les canaux, les chemins, etc., ont été concédés

à perpétuité à des compagnies, les actes de procédure relatifs à l'expropriation des propriétaires des terrains nécessaires sont assujettis aux droits ordinaires, à moins d'exception expresse par la loi. Si la conces

sion n'est que temporaire, et que les terrains doivent un jour appartenir à l'état,

les actes sont enregistrés gratis.

4. Pièces de procédure. Lorsque l'administration a été condamnée aux dépens, et qu'elle les acquitte, doit-on exiger des parties les pièces de procédure pour les joindre à l'appui des pièces de dépense? il avait paru que ces pièces n'étaient pas nécessaires, et que le mémoire taxé suffisait. Il semble plus régulier de se conformer à l'usage général qui veut que la partie qui a obtenu en sa faveur la condamnation aux

frais remette à celle qui les paie toutes les pièces taxées; et il a été décidé que ces piè

ces seraient jointes au mémoire acquitté, pour justifier la dépense, à moins qu'elles ne doivent être conservées pour servir ultérieurement dans la même affaire ou dans les affaires analogues. Dans ce cas, il en est fait mention sur le mémoire taxé.

PROCÈS verbal. Acte ou écrit par lequel un magistrat, un officier de justice, un fonctionnaire, un préposé d'administration, ou

tout autre ayant droit ou qualité à cet égard, rend témoignage de

ce qu'il a vu

ou enten

du; ou d'un fait, d'une opération, comme un arpentage, une enquête, une saisie, etc. V. Arpentage, Enquête, Expertise, Offre, Ordre, Saisie, Scellés, etc. On appelle aussi procès-verbal l'acte qui constate des ventes ou des adjudications publiques. Procès-verbal de vente de meubles, procès-verbal d'adjudication de travaux au rabais, etc. V., pour ces procès verbaux, le mot Adjudication, 1er vol., ainsi que les noms propres des actes ou contrats, comme Marché, Vente, etc.

DIVISION.

$ 1. Règles générales. Rédaction. Affirmation, etc. $ 2. Droits d'enregistrement et de timbre, Questions diverses.

$ 1. Règles générales. Rédaction. Affirmation, etc.

1. Le code de procédure, le code de commerce et le code d'instruction criminelle, indiquent les formalités nécessaires pour la validité des divers procès-verbaux rédigés dans les cas prévus par ces codes. Nous n'avons à nous occuper, sous le rapport des formes, que des procès-verbaux des préposés de l'administration de l'enregis

trement.

2. En général, le paiement des droits et amendes d'enregistrement, de timbre, etc., est poursuivi par voie de contrainte, sans qu'il soit nécessaire de constater les contraventions par un procès-verbal, parce que la loi ne l'exige point, et que les amendes sont encourues par le seul fait de la contravention. V. Contrainte. Mais, toutes les fois que la loi en impose elle-même l'obligation, qu'elle n'a pas autorisé le recouvrement de l'amende par voie de contrainte sans condamnation préalable, enfin toutes les fois que les tribunaux doivent prononcer sur la contravention, déclarer si l'amende est ou non encourue, on ne peut se dispenser de rapporter procès-verbal. La loi indique particulièrement la rédaction d'un procès-verbal pour constater les contraventions, dans les cas suivans :

1o Dépôts publics. Registres, etc. Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions, et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, sont tenus de les communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser pren

dre sans frais les renseignemens, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts de l'état, à peine de 50 fr. d'amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé, qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 52, chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus. Loi 22 frim. an 7, art. 54. V. n. 12. Communication, Dépót, et Etablissement public.

2o Lettres de voiture. Pour constater qu'elles ne sont pas sur papier timbré. Décr. 16 mess. an 13, art. 2 et 3. V. toutefois n. 6, et Lettre de voiture.

3o Notariat. Contraventions à la loi du 25 vent. an 11 sur le notariat. V. n. 10, 11, et Notaire, n. 5, 15.

4o Patentes. Lorsque les officiers publics n'ont pas fait, dans les cas prévus par la loi, mention des patentes. V. Patente, n. 4, et suiv.

50 Répertoires. Défaut de dépôt annuel de celui des notaires. Lois 6 oct. 1791, tit. 3, art. 6; 6 flor. an 4, art. 1. V. Répertoire.

60 Id. Refus de communication. Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires, sont tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui se présentent chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de 50 fr. en cas de refus. Le préposé, dans ce cas, requiert l'assistance du bourgmestre ou de l'échevin de la commune du lieu, pour dresser en sa présence procès-verbal du refus qui lui a été fait. Loi 22 frim. an 7, art. 52. V. n. 13.

7o Vente de meubles. Les préposés de la régie de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procèsverbaux de ventes et les copies des déclarations préalables. Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu'ils reconnaissent et constatent; ils peuvent même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent ou de l'échevin de la commune ou de la municipalité où se fait la vente. Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite par la loi du 22 frim. an 7 sur l'enregistrement. Loi 22 pluv. an 7, art. 8. V. n. 2, 13; Contrainte, n. 25, et Vente de meubles.

3. Il faut encore rapporter procès-verbal, quoique le recouvrement des droits puisse étre poursuivi par voie de contrainte, toutes les fois que le fait peut être contesté, et qu'il est nécessaire de l'établir: dans ce cas, la contrainte peut se trouver dans le texte du procès-verbal même, ou être placée à la suite. V. Timbre. Ainsi, par exemple, on doit rapporter procès-verbal lorsqu'un acte sous seing privé est trouvé dans une étude parmi les minutes, sans qu'il y ait d'acte de dépôt, soit qu'il s'agisse de poursuivre le paiement de l'amende contre le notaire, soit qu'il s'agisse de poursuivre le paiement des droits contre les parties. V. Annexe, Dépôt, et Notaire.

4. Mais il ne sera pas nécessaire de constater par un procès-verbal, quoiqu'on l'ait cru la fausse évaluation dans une déclara

tion de succession constatée par des actes authentiques, ou même seulement présumée. Dans le premier cas la contrainte libellée indiquera les causes de la demande; dans le second, la demande en expertise contiendra les détails nécessaires. Cependant, lors même que le rapport d'un procès-verbal n'est pas obligé, il ne vicie pas l'action de l'administration. La contrainte dûment signifiée n'en produit pas moins son effet. Arr. C. cas. 2 août 1808. V. Contrainte, n. 14, et Nullité.

5. Nous avons rappelé, au mot Contravention, n. 5 et suiv., que la loi du 13 brum. an 7 exigeait que les contraventions au timbre fussent constatées par un procèsverbal. Voici comment sont conçus les art.

31 et 32 de cette loi:

« Les préposés de la régie sont autorisés à retenir les actes, registres ou effets, en contravention à la loi du timbre, qui leur seront présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapporte

ront, à moins que les contrevenans ne consentent à signer lesdits procès-verbaux, ou à acquitter surle-champ l'amende encourue et le droit de timbre. >>> Art. 31.

En cas de refus de la part des contrevenans de satisfaire aux dispositions de l'article précédent, les préposés de la régie leur feront signifier dans les trois jours les procès-verbaux qu'ils auront rap. portés, avec assignation devant le tribunal civil du département. » Art. 32.

6. Les procès-verbaux doivent être signifiés dans le délai de trois jours lorsque les contrevenans sont domiciliés dans l'arrondissement du bureau où la contravention a été constatée, et, si leur domicile est hors de cet arrondissement, dans le délai de huit jours jusqu'à cinq myriamètres de distance, augmenté d'un jour par cinq myriamètres au-delà. Loi 25 germ. an 11. V. n. 8, 18. Péremption, et Prescription.

7. Quoique la loi porte qu'il sera rapporté procès-verbal, l'action de l'administration pour constater les contraventions pourra se suivre directement devant les tribunaux, et par voie de requête, si elle justifie n'avoir pu dresser de procès-verbal. C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation le 17 juil. 1827, relativement à une vente de meubles faite sans l'assistance d'un officier public. V. Enquéte, n. 14. Et quoique la loi du 13 brum. an 7 autorise les préposés à retenir les actes en contravention au timbre (V. n. 5.), les procès-verbaux et les contraintes n'en seront pas moins valables, et les amendes encourues, si le défaut d'annexe des actes n'empêche point que

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8. Ainsi, lorsqu'un effet de commerce a été présenté au receveur, qui a perçu les droits et l'amende pour défaut de timbre, la partie ne pourra opposer à la demande d'un supplément pour erreur de perception que la contravention n'a point été constatée par procès-verbal, et que l'effet en contravention n'est pas produit. Le fait dela contravention résulte suffisamment du paiement des droits et de l'amende, quoique mal liquidés. Ar. C. Cas. 17 mes. an 11.

9. Lorsqu'un procès-verbal est annulé pour vice de forme, ou pour toute autre cause, la même contravention peut-elle être constatée par un nouveau procès-verbal? Non: car il y a jugement, chose jugée; l'action se trouve éteinte par la nullité du procès-verbal qui en était la base; et c'est ici que s'applique cet axiome latin, Non bis in idem. Ar. C. Cas. 23 prair. an 9. Il en serait autrement si la contravention était constatée à raison de nouveaux faits, de nouvelles preuves, etc. V. Prescription, n. 35.

10. Si l'on reconnaît en même temps des contraventions de diverses natures, par exemple au timbre, à l'enregistrement, à la loi sur le notariat, il faut rapporter autant de procès-verbaux qu'il y a d'espèces de contraventions. La raison est que, si le procès-verbal contenait quelque vice de forme, il entraînerait l'extinction de l'action pour toutes les contraventions. Ceci ne s'applique qu'au cas où il est indispensable de rapporter procès-verbal: car le vice d'un procès-verbal qui n'est pas indispensable n'atteindrait pas la contrainte régulière qui serait signifiée pour le recouvrement de l'amende encourue. Ar. C. Cas. 9 juin 1813. V. le n. précéd., et Prescription.

11. On n'a pas toujours suivi le même mode de rédaction, etc., pour constater les contraventions à la loi du 25 vent. an 11. Les blancs laissés dans les actes ont particulièrement appelé l'attention. Leur existence est constatée par un procès-verbal; mais on ne peut faire mention de la contravention en marge de l'acte. V. Blanc, n. 5. Celui qui a qualité pour constater une contravention doit avoir la faculté d'assurer la preuve de ce qu'il constate. On s'assure des preuves d'un délit en saisissant les objets de ce délit; on s'assure de l'identité d'une pièce en la paraphant, etc. Il semble que l'on

doit pouvoir prouver du blanc ou d'autres contraventions dans un acte par une mention marginale sur l'acte où ces contraventions sont reconnues. Et c'est ce qui a été décidé en France par les ministres de la justice et des finances les 8 et 25 juil. 1823. V. id.

12. Quoique le fonctionnaire qui accompagne le préposé de l'enregistrement pour constater le refus d'un notaire de communiquer son répertoire soit parent du contrevenant, celui-ci ne peut en prétexter cause de nullité du procès-verbal. Ar. C. Cass. 14 mars 1820. Sile bourgmestre, l'échevin, et le commissaire de police n'ont pu ou ont refusé d'accompagner le préposé, et que ces faits soient constatés, le procès-verbal sera valable, et la contravention résultant du refus de l'officier public de communiquer ses actes ou registres suffisamment établie. Ar. C. Cas. 22 janv. 1829.

à la loi sur le notariat. Ces contraventions ne sont point considérées comme des délits, et elles sont jugées parles tribunaux comme matière civile.

17. Lorsque les procès-verbaux doivent être suivis de contrainte, sans condamnation préalable, celui qui les a rapportés, si c'est un préposé de l'administration de l'enregistrement, peut décerner la contrainte pour le paiement des droits et amendes; et la loi ne prescrit pas de délai pour la signification de cette contrainte: il suffit qu'il n'y ait point prescription. Ar. C. Cas. 2 août 1808. Si le procès-verbal doit être suivi de jugement, il faut le remettre au procureur du roi. V. Notaire, n. 5. Les gardes champêtres et forestiers, les gendarmes, etc., remettent leurs procès-verbaux soit aux agens supérieurs, soit aux commissaires de police, juges de paix, ou procureurs du roi. V. cod. inst. crim., art. 15, 20, 21, 187, 144, 145.

18. On a demandé par qui devaient être supportés les frais d'un procès-verbal rapporté sans nécessité. Il est à présumer qu'il pouvait y avoir doute, et que le préposé aura cru utile ce mode d'opérer. Les frais seront à la charge de l'administration. D'ailleurs, l'enregistrenient se faisant en débet, le droit ne sera pas réclamé. Le timbre seul devra être remboursé.

13. Lorsque les procès-verbaux constatent des contraventions aux lois sur le timbre, l'enregistrement, etc., ils sont dressés à la requête du ministre des finances. V. Poursuites, n. 11. Lorsqu'ils sont relatifs aux lois sur le notariat, sur les patentes, etc., ils doivent être rapportés à la même requête, poursuites et diligences du procureur du roi: car si le préposé sous les ordres de l'administration doit agir en son nom, comme ce n'est pas elle qui peut suivre l'action, il parait utile d'indiquer à qui $ 2. Droits d'enregistrement et de timbre.

il appartient de l'exercer. V. Poursuites, n. 6.

14. Les procès-verbaux des préposés de l'enregistrement, dans les cas prévus par les lois, font preuve en justice jusqu'a inscription de faux. Ar. C. Cas. 5 mars 1807. Autre 13 juin 1820.

15. La loi du 22 frim. an 7, art. 70, $ 8, n. 12, exempte de l'enregistrement les affirmations de procès-verbaux des employés, gardes et agens salariés par l'état, faits dans l'exercice de leurs fonctions. On en avait

inféré que les procès-verbaux des préposés

de l'enregistrement en matière de droits de timbre et d'enregistrement devaient être affirmés à peine de nullité. Le contraire a été jugé par la cour de cassation les 13 mes. an 9, 2 brum., 21 germ. an 10, et 26 juin 1820. V. Affirmation..

16. Si l'affirmation des procès-verbaux n'est pas nécessaire à peine de nullité, en matière de timbre, etc., elle semble moins utile encore en matière de contravention

Questions diverses.

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ART. 1. Délai. Défaut d'enregistrement. Quotité des droits. Enregistrement en débet. Enregistrement gratis.

19. Délai. La loi du 22 frim. an 7, art.

20, n'accorde que quatre jours pour l'enregistrement des procès-verbaux, et l'art. 34 contiemt les dispositions suivantes :

La peine contre un huissier, ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de vingt-cing francs, et de plus une somme équiva

TOME 2.

lente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie.

57.

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