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doivent être expédiées avec célérité, peu de dépense et peu de formes.

» M. TREILLARD dit qu'il y a cependant dans le Code beaucoup de dispositions dont il est difficile de ne pas assurer l'effet par une sanction pénale.

» S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit qu'on pourroit faire un titre particulier des nullités.

>> M. BERLIER observe que ce mode auroit pour résultat certain de condamner à un mépris absolu toutes les dispositions qui ne se trouveroient point rappelées dans ce titre; il y auroit moins de désavantage peut-être, et sur-tout moins de danger, à revoir les articles qui exigent la mention dont il s'agit, et à la leur appliquer dans le contexte de leurs dispositions.

>> Les diverses observations faites sont renvoyées à la section » (1).

La proposition de M. Jaubert n'a pas été reproduite.

§. II.

Des nullités pour violation des dispositions relatives à la forme de procéder.

Les règles générales sur ces nullités sont po

(1) Procès-Verbaux du Conseil d'état, 43o. séance, depuis le

n°. XXXIV jusques et compris le n°. XLII.

sées par les trois articles du Code de procédure qui vont être rapportés, et qui ont été ajoutés sur la demande de la section de législation du tribunat.

Art. 1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code, n'est comminatoire.

Art. 1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra étre nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

Dans les cas où la loi n'auroit pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, étre condamné à une amende qui ne sera pas moindre de cinq fr. et n'excé lera pas cent francs.

Art. 1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même étre suspendus de leurs fonctions.

FIN DU TOME NEUVIÈME.

pag.

II. Règles pour discerner les dispositions du Code de procédure, qui sont applicables aux tribunaux de commerce.

III. Plan de ce Traité.

Ire. PARTIE. Dérogation dans les matières commerciales, à la disposition qui établit la formalité de la conciliation et à celle qui oblige l'étranger demandeur à donner

caution.

Iere. DIVISION. Dispense de la conciliation pour les affaires commerciales.

II. DIVISION. De la dispense de fournir la caution judicatum solvi.

II. PARTIE. Des ajournemens.

Iere. DIVISION. Devant quel tribunal la demande peut être portée.

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I. SUBDIVISION. Du tribunal indiqué par la loi. 14
S. Ier. De l'option donnée au demandeur.

S. II. De la disposition qui permet d'assigner
devant le tribunal de l'arrondissement
où la promesse a été faite et la marchan-
dise livrée.

15

S. III. De la disposition qui permet de traduire
le défendeur devant le tribunal de l'ar-
rondissement où le payement devoit être
effectué.

pag.

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S. IV. Devant quel tribunal doivent être for-
mées les actions en matière de société

et de faillite.

II. SUBDIVISION. Du tribunal choisi par les

parties.

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II. DIVISION. De l'exploit d'ajournement. 37 I. SUBDIVISION. Du contenu de l'exploit.

39

S. Ir. Rejet de la proposition d'exiger que la
profession du défendeur fut exprimée
dans l'exploit.

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S. II. Rejet de la proposition d'obliger l'huis-
sier, sous peine de nullité, d'insérer les
réponses du défendeur.

S. III. De la mention qui doit être faite de la
personne à laquelle la copie de l'exploit
est laissée.

II. SUBDIVISION. Des copies de pièces qui doi-
vent accompagner l'exploit.

III. SUBDIVISION. De la signification de l'exploit.

S. Ir. Par quels officiers la signification est

faite.

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