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ENCYCLOPÉDIE

DES

JUGES DE PAIX.

IMPRIMERIE DE PLASSAN

rue de Vaugirard, 11.

DES

JUGES DE PAIX.

OU

Traités, par ordre alphabétique,

SUR TOUTES LES MATIÈRES QUI ENTRENT DANS LEURS ATTRIBUTIONS;

PAR M. VICTOR AUGIER.

Avocat à la Cour royale de Paris, membre de la Société Philotechnique.

TOME QUATRIÈME.

PARIS.

AU BUREAU DU JOURNAL LE JUGE DE PAIX,

RUE DE VAUGIRARD, No 15.

-

DES

JUGES DE PAIX.

JET A LA MER. Voy. Commerce, no 11 et 12.

JET DE PIERRES. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, porte l'art. 475 du Code pénal, n° 8, ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un. (Voy. Immondices.)

II. Cet article n'est point applicable au cas où le jet de pierres ou d'autres corps durs a détruit, dégradé, endommagé les maisons ou clôtures, ou opéré le bris de celles-ci. Il n'y a plus alors simple contravention de police, mais délit correctionnel, passible des peines énoncées en l'art. 456. (Cour de cass., 7 avril 1831; le Juge de Paix, t. 1, p. 90.)

III. Si le jet de pierres ou d'autres corps durs a occasioné la mort ou la blessure d'animaux ou de bestiaux appartenant à autrui, la peine sera d'une amende de onze à quinze francs. (Art. 479, n° 3.)

JEU. L'art. 475 du Code pénal, no 5, frappe d'une amende de six à dix francs ceux qui ont établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie, ou d'autres jeux de hasard.

II. L'art. 477 ajoute : « Seront saisis et confisqués les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs dans le cas de l'art. 475. »

III. La disposition de ces deux articles s'étend aux jeux de hasard ou de loterie établis dans les cafés, cabarets ou auberges, qui sont des lieux publics (cour de cass., 26 mars 1813); mais non point à ceux que l'on établirait dans les maisons de jeu proprement dites. Ce dernier fait constitue, aux termes de l'art. 410, un délit de la compétence des tribunaux correctionnels.

IV. Quoique la loi n'accorde, en général, aucune action

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